La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°15-21647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-21647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abalone TT Vendée (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours portant sur le taux

de la cotisation due, pour l'année 2013, pour les salariés intérimaires de son éta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale et 2,1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abalone TT Vendée (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours portant sur le taux de la cotisation due, pour l'année 2013, pour les salariés intérimaires de son établissement de La Roche-sur-Yon, qui lui avait été notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire (la CARSAT) ;

Attendu que pour rejeter ce recours, la Cour nationale retient que la CARSAT se prévaut d'un tableau établi au vu de la déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir, après vérification et contrairement aux affirmations de la société, un effectif global moyen de 152 salariés pour l'année 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le tableau produit par la CARSAT n'était pas affecté d'une erreur matérielle, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire et la condamne à payer à la société Abelone TT Vendée la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Abalone TT Vendée

III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société ABALONE TT VENDEE contre la décision de la CARSAT des PAYS de la LOIRE fixant son taux de cotisations pour l'exercice 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de LA ROCHE SUR YON ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : En application de l'article D. 242-6-16 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement ; à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 pris en application de l'article sus-visé précise que "pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L.1251-16 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L.1251-16 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article". L'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2011, dispose que : - tout employeur est tenu d'adresser chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales (DADS) faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente, - les données consignées dans la DADS servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. En l'espèce, la Société ABALONE TT VENDEE conteste l'effectif global de 152 salariés retenu par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. La Société ABALONE TT VENDEE verse aux débats un listing informatique pour justifier d'un effectif moindre. Cependant, ce document ne peut constituer une preuve suffisante dans la mesure où il s'agit d'un document interne établi unilatéralement par la Société qui n'a aucune portée juridique. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire se prévaut quant à elle d'un tableau récapitulatif établi au vu de la DADS qui fait ressortir, après vérification et contrairement aux affirmations de la demanderesse, un effectif moyen global pour l'année 2011 de 152 salariés. La Cour rappelle que la DADS, à partir de laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a déterminé l'effectif global de la Société ABALONE TT VENDEE, est un document rempli par l'employeur lui-même et qu'il lui appartient de le faire en appliquant la législation en vigueur. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire s'est fondée sur la DADS établie par la Société ABALONE TT VENDEE, seul document faisant foi au vu des textes susvisés, pour retenir un effectif global de 152 salariés au titre de l'année 2011 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale le mode de tarification de la cotisation accident du travail et maladie professionnelle est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise ; que le mode de tarification individuelle s'applique aux seules entreprises dont les effectifs sont au moins égaux à 150 salariés ; qu'en l'espèce, le tableau récapitulatif de la déclaration annuelle des données sociales produit par la CARSAT pour démontrer que les effectifs annuels de la société ABALONE s'élevaient à 152 salariés était entaché d'une grave erreur matérielle ; que la société ABALONE soutenait ainsi que les données fournies par la CARSAT démontraient, d'une part, que les effectifs de l'entreprise n'avaient jamais dépassé 113 salariés au cours d'un exercice mensuel et, d'autre part, que les effectifs moyens de l'entreprise calculés à partir des données fournies par la CARSAT s'élevaient à 97,5 salariés au cours de l'année civile, bien loin des 152 salariés qu'elle prétendait imputer à la société ABALONE ; qu'en affirmant néanmoins que le tableau produit par la CARSAT faisait ressortir un effectif moyen de 152 salariés, cependant que les différentes données y figurant démontraient au contraire que l'effectif n'avait jamais dépassé les 113 salariés, la CNITAAT, qui s'est abstenue de vérifier si les calculs figurant dans ce tableau étaient exacts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en l'espèce, le tableau récapitulatif fourni par la CARSAT pour établir que les effectifs annuels de la société ABALONE s'élevaient à 152 salariés était manifestement entaché d'une erreur matérielle ; qu'en s'appuyant sur ce seul document pour considérer que les effectifs moyens de la société ABALONE étaient de 152 salariés, cependant que les différentes données y figurant démontraient au contraire que l'effectif de l'entreprise n'avait jamais dépassé les 113 salariés, la CNITAAT a dénaturé les termes clairs et précis du tableau qui lui était soumis et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits aux débats ; que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable aux faits juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté sans l'examiner le listing informatique produit par la société ABALONE pour démontrer que ses effectifs annuels étaient de 92 salariés, au motif qu'il avait été établi unilatéralement ; qu'en statuant ainsi, bien que cet adage ne soit pas applicable à la preuve du fait juridique tel que les effectifs de la société ABALONE pour l'année 2011, la CNITAAT a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21647
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-21647


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award