La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°15-21368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-21368


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 84 B ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ayant pris en charge au titre du tableau n° 84 B des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., la société Ineo défense, son employeur, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, l

'arrêt relève que le certificat médical initial établi le 27 janvier 2012 cons...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 84 B ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ayant pris en charge au titre du tableau n° 84 B des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., la société Ineo défense, son employeur, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt relève que le certificat médical initial établi le 27 janvier 2012 constate expressément « une encéphalopathie toxique (résine + solvants pétroliers) » ; que le médecin conseil dans la fiche « colloque médico-administratif » confirme ce diagnostic, peu important l'absence de détail des altérations et anomalies constatées ; qu'aucun doute n'existe quant à la caractérisation et à la désignation de la maladie visée au tableau n° 84 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tableau n° 84 B prévoit que les encéphalopathies doivent être caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies qu'il énumère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Défense
III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré opposable à la société INEO DEFENSE, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... le 30 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « le tableau n° 84 des maladies professionnelle relatif aux affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel désigne en son paragraphe B, sous le terme d'" encéphalopathie toxique " les « Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : ralentissement psychomoteur, troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque » ; que le certificat médical initial établi le 27 janvier 2012 par le Dr Y..., généraliste, constate expressément une " encéphalopathie toxique (résine + solvants pétroliers) " ; que le médecin-conseil de la caisse précise le 04 mai 2012 au colloque médico-administratif que la pathologie présentée par M. X... consiste bien en une " encéphalopathie toxique " avec un code syndrome " 084 ABG 92 " et une date de première constatation médicale au " 23/ 06/ 2011 " fixée à partir des documents suivants : " arrêt de travail et PDS pour arrêt supérieur à 6 mois, Docteur P. Z...le 11/ 04/ 2012 ". Qu'il est établi par les mentions portées par le médecin-conseil sur son avis figurant au colloque médicoadministratif qu'il a vérifié et établi, notamment par la consultation d'autres documents que le certificat médical initial, la caractérisation en l'espèce de l'encéphalopathie toxique par altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies visées au tableau, confirmant de façon certaine l'encéphalopathie toxique, peu important qu'il n'ait pas expressément mentionné à son avis le détail des altérations et anomalies constatées ; Que le certificat médical initial retenant le diagnostic d'encéphalopathie toxique et l'avis du médecin-conseil de la caisse confirmant un tel diagnostic établissent que la condition médicale du tableau n° 84 est satisfaite, aucun doute n'existant quant à la caractérisation et la désignation de la maladie visée au tableau ; Que par ailleurs, les éléments de diagnostic dont disposait le médecin-conseil pour l'amener à rendre son avis n'ont pas à figurer au dossier soumis à la consultation de l'employeur ; Qu'en conséquence, la condition médicale étant remplie et les autres conditions du tableau n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer alors que l'employeur ne justifie pas, ni n'invoque même, de causes propres à renverser celleci ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de ladite maladie » ;
AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « la maladie déclarée par M. X... a été prise en charge au titre du tableau n° 84 B des maladies professionnelles qui vise les encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :- ralentissement psychomoteur,- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque ; que le Médecin-Conseil de la Caisse a retenu cette pathologie au vu des éléments de diagnostic dont il disposait et qui n'ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur ; que ce diagnostic correspond à celui porté par le médecin rédacteur du certificat initial ; que la société INEO DEFENSE ne produit aucun élément de nature à le contredire ; qu'en l'état de ces constatations, il n'y a pas lieu de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque une juridiction de fond constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial n'est pas celui figurant au tableau, elle ne peut dire bien fondée la prise en charge de l'affection en se fondant uniquement sur l'avis du médecin conseil de la caisse qui se borne à affirmer que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies ; que le tableau des maladies professionnelles n° 84 B fait état dans sa colonne « désignation des maladies » des encéphalopathies « caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :
- ralentissement psychomoteur ;
- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque » ;
qu'au cas présent, la société INEO faisait valoir que le certificat médical initial se bornait à relever « une « encéphalopathie toxique (résine + solvants pétroliers) », ce qui ne correspondait au libellé complet de la maladie désignée par le tableau n° 84 qui exigeait l'identification de certaines altérations fonctionnelles ; qu'en se fondant, pour considérer que l'affection du salarié correspondait à l'une des maladies désignées par le Tableau n° 84, sur le seul avis du médecin conseil au motif « qu'il est établi par les mentions portées par le médecin-conseil sur son avis figurant au colloque médico-administratif qu'il a vérifié et établi, notamment par la consultation d'autres documents que le certificat médical initial, la caractérisation en l'espèce de l'encéphalopathie toxique par altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies visées au tableau, confirmant de façon certaine l'encéphalopathie toxique, peu important qu'il n'ait pas expressément mentionné à son avis le détail des altérations et anomalies constatées » (Arrêt p. 4), cependant que cet avis se bornait à affirmer que les conditions de prises en charge du tableau étaient remplies et n'indiquait pas que la pathologie présentait les altérations fonctionnelles exigées par le tableau, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le Tableau des maladies professionnelles n° 84 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en l'espèce, dans son avis, le médecin conseil de la caisse se contentait d'affirmer que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies sans mentionner l'existence d'altérations fonctionnelles exigées par le tableau n° 84 ; qu'en estimant que « les mentions portées par le médecin-conseil sur son avis figurant au colloque médico-administratif établissent qu'il a vérifié et établi, notamment par la consultation d'autres documents que le certificat médical initial, la caractérisation en l'espèce de l'encéphalopathie toxique par altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies visées au tableau » Arrêt p. 4), cependant que l'avis n'indique pas, comme l'exige expressément le Tableau n° 84, que l'affection comporterait les altérations fonctionnelles prévues par le tableau, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis qui lui était soumis et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déféré ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en se contentant de relever, pour estimer que la maladie prise en charge par la caisse correspondait à l'une des pathologies décrites par le tableau n° 84, que la CPAM produisait un avis de son service médical « peu important qu'il n'ait pas expressément mentionné à son avis le détail des altérations et anomalies constatées », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si cet avis médical était fondé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21368
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-21368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award