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16/06/2016 | FRANCE | N°15-21221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-21221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2015), que leur fils Benoît étant décédé lors d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les époux X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Négro Montages, et l'indemnisation de leurs pré

judices complémentaires ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2015), que leur fils Benoît étant décédé lors d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les époux X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Négro Montages, et l'indemnisation de leurs préjudices complémentaires ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du préjudice économique consécutif au décès de leur fils alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de rente que l'assuré reçoit en vertu de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ses ascendants ont le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale du préjudice constitué par la perte de gains professionnels qui n'est pas indemnisée par la rente prévue par l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que la rente prévue par l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale indemnise le préjudice économique subi par l'ayant-droit du fait du décès accidentel de l'assuré, et qu'en toute hypothèse, M. X... ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, quand l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne lui interdisait pas d'obtenir réparation du préjudice constitué par la perte des salaires dont M. X... a été privé, à la suite de son licenciement consécutif à son refus d'une mutation géographique qui l'aurait empêché de se rendre régulièrement sur la tombe de son fils, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la rente d'ascendant instituée par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale indemise forfaitairement le préjudice économique subi par les parents de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ceux-ci ne peuvent prétendre au versement d'une indemnité réparant ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... contre la société EURL NEGRO MONTAGES afin d'être indemnisée du préjudice économique qu'ils avaient subi en conséquence de l'accident du travail dont leur fils, Benoît, avait été la malheureuse victime ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre de la perte économique, il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : " la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale" ; que M. Serge X... sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique lié à la perte de son emploi en lien avec le décès de son fils ; qu'il produit à l'appui de sa demande une attestation de son ancien employeur qui indique avoir proposé à M. X... une mutation le 13 mars 2009, sur l'établissement de BONNEMAIN, laquelle a été refusée par le salarié, qui a par conséquent fait l'objet d'un licenciement ; que M. Serge X... indique avoir refusé la mutation en raison de son impossibilité de surmonter les circonstances du décès de son fils et afin de ne pas s'éloigner de son lieu de sépulture ; qu'il ajoute avoir créé la SAS ACAN CONSULTING, mais que ne parvenant pas à se concentrer au travail, cette société s'est retrouvée en difficulté, et sa rémunération s'est réduite à 600 euros par mois ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la perte financière résultant du décès d'un proche dans le cadre d'un accident de travail, est prévue par l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale qui dispose que "chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime s'il apporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire de PACS, ni concubin, ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; que la rente ascendant indemnise forfaitairement le préjudice économique subi par l'ayant droit du fait du décès accidentel de l'assuré ; qu'il est constant que la rente d'ayant droit sollicitée par M. X... auprès de la CPAM a fait l'objet d'une décision de rejet de la commission de recours amiable le 6 mai 2010, et que cette décision n'a pas fait l'objet de recours ; qu'en tout état de cause, il ressort des écritures de M. X... qu'au jour de l'accident du travail, il ne remplissait pas les conditions de l'article L 434-13 du Code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, le préjudice économique visé par l'article L 434-13 du Code de la sécurité sociale est un préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que, au regard de l'interprétation faite par le conseil constitutionnel de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, M. X..., ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ce chef.
1. ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente que l'assuré reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ses ascendants ont le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale du préjudice constitué par la perte de gains professionnels qui n'est pas indemnisée par la rente prévue par l'article L 434-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que la rente prévue par l'article L 434-13 du Code de la sécurité sociale indemnise le préjudice économique subi par l'ayant-droit du fait du décès accidentel de l'assuré, et qu'en toute hypothèse, M. X... ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, quand l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne lui interdisait pas d'obtenir réparation du préjudice constitué par la perte des salaires dont M. X... a été privé, à la suite de son licenciement consécutif à son refus d'une mutation géographique qui l'aurait empêché de se rendre régulièrement sur la tombe de son fils, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions précitées ;
2. ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente que l'assuré reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré est en droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice constitué par la perte de gains professionnels à l'exclusion de ses ascendants ; qu'en rappelant que le préjudice économique visé par l'article L 434-13 du Code de la sécurité sociale est un préjudice couvert par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, quand l'attribution de la rente à l'assuré en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ne répare pas la perte de gains professionnels subie par l'ascendant de l'assuré, en conséquence de la perte de son emploi, imputable au décès de l'assuré victime d'un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21221
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-21221


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21221
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