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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant entendu, lors du décès de Liliane X...survenu le 24 juin 2009, récupérer sur la succession de celle-ci le montant des sommes versées antérieurement au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Mme Y..., fille et héritière de Liliane X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première bran

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Vu les articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) ayant entendu, lors du décès de Liliane X...survenu le 24 juin 2009, récupérer sur la succession de celle-ci le montant des sommes versées antérieurement au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Mme Y..., fille et héritière de Liliane X..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, et L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1 ; que, selon le troisième, le capital ou la rente payables au titre d'un contrat d'assurance-vie au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, lesdites règles ne s'appliquant pas aux sommes versées par ce dernier à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

Attendu que pour accueillir partiellement le recours de Mme Y..., l'arrêt retient que l'actif successoral s'entend non pas du montant des primes d'assurance-vie versées par le souscripteur, mais du montant du capital décès servi au bénéficiaire par l'organisme d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital perçu par Mme Y... ne faisait pas partie de la succession de Liliane X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 815-12 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ;

Attendu que pour accueillir partiellement le recours de Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci démontre que les frais funéraires exposés se sont élevés à 2 252, 79 euros ; qu'il n'existe pas de raison objective de ne pas tenir compte du montant réellement exposé par celle-ci au titre de l'actif net successoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais funéraires ne pouvaient être inscrits au passif que dans la limite du montant de 1 500 euros admis par la caisse par référence à l'article 775 du code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 53 975, 73 euros le montant des sommes dues à la CARSAT du Sud Est à titre d'arrérages à recouvre sur la succession de feu son allocataire Liliane X... et d'avoir condamné la CARSAT du Sud Est au versement au profit de Madame Véronique Z...née Y... de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « la cour n'est pas saisie du principe de la réintégration dans l'actif successoral du montant de l'assurance-vie souscrit par la défunte entre le montant des primes souscrites et le montant du capital garanti, la CARSAT du sud-Est exposant que dès lors que la défunte a versé la somme de 37 700 € en prime, la réintégration à l'actif successoral doit être réalisé un moteur de ce montant ; Aux termes de l'article des 815 – quatre du code de la sécurité sociale « le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur les successions de la locataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes AG est fixée à 39 000 €. » L'article L 132 – 8 du code de l'action sociale et des familles disposent que « le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale … s'exerce sur la partie de l'actif net successoral … » ; Contrairement aux prétentions de ce chef de la CARSAT du sud-est l'actif successoral s'entend non pas du montant des primes versées par la de cujus, mais du montant du capital décès servi aux bénéficiaires par l'organisme d'assurance, soit un montant s'élevant non pas au montant des primes de 37 700 € mais à celui de 36 719 € ; que Véronique Grégoire Y... démontre d'autre part que les frais funéraires de la défunte se sont élevés selon facture établie par la SARL pompes funèbres le Falconaja la somme de 2. 272, 79 euro dont elle s'est régulièrement acquitté ; Qu'il n'existe pas de raison objective de ne pas tenir compte du montant réellement exposée par elle titre de l'actif net successoral, Que Véronique Grégoire Y... est en conséquence à soutenir que l'actif de la succession doit être révisé la somme de 1. 733, 79 euros (981 + 752, 79) et le jugement sera réformé sur ce point, Que le recours en restitution de la CARSAT du sud-est ce sera cantonné à la somme de 53 975, 73 euros. Que l'équité justifier l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Véronique Grégoire Y... selon les modalités arrêtées dispositif ci-après. »

ALORS D'UNE PART QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère s'appréciant au moment du versement des primes ; qu'en l'espèce, c'était donc bien le montant des primes versées par l'allocataire qui devait venir s'ajouter à l'actif successoral et non le montant du capital décès servi aux bénéficiaires par l'organisme d'assurance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-13 du code des assurances et L. 815-12 du Code de la sécurité sociale.

ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 775 du code général des impôts, dans sa versions issue de la loi du 31 décembre 2002, « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant » ; qu'en décidant que, pour l'évaluation de l'actif net de la succession litigieuse, il y avait lieu de procéder à la déduction des frais funéraires à hauteur de la facture de 2. 272, 79 euros acquittée par l'héritière, la cour d'appel a violé ensemble l'article 775 du code général des impôts et l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20578
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20578


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20578
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