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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20542


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2015), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié un redressement à la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transalliance Corporate One (la société) ; que celle-ci a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté sa contestation par décision du 8 novembre 2012 ; qu'une contrainte lui ayant été décernée, le 26 avril 2013, la société a formé

opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2015), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié un redressement à la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transalliance Corporate One (la société) ; que celle-ci a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté sa contestation par décision du 8 novembre 2012 ; qu'une contrainte lui ayant été décernée, le 26 avril 2013, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable régulièrement notifiée n'interdit pas à l'administré de contester, à l'occasion d'une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement signifiée, la créance sur laquelle s'est prononcée la commission de recours amiable et fondant la contrainte litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la société Transalliance Corporate One faisait valoir que la mise en demeure du 12 novembre 2010, à laquelle s'était substituée la décision de la commission de recours amiable, ne pouvait valablement fonder la contrainte délivrée le 26 avril 2013 et que l'URSSAF aurait dû, après notification de la décision de la commission de recours, délivré une nouvelle mise en demeure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que la commission de recours amiable de l'URSSAF, saisie d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 15 novembre 2010 par cet organisme, a notifié le rejet de cette contestation par un courrier avec accusé de réception du 8 novembre 2012 ; que la société n'a pas formé de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de cette décision, alors qu'elle avait été clairement informée des modalités et délais de sa saisine ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit que la société n'était pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transalliance Corporate One aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transalliance Corporate One ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance Corporate One.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande de la SAS Transalliance Corporate One venant aux droits de la SAS Transports Munster en annulation du redressement opéré par l'URSSAF, d'avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SAS Transalliance Corporate One venant aux droits de la SAS Transports Munster et d'avoir condamné la SAS Transalliance Corporate One venant aux droits de la SAS Transports Munster à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF de la Loire les sommes suivantes :
- 85.952 euros au titre des cotisations dues ;
- 12.033 euros au titre des majorations initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure ;
- les majorations de retard complémentaires à calculer à la date de paiement du solde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, lorsqu'une mise en demeure faisant suite à une décision de redressement est contestée devant la Commission de recours amiable et que le rejet de cette contestation est notifié au cotisant au moyen d'une LRAR énonçant clairement le délai et les modalités du recours dont il dispose auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est plus recevable, en l'absence de saisine de cette juridiction dans le délai de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, à contester sa dette dans le cadre d'une opposition à contrainte qui lui est délivrée pour parvenir à son recouvrement ; qu'il ressort en l'espèce de l'examen des pièces du dossier, d'une part, que la Commission de recours amiable, saisie d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 15 novembre 2010 par l'URSSAF a notifié le rejet de cette contestation par un courrier ave AR du 8 novembre 2012 et, d'autre part, que la SAS Transalliance Corporate One n'a pas formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de cette décision alors qu'elle avait été clairement informée des modalités et délais de sa saisine ; que la contrainte litigieuse a été expressément émise en exécution de la mise en demeure n° 2143071 du 12/11 /2010 notifiée suite à contrôle pour travail dissimulé ; qu'il en résulte que si l'opposition formée par la SAS Transalliance Corporate One le 6 mai 2013 est recevable en la forme, elle ne l'autorise pas à remettre en question le bien-fondé du redressement litigieux, alors que son action est à ce titre atteinte par la forclusion, de sorte que son recours est, au fond, inopérant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de la demande d'annulation du redressement, vu les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de redressement préalable à la délivrance de la contrainte a été contestée devant la commission de recours amiable et que le rejet de la contestation par la commission lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception indiquant dans quel délai et quelles conditions cette décision de rejet pouvait être déférée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le cotisant a perdu la possibilité de contester sa dette à l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et dès lors n'est plus recevable à le faire lorsqu'il forme opposition à la contrainte ; que le cotisant se trouve alors forclos et ne peut remettre en cause, même par voie d'exception, le bien-fondé de cette décision devant la juridiction contentieuse saisie uniquement du recouvrement ; qu'en la présente espèce, l'URSSAF a notifié à la SAS Transports Munster, reprise par la SAS Transalliance Corporate One, une mise en demeure le 15 novembre 2010 lui réclamant le paiement de cotisations sociales à hauteur de 85.952 euros, somme augmentée de 12.033 euros de majorations de retard ; que la défenderesse a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rendu une décision de rejet notifiée le 8 novembre 2012, qu'aucun recours n'a été formé par la cotisante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale alors même qu'elle avait connaissance des modalités pour le faire ; que c'est seulement lors de l'instance en paiement, par le biais de l'opposition à contrainte que la société Transalliance vient aujourd'hui contester le fondement de la demande de paiement alors même que la forclusion lui est opposable ; qu'en conséquence, si l'opposition formée est recevable en la forme, la demande qu'elle comporte, à savoir l'annulation du redressement, est elle forclose, que dès lors, cette action est irrecevable sur ce point, l'ensemble des demandes ne pouvant de fait qu'être rejeté sans examen ;

1°) ALORS QUE l'absence de recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable régulièrement notifiée n'interdit pas à l'administré de contester, à l'occasion d'une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement signifiée, la créance sur laquelle s'est prononcée la commission de recours amiable et fondant la contrainte litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE , d'autre part, la société Transalliance Corporate One faisait valoir que la mise en demeure du 12 novembre 2010, à laquelle s'était substituée la décision de la commission de recours amiable, ne pouvait valablement fonder la contrainte délivrée le 26 avril 2013 et que l'URSSAF aurait dû, après notification de la décision de la commission de recours, délivré une nouvelle mise en demeure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20542
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20542


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20542
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