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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59 et D 213-1-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-978 du 25 octobre 2001, applicable au litige ;

Attendu, selon le troisième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, pour des missions de contrôle spécifique, à son initiative ou sur demande émise

par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 225-1-1, 3° quinquies, R. 243-59 et D 213-1-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-978 du 25 octobre 2001, applicable au litige ;

Attendu, selon le troisième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, pour des missions de contrôle spécifique, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, la délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique, à charge pour le directeur de l'agence centrale d'établir la convention et de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'engagement des opérations de contrôle, selon les modalités prévues par le deuxième, ne produit, lorsqu'il est effectué par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle et de redressement subséquentes, même en l'absence de grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société Lyonnaise des Eaux (la société) un redressement suivi de deux mises en demeure pour deux de ses établissement dépendant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) de Lille ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la procédure de contrôle, l'arrêt retient que si, en l'espèce, la délégation de réciprocité spécifique a été signée postérieurement à l'avis préalable de contrôle du 4 août 2006 envoyé par l'URSSAF de Paris, signataire comme l'URSSAF du Nord, de la convention générale de réciprocité, il n'en demeure pas moins qu'au jour auquel elle a engagé ses propres opérations, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais était dûment mandatée puisqu'aux termes de l'avis préalable de contrôle adressé par l'URSSAF de Paris, et compte tenu des dates de visite au siège de Paris qui y figuraient, les premières opérations effectives de contrôle diligentées par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ont eu lieu à partir du 27 octobre 2006, date à laquelle la convention de réciprocité était déjà signée ; que c'est donc bien muni de tous pouvoirs que cet organisme a diligenté l'intégralité des opérations de contrôle auxquelles il a procédé ; que s'agissant de l'envoi de l'avis préalable, celui adressé à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations satisfait aux obligations édictées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peu important l'engagement pris par l'ACOSS qui n'avait qu'un rôle de coordination et non pas de mise en oeuvre du contrôle, et dont les missions relatives aux URSSAF sont limitativement énumérées ; qu'au surplus, il ressort de la lettre d'observations et des échanges qui ont suivi, que la société a été en mesure de présenter ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis de contrôle avait été adressé à la société par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne le 4 août 2006, soit avant la signature de la convention de réciprocité spécifique, ce dont il résultait qu'elle n'était pas compétente à cette date pour procéder aux opérations de contrôle de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la procédure de contrôle opérée par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au sein de la société Lyonnaise des Eaux portant sur les années 2004 et 2005 au titre des établissements de Dunkerque et de Moulle ainsi que les redressements et mises en demeure subséquents ;

Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise des eaux France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré régulière la procédure de contrôle, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 novembre 2009, d'AVOIR dit que la société LYONNAISE DES EAUX était redevable de 26. 114 € de cotisations au titre des années 2004 et 2005, et d'AVOIR condamné la société LYONNAISE DES EAUX au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 12 juin 2006, la société a été avertie par l'ACOSS qu'elle ferait l'objet d'un contrôle national concerté sur les années 2004 et 2005, mené par l'URSSAF de Paris. Le 4 août 2006, l'URSSAF de Paris a adressé à la société un avis de contrôle concerté national dans le cadre de l'article L225-1-1 3ème du code de la sécurité sociale, devant s'étendre à tous les établissements. Une convention de réciprocité spécifique a été régularisée entre les URSSAF concernées le 13 septembre 2006. Le 5 juillet 2007, l'URSSAF de Lille, devenue l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a notifié une lettre d'observations pour les deux établissements de Dunkerque et de Moulle. La société estime que l'article L225-1-1 susvisé relatif au contrôle concerté coordonné par l'ACOSS exige, nonobstant l'adhésion à la délégation générale de compétence de l'article D213-1-1 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre des dispositions de l'article D213-1-2 relatives à la signature par les URSSAF concernées d'une convention de réciprocité spécifique, signature qui doit intervenir avant l'envoi de l'avis préalable de contrôle. Pour l'URSSAF, non seulement il n'est pas nécessaire que la convention précède la mise en oeuvre du contrôle, mais l'action concertée décidée par l'ACOSS emporte ellemême délégation de compétences réciproques. Elle invoque à titre subsidiaire, la délégation générale de réciprocité, à défaut de convention de réciprocité spécifique. Si en l'espèce, la délégation de réciprocité spécifique a été signée postérieurement à l'avis préalable de contrôle du 4 août 2006 envoyé par l'URSSAF de Paris, signataire comme l'URSSAF du Nord, de la convention générale de réciprocité, il n'en demeure pas moins qu'au jour auquel elle a engagé ses propres opérations, l'URSSAF du Nord Pas de Calais était dûment mandatée puisque qu'aux termes de l'avis préalable de contrôle adressé par l'URSSAF de Paris, et compte tenu des dates de visite au siège de Paris qui y figuraient, les premières opérations effectives de contrôle diligentées par l'URSSAF du Nord Pas de Calais ont eu lieu à partir du 27 octobre 2006, date à laquelle la convention de réciprocité était déjà signée. C'est donc bien muni de tous pouvoirs que cet organisme a diligenté l'intégralité des opérations de contrôle auxquelles elle a procédé. S'agissant de l'envoi de l'avis préalable, celui adressé à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations satisfait aux obligations édictées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, peu important l'engagement pris par l'ACOSS qui n'avait qu'un rôle de coordination et non pas de mise en oeuvre du contrôle, et dont les missions relatives aux URSSAF sont limitativement énumérées. Au surplus, il ressort de la lettre d'observations et des échanges qui ont suivi, que la société a été en mesure de présenter ses observations. Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement pour irrégularité de forme. La société critique également l'envoi de la lettre d'observations non pas à l'établissement contrôlé qui détient les documents vérifiés, mais au siège de la société, à Paris. Mais l'article R243-59 susvisé n'exige que l'envoi à l'employeur d'une lettre d'observations, de sorte que le redressement ne peut être annulé de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une URSSAF ne peut engager les opérations de contrôle, hors de son ressort territorial, sans avoir reçu une délégation de la part de l'URSSAF territorialement compétente ; qu'en présence d'une opération de contrôle diligentée et coordonnée par l'ACOSS par application de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale imposent la mise en place d'une délégation de réciprocité spécifique entre les URSSAF avant l'accomplissement de l'acte pour lequel son auteur est censé avoir reçu une délégation de compétence ; qu'à défaut d'une telle délégation spécifique de réciprocité le redressement est entaché de nullité ; que la délégation de réciprocité spécifique n'est en outre régulière que si elle a été effectuée avant l'engagement de la procédure de contrôle et, en conséquence, avant l'envoi de l'avis de contrôle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération de contrôle des différents établissements de la LYONNAISE DES EAUX a été diligentée et coordonnée par l'ACOSS dans le cadre de la procédure de l'article L. 225-1-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la procédure de contrôle mise en oeuvre par l'URSSAF de PARIS et Région Parisienne était régulière, alors qu'il ressort de ses propres constatations que « la délégation de réciprocité spécifique a été signée postérieurement à l'avis préalable de contrôle du 4 août 2006 envoyé par l'URSSAF de PARIS, signataire comme l'URSSAF du Nord, de la convention générale de réciprocité », c'est à dire postérieurement à l'engagement de la procédure de contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 243-7, L. 225-1-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « les premières opérations effectives de contrôle diligentées par l'URSSAF du Nord Pas de Calais ont eu lieu à partir du 27 octobre 2006, date à laquelle la convention de réciprocité était déjà signée », cependant que pour être régulière la délégation de réciprocité spécifique doit avoir été effectuée avant l'engagement de la procédure de contrôle et, en conséquence, avant l'envoi de l'avis de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7, L. 225-1-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que l'URSSAF doit en conséquence adresser l'avis de contrôle à chaque établissement, et à tout le moins à l'établissement régional détenteur du compte principal cotisant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) ; qu'en retenant que la procédure de redressement était régulière quand il ressort de ses constatations que l'URSSAF de PARIS et Région Parisienne n'a procédé à l'envoi que d'un seul avis de contrôle le 4 août 2006 au siège de la LYONNAISE DES EAUX sans envoi d'un tel avis à chacun des établissements objets du contrôle, pas même à l'établissement détenteur du compte principal cotisant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) de LILLE, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relèvent chacun de leurs établissements » ; qu'en retenant que l'envoi d'un seul avis de contrôle le 4 août 2006 au siège social de la société LYONNAISE DES EAUX, sans envoi d'un avis à chacun des établissements objets du contrôle, était conforme aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si, tel que le soutenait la société dans ses écritures, l'établissement régional de la zone VLU de LILLE ne devait pas être destinataire d'un avis de contrôle en sa qualité de détenteur du compte cotisant et, comme tel, de redevable des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la procédure de contrôle était régulière cependant que l'URSSAF n'a pas adressé la lettre d'observations à l'établissement régional détenteur du compte cotisant de la zone VLU de LILLE, mais au siège social de la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-43 du 28 mai 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 novembre 2009, d'AVOIR dit que la société LYONNAISE DES EAUX était redevable de 26. 114 € de cotisations au titre des années 2004 et 2005, et d'AVOIR condamné la société LYONNAISE DES EAUX au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Avantage en nature véhicule. Un certain nombre de véhicules de fonction sont attribués, la société évaluant l'avantage en nature à 2/ 7 des charges relatives à l'utilisation du véhicule, loyer, assurance et carburant. L'inspecteur du recouvrement a procédé à un rappel de cotisations en appliquant le taux forfaitaire de 40 % du coût global prévu pour les véhicules loués par l'entreprise, correspondant aux dépenses précédemment exposées. La société fait valoir à titre principal que l'utilisation de la carte essence pour les besoins privés, fins de semaine, congés, est interdite et donne lieu à contrôle. Mais il n'est pas justifié d'un contrôle et surtout de sanction effective. Aucune modalité de contrôle n'est portée à la connaissance des salariés, ni mis en oeuvre par eux, permettant de constater qu'effectivement l'entreprise ne prend pas en charge le carburant utilisé à des fins privées. Il convient dans ces conditions de maintenir le redressement. Les réductions Fillon pour les travailleurs en cessation anticipée d'activité. L'inspecteur du recouvrement a diminué le montant de la réduction effectuée à ce titre par l'entreprise en rapportant la rémunération partielle versée aux travailleurs bénéficiaires du dispositif de retraite anticipée au nombre d'heures correspondant s'ils avaient effectivement travaillé, donc à un temps de travail inférieur à un taux complet. Or, la société avait effectué la réduction litigieuse en comptant les salariés concernés comme étant rémunérés sur la base de 151, 67 heures, soit un temps complet. L'URSSAF considère, pour le calcul de cette réduction, que les salariés concernés voient leur contrat de travail seulement suspendu, et qu'en conséquence, leur salaire doit être comparé à celui versé lorsqu'ils étaient encore en activité effective. La société fait valoir au contraire que, du fait de la situation nouvelle de pré retraité des bénéficiaires du dispositif, l'ancien contrat de travail a fait l'objet d'une novation. La base horaire demeure identique, mais le salaire a été diminué. Il ne s'agit pas du maintien partiel du salaire. En outre, des salariés à temps complet ne peuvent jamais percevoir une rémunération correspondant à un temps partiel. Selon l'article D241-7 du code de la sécurité sociale, relatif au mode de calcul de la réduction Fillon, pour les salariés mensualisés dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, la fraction du salaire minimum de croissance est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui l'aurait été si le salarié avait été présent tout le mois. Or, pour adhérer au dispositif de retraite anticipé de la société, le salarié signait un avenant au contrat de travail, le dit contrat de travail demeurant aux termes de l'accord signé avec les partenaires sociaux, suspendu, et il restait dans les effectifs de l'entreprise. La société est dans ces conditions mal fondée à soutenir que le contrat de travail avait fait l'objet d'une novation, une telle novation devant résulter de la volonté expresse et non équivoque des parties. Il convient en conséquence de maintenir le redressement. (…) Le remboursement des cotisations au Rotary Club. L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des cotisations de Monsieur X..., directeur régional, au Rotary club, considérant qu'il s'agissait d'un avantage en espèce, assujetti à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. La société fait valoir, dans la mesure où cette adhésion permet au directeur régional de participer à des manifestations tels que dîners ou cocktails, qu'il s'agit de frais d'entreprise s'inscrivant dans la politique commerciale de l'entreprise. Mais c'est bien à titre personnel que le directeur régional est membre du Rotary club, et participe à ses activités, de sorte qu'il s'agit d'une dépense personnelle, l'intérêt de l'entreprise n'étant au demeurant pas démontré » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en validant les chefs des redressements opérés par l'URSSAF relatifs à l'utilisation par les salariés des véhicules de l'entreprise sur la base d'une taxation forfaitaire, aux motifs qu'« il n'est pas justifié d'un contrôle et surtout de sanction effective. Aucune modalité de contrôle n'est portée à la connaissance des salariés, ni mis en oeuvre par eux, permettant de constater qu'effectivement l'entreprise ne prend pas en charge le carburant utilisé à des fins privées. Il convient dans ces conditions de maintenir le redressement », cependant que la société LYONNAISE DES EAUX démontrait-au regard de la directive Gestion des véhicules de fonction de 2002, du manuel remis aux conducteurs en 2003, du manuel remis aux conducteurs en 2006, et des courriers d'avertissement nominatifs sur l'utilisation de la carte essence à des fins exclusivement professionnelles-qu'il était strictement interdit aux salariés d'utiliser à des fins privées le carburant payé avec la carte professionnelle, et alors que l'URSSAF de NORD-PAS-DE CALAIS n'apportait aucun élément de nature à prouver le contraire, la cour d'appel, qui a fait intégralement supporter à la société cotisante la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que le coefficient de réduction de charges sociales Fillon doit être calculé sur la base d'un travail à temps complet, sauf à ce que la rémunération contractuelle soit fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée de travail à temps partiel ; qu'en décidant en l'espèce, que le coefficient de réduction de charges sociales « Fillon » applicable sur la rémunération perçue par les salariés en cessation anticipée d'activité devait être proratisé, cependant que ces salariés en cessation anticipée d'activité n'étaient pas des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en confirmant le redressement de cotisations sociales au titre des frais de cotisation du Président de la société LYONNAISE DES EAUX au ROTARY CLUB, sans rechercher si ces dépenses de représentation ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du Président de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20222
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20222


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20222
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