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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2015), que contestant le redressement notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France au titre du versement de transport pour les années 2003 et 2004, la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;

Mais attendu qu'ayant fait

ressortir, après examen des pièces produites aux débats, que les contrats de travail des s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2015), que contestant le redressement notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France au titre du versement de transport pour les années 2003 et 2004, la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir, après examen des pièces produites aux débats, que les contrats de travail des salariés à temps partiel ne mentionnaient pas la durée exacte du travail convenue, et que celle-ci ne pouvait être déterminée avec précision, en sorte qu'il ne pouvait être effectué de prorata pour la détermination de l'effectif devant être pris en compte, la cour d'appel, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que manquant en fait en sa deuxième branche, et inopérant en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Société française d'évaluation de risques et d'études stratégiques

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sferes à payer à l'Urssaf la somme de 24 261 euros, représentant les cotisations pour 22 056 euros et des majorations pour 2 205 euros, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Aux motifs qu'aux termes l'article L. 2531-2 alinéa 2 du code des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement de transport et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;
Que le point de départ de l'abattement est fixé au 1er jour du mois au cours duquel l'entreprise a dépassé le seuil de 9 salariés pour les entreprises à effectif constant ;
Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Sferes ne s'était pas acquittée du versement transport alors que ses effectifs étaient supérieurs à 9 au cours des années 2003 et 2004 et ainsi procédé au redressement correspondant sur les années en cause ;
Que pour fonder ce redressement, il a estimé que l'effectif de la société a franchi le seuil de 9 salariés pour la première fois en octobre 1997, date qu'il a retenue comme le point de départ de la dispense totale de versement de cotisations, d'une durée de trois ans et qu'ayant depuis le 1er octobre, épuisé l'assujettissement progressif de 75, 50 et 25 %, la société ne bénéficiait plus d'aucune mesure d'exonération du versement transport à cette date ;
Que la société conteste le point de départ de l'assujettissement en précisant que son effectif global a atteint 10 salariés en décembre 1999 et qu'en Ile de France la barre de dix salariés n'a été dépassée qu'à compter de mai 2001 ;
Qu'ainsi, le litige porte sur la date du 1er octobre 1997 considérée par l'Urssaf comme la date à laquelle l'entreprise a franchi pour la première fois le seuil de 9 salariés, cette date ayant, selon l'organisme du recouvrement été notifiée lors d'un précédent contrôle effectué en 1999 ;
Que, sur la portée du précédent contrôle, tout d'abord, l'Urssaf indique qu'en 1999, la société Sferes a fait l'objet d'un précédent contrôle au cours duquel l'inspecteur du recouvrement a vérifié l'assujettissement progressif au versement transport pour les années 1997-1998 ;

Qu'aux termes de cette première vérification, elle indique que l'inspecteur a dégagé un crédit de cotisations au titre du 4e trimestre 1997 et de l'année 1998 concernant la cotisation au versement transport et a procédé à un remboursement s'élevant à 19 557 euros de ce chef ; que par lettre recommandée du 2 décembre 1999, il a notifié à la société Sferes que son effectif était devenu supérieur à 9 salariés à partir d'octobre 1997 et que cette date constituait le point de départ de l'assujettissement progressif au versement transport ;
Que l'Urssaf considère que cette décision a acquis entre les parties l'autorité de la chose décidée, de sorte que le cotisant ne peut, dans le cadre du deuxième contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, remettre en cause le point de départ de l'assujettissement progressif régulièrement ainsi notifié et non contesté ;
Que, toutefois, l'Urssaf ne produit pas la lettre d'observations de 1999, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose décidée quant au point de départ de cet assujettissement ;
Que ce moyen a été à tort retenu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour valider le redressement, Que, sur le point de départ de l'assujettissement au versement transport, en revanche, l'Urssaf démontre, notamment par les pièces qu'elle produit sur la base du rapport complémentaire de l'inspecteur du recouvrement et après analyse des éléments de l'employeur, qu'en octobre 1997, 19 personnes, dont elle fournit la liste précise étaient salariés au sein de l'entreprise sans qu'il soit contesté que leur lieu de travail était Paris ;
Que sur ces 19 salariés :
- un salarié, Monsieur
X...
, avait été embauché en contrat initiative emploi, et donc a été exclu du calcul
-le gérant Monsieur Y...et Monsieur Z...figuraient à temps complet
-aucun contrat de travail n'avait été produit pour Messieurs A...et D...considérés en conséquence à juste titre comme employés à temps complet
-enfin 14 salariés étaient embauchés à temps partiel pour 3 heures de travail par mois, sans autre précision ;
Que pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d'effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l'effectif pour une unité ;
Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement, relevant que ces 14 salariés n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail conforme aux prescriptions de l'article L 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, en cc que ces contrats ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a, à bon droit, considéré qu'aucun prorata ne pouvait être effectué, chacun de ces salariés comptait donc pour une unité dans l'effectif ;
Que l'inspecteur a donc, avec pertinence, relevé que l'effectif devant être pris en compte hors Monsieur B...(X...), s'élevait à 18 salariés en octobre 1997 ;
Que l'Urssaf conclut à juste titre que c'est au 1er octobre 1997 que l'entreprise a dépassé le seuil de 10 salariés et que c'est à cette date que devait être fixé le point de départ de l'assujettissement progressif au versement transport de sorte que le redressement effectué au titre des années 2003 et 2004 est fondé et doit être validé ;
Que la société Sferes sera déboutée de son recours et le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 24. 261 euros au titre de ce redressement confirmé (arrêt attaqué p. 2 à 4) ;

1/ Alors que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en affirmant que les contrats de travail mentionnaient une durée de travail de 3 heures mensuelles mais que ces contrats de travail ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, en ce que ces contrats ne mentionneraient pas la durée mensuelle du travail, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que le juge ne peut modifier les termes du litige telles qu'ils sont fixés par les écritures des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le lieu de travail des 19 salariés de l'entreprise en 1997 était Paris, quand la société Sferes avait indiqué dans ses écritures qu'« il résulte des pièces susvisées qu'en 1997, seuls 2 salariés travaillaient effectivement en Ile-de-France : MM. Z...et X...» et que l'Urssaf admettait ellemême dans le procès-verbal de février 2010 que « le lieu de travail est fixé (dans les contrats) à un ou plusieurs départements », la cour a modifié les données du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ Alors que les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'inobservation de la règle de forme qu'elles contiennent, la preuve de la conclusion du contrat de travail à temps partiel et de la durée effective de travail qu'il comportait soit apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que chacun des salariés comptait pour une unité dans l'effectif car les contrats de travail des salariés à temps partiel ne mentionnaient pas la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf concl. d'appel p. 14 à 16), si l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée effective de travail que comportaient les contrats de travail à temps partiel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et L. 212-4-3, devenu L. 3123-14, du code du travail ;

4/ Alors que la Sferes a soutenu, dans ses écritures d'appel (p. 14 à 16) que compte tenu de la nature des fonctions occupées par les salariés à temps partiel qui bénéficiaient d'une autonomie complète quant à la date de leurs interventions, la répartition des heures de travail ne pouvait être mentionnée sur les contrats de travail ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les contrats de travail des salariés à temps partiel n'étaient pas conformes à l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, pour décider que chacun de ces salariés comptait pour une unité dans l'effectif, sans rechercher si les modalités d'exercice des fonctions des salariés ne justifiaient pas l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20167
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20167
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