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16/06/2016 | FRANCE | N°15-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-19581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Gérard X..., alors qu'il était salarié de la société Y... transports services (l'employeur) a été détaché en avril 2005 au sein d'une filiale de celle-ci, la société Transports voyageurs mantois, en remplacement du directeur ; que le 17 mai suivant, il a été séquestré dans son bureau par des salariés en grève de cette société et menacé de mort par l'un d'entre eux ; qu'après cet événement, M. X... a développé un syndrome dépressif majeur qui a Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Gérard X..., alors qu'il était salarié de la société Y... transports services (l'employeur) a été détaché en avril 2005 au sein d'une filiale de celle-ci, la société Transports voyageurs mantois, en remplacement du directeur ; que le 17 mai suivant, il a été séquestré dans son bureau par des salariés en grève de cette société et menacé de mort par l'un d'entre eux ; qu'après cet événement, M. X... a développé un syndrome dépressif majeur qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; que Gérard X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que Gérard X... étant décédé, ses ayant-droits ont repris l'instance ;
Attendu que la société RATP développement qui vient aux droits de la société Y... transport services fait grief à l'arrêt de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, commet une faute inexcusable, seulement lorsqu'il était, antérieurement à sa matérialisation, conscient ou aurait dû être conscient du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que « si l'employeur avait connaissance du climat social tendu et du mouvement de grève initié dans la société TVM, pour autant il ne pouvait prévoir le risque de séquestration et prendre des mesures préalables afin de préserver son salarié d'une telle situation » sans en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur ne commet pas de faute inexcusable si, au cours de la réalisation du danger auquel était exposé son salarié, il ne pouvait prendre aucune mesure de nature à la stopper ; qu'en ayant retenu à la charge de la société TVM le fait, pour le PDG de l'entreprise, de ne pas s'être déplacé lorsqu'au cours de sa séquestration, M. X... l'avait appelé, sans constater que la société TVM pouvait réellement, pendant le court laps de temps pendant lequel la séquestration du salarié avait duré, prendre une mesure quelconque pour la stopper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de faits et de preuve soumis à leur examen par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RATP développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RATP développement et la condamne à payer aux ayants droit de Gérard X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société RATP développement
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'un employeur (la société Y... Transports Services, aux droits de laquelle est venue la société RATP Développement) avait commis une faute inexcusable, se trouvant à l'origine de l'accident subi par un salarié (M. X...) et d'avoir, en conséquence, ordonné la majoration à son maximum de la rente qui lui était servie ;
AUX MOTIFS OU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, le 20 mai 2005, M. X... avait effectué une déclaration de main courante auprès des services de police, en expliquant qu'il avait été séquestré dans le bureau d'un de ses collaborateurs, M. A..., par une quinzaine de grévistes et que le lendemain l'un d'eux l'avait menacé de « lui tirer des balles dans la peau » s'il le licenciait ; que M. A...avait attesté qu'au cours de la séquestration, M. X... « a appelé M. Y..., PDG de l'entreprise TVM, pour lui faire part de ce qui se passait et lui demander de l'aide, celui-ci a refusé, répondant que tout irait bien et que l'on verrait plus tard » ; que si l'employeur avait connaissance du climat social tendu et du mouvement de grève dans la société TVM, pour autant il ne pouvait prévoir le risque d'une séquestration et prendre des mesures préalables afin de préserver son salarié d'une telle situation ; qu'en revanche, au cours de la séquestration, il avait été informé que M. X... était exposé à une situation présentant un danger ; que, pour autant, il n'avait pris aucune mesure à l'issue de la séquestration pour évaluer l'impact de celle-ci sur la santé de son salarié, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'un tel événement peut constituer un traumatisme dont les symptômes ne se manifestent pas nécessairement immédiatement ; que l'accompagnement, notamment psychologique, de M. X..., était d'autant plus essentiel que M. Y... ne s'était pas déplacé quand son directeur l'avait appelé à l'aide pendant l'événement, ce qui était de nature à conforter chez M. X... un sentiment d'isolement ; qu'il était ainsi établi que la société avait conscience du risque auquel était exposé son salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
1° ALORS QUE l'employeur, tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, commet une faute inexcusable, seulement lorsqu'il était, antérieurement à sa matérialisation, conscient ou aurait dû être conscient du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que « si l'employeur avait connaissance du climat social tendu et du mouvement de grève initié dans la société TVM, pour autant il ne pouvait prévoir le risque de séquestration et prendre des mesures préalables afin de préserver son salarié d'une telle situation » (arrêt, p. 5 § 4), sans en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE (subsidiairement) l'employeur ne commet pas de faute inexcusable si, au cours de la réalisation du danger auquel était exposé son salarié, il ne pouvait prendre aucune mesure de nature à la stopper ; qu'en ayant retenu à la charge de la société TVM le fait, pour le PDG de l'entreprise, de ne pas s'être déplacé lorsqu'au cours de sa séquestration, M. X... l'avait appelé, sans constater que la société TVM pouvait réellement, pendant le court laps de temps pendant lequel la séquestration du salarié avait duré, prendre une mesure quelconque pour la stopper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19581
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-19581


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19581
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