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16/06/2016 | FRANCE | N°15-17547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-17547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, a fait construire un centre de rééducation et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la socié

té Generali Iard (la société Generali) ; que la réception des travaux est i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, a fait construire un centre de rééducation et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Iard (la société Generali) ; que la réception des travaux est intervenue le 14 août 1992 ; qu'insatisfaite de l'offre d'indemnisation de l'assurance pour des désordres apparus en1998 sous forme de détérioration des panneaux de façade en béton, l'UGECAM a, après expertise judiciaire, assigné la société Generali en paiement ;
Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 232 692, 30 euros hors taxes au titre des travaux de ravalement et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice futur dont l'UGECAM demandait la réparation ne pouvait être tenu comme certain et relevé que la demanderesse n'apportait pas la preuve que ses activités n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel en a nécessairement déduit que l'indemnisation de l'UGECAM devait être limitée au coût hors taxe d'un ravalement avec entoilage suffisant pour mettre fin de manière efficace et pérenne aux désordres et pour en empêcher le renouvellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc Roussillon
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Ugecam de ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société Generali Iard à lui payer la somme de 232 692, 30 euros hors taxes au titre des travaux de ravalement, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 2006 jusqu'à complet paiement, et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « sur les désordres : Il ressort du rapport d'expertise qu'en raison d'un " excès de chlorures dans les bétons des panneaux " (p. 20), une réaction chimique à l'eau entre l'un des composants du béton et l'acier entraîne une corrosion des métaux sous l'effet de chlorures endogènes, phénomène " évoluant inexorablement dans l'épaisseur des panneaux jusqu'à la ruine complète " (p. 9). / Invisible à la réception du 14 août 1992, ce vice apparu en 1998 compromet la solidité de l'ouvrage dans la mesure où la substance des panneaux a été gravement altérée et fragilisée dans le délai décennal par une corrosion généralisée qui a débuté " dès la fabrication des panneaux " (annexe III, p. 9). / De surcroît, l'expert souligne le danger que représente la désagrégation du béton en surface en observant que " les nombreux éclats susceptibles de tomber actuellement constituent autant de risques (ou défaut de sécurité) pour les piétons circulant en pied de bâtiment. Cela n'est pas acceptable " (p. 13 et 19). Cette atteinte à la sécurité constitue une impropriété à destination. / Il s'agit donc indiscutablement d'un désordre de nature décennale relevant de la garantie de l'assureur dommages ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. Au demeurant, dans ses écritures, la compagnie Generali ne le discute pas et axe sa contestation sur le quantum de la réparation. / Sur le montant de l'indemnisation : préjudice matériel : Sur les deux solutions que propose l'expert, la plus radicale consiste à démolir totalement les bâtiments existants et les reconstruire sur un autre emplacement, moyennant un coût au moins égal à celui de la construction initiale (11 015 569 €, valeur 1992). / L'autre consiste à réaliser un ravalement des façades en appliquant un entoilage afin de les imperméabiliser, après avoir enlevé les parties menaçant de tomber, traité les aciers apparents et assaini les parties mises à nu. Cette solution à laquelle souscrit l'Ugecam est manifestement la plus pertinente. / Si la compagnie Generali accepte de payer le coût hors taxe de cette opération estimé par expert à 232 692, 30 € ht, en revanche elle critique son rapport en ce qu'il préconise de la renouveler tous les 10 ans afin de prolonger jusqu'à 60 ans la durée de vie de l'ouvrage. / Cela nécessiterait alors 4 ravalements supplémentaires pour une somme totale de 1 113 200 € ttc, retenue par le premier juge et que l'Ugecam demande de doubler pour garantir à l'ouvrage une pérennité centenaire. / La réparation d'un préjudice futur suppose la démonstration de son caractère certain en son principe comme en son montant. Or les explications techniques de l'expert sur la nécessité de réaliser un ravalement tous les dix ans laissent subsister un doute à cet égard. / Ainsi, dans l'annexe 3 de son rapport, il indique : " La connaissance de la vitesse de la corrosion des armatures dans un béton contenant des chlorures est évidemment d'un grand intérêt, mais elle n'est pas actuellement connue " (p. 4) ; " nous avons indiqué que la cinétique des réactions chimiques mises en jeu dans un milieu aqueux et poreux n'était pas actuellement définie, avec précision, malgré les nombreuses recherches menées en laboratoire " (p. 5). / Après avoir fourni dans un tableau un exemple de progression de la corrosion il conclut que " si l'on considère que la durée de vie d'un bâtiment du type de ceux qui sont l'objet de la présente expertise est de l'ordre de 60 ans (soit le double du délai trentenaire), la corrosion entraîne une perte de stabilité au bout d'environ 20 ans " (p. 6). / Néanmoins l'expert prend soin de préciser que cet exemple est donné " à titre indicatif ", que les conditions de l'expérience ne sont pas les mêmes et que " ces calculs (…) peuvent être discutés " (p. 7). / Leur application au cas d'espèce est en effet d'autant plus discutable qu'aucune perte de stabilité n'a été observée bien que l'immeuble ait été construit il y a plus de 20 ans sans être protégé de l'eau et que la corrosion ait commencé dès la fabrication des panneaux. / Enfin, l'expert ne précise pas en quoi un ravalement par entoilage, conçu pour résister à la fissuration du support et destiné à étanchéiser la façade mieux et plus longtemps qu'un ravalement ordinaire, perdrait son efficacité au bout d'un délai de dix ans seulement. / Les études théoriques sur lesquelles l'expert se fonde étant sujettes à discussion et interprétation et ne débuchant sur aucune certitude dans le cas concret de l'immeuble du CRIP, tout porte à croire que sa préconisation de renouveler le ravalement tous les dix ans ne procède pas d'une nécessité avérée mais de l'application d'un principe de précaution certes compréhensible, mais qui ne peut s'imposer à l'assureur dommages ouvrage dès lors que le préjudice futur dont la réparation est demandée ne peut être tenu pour certain. / En conséquence, le jugement sera réformé et l'Ugecam déboutée de sa demande de ce chef. / Préjudice résultant du paiement de la tva : L'Ugecam demande à la cour d'ajouter à la condamnation hors taxes de 232 692, 30 € prononcée à son profit le montant de la tva qu'elle devra payer à l'entreprise chargée des travaux de réparation en faisant valoir que s'agissant d'un service public elle n'est pas assujettie à tva et ne la récupère pas. / En application de l'article 1315 du code civil, c'est à elle qu'il appartient de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'elle ne peut pas récupérer celle payée en amont. / Ne produisant aucune justification à cet égard, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef. / Préjudice de jouissance : Effectuée à l'extérieur du bâtiment, l'opération unique de ravalement n'est pas de nature à perturber le fonctionnement des services et ne produira qu'une gêne modérée. / L'Ugecam qui soutient avoir été contrainte de mettre en place des barrières pour éviter la chute de panneaux détériorés sur des passants, ce qui nuirait à l'image du Crip, ne produit aucune pièce sur ce point. / En conséquence, le montant de son préjudice de jouissance doit être ramené à la somme de 10 000 € » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 9) ;
ALORS QUE, de première part, l'assureur dommage-ouvrages a l'obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin, de manière définitive et pérenne, aux désordres, et, donc, notamment, des travaux de nature à empêcher tout renouvellement des désordres ; qu'en énonçant, par conséquent, pour limiter le montant de la condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre de la société Generali Iard au montant des travaux d'un seul ravalement des façades de l'ouvrage en cause et au montant du préjudice de jouissance subi par l'Ugecam du fait d'une opération unique de ravalement de ces façades et pour débouter partiellement l'Ugecam de ses demandes, que les explications techniques de l'expert judiciaire sur la nécessité de réaliser un ravalement tous les dix ans laissaient subsister un doute quant au caractère certain en son principe comme en son montant du préjudice futur invoqué par l'Ugecam tenant à la nécessité de renouveler les travaux de ravalement des façades, que l'expert judiciaire ne précisait pas en quoi le ravalement envisagé perdrait son efficacité au bout d'un délai de dix ans seulement et que les études théoriques sur lesquelles l'expert judiciaire se fondait étant sujettes à discussion et interprétation ne débouchant sur aucune certitude dans le cas concret de l'ouvrage litigieux, tout portait à croire que sa préconisation de renouveler le ravalement tous les dix ans ne procédait pas d'une nécessité avérée mais de l'application du principe de précaution, certes compréhensible, mais qui ne pouvait s'imposer à l'assureur dommage-ouvrages dès lors que le préjudice futur dont la réparation était demandée ne pouvait être tenu pour certain, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas qu'un seul ravalement des façades de l'ouvrage en cause était de nature à mettre fin, de manière définitive et pérenne, aux désordres affectant cet ouvrage et à en empêcher le renouvellement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, l'indemnité due au maître de l'ouvrage par l'assureur dommage-ouvrage doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée si les activités professionnelles du maître de l'ouvrage ne sont pas soumises à cette taxe et si le maître de l'ouvrage ne peut pas récupérer celle payée en amont ; qu'en déboutant, dès lors, l'Ugecam de sa demande tendant à la condamnation de la société Generali Iard à lui payer une somme correspondant au montant des travaux de réparation des désordres, taxe sur la valeur ajoutée incluse, quand il résultait des dispositions combinées des articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité et de l'article 261 du code général des impôts que les activités professionnelles de l'Ugecam, organisme à but non lucratif gérant des établissements et services de caisses d'assurance maladie, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'Ugecam ne peut pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité, de l'article 261 du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17547
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-17547


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17547
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