LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2014), que Mme X... a été engagée par La Poste à compter du 2 septembre 1996 et suivant cinquante cinq contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité d'agent classe 1, niveau 2 ; que le 1er juillet 2000, elle a accepté la signature d'un contrat à durée indéterminée intermittent de 806 heures par an, puis le 1er décembre 2004, celle d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que le 31 janvier 2013, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée s'étant succédé en contrat à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que par un jugement du 1er juillet 2013, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux demandes de la salariée ; que par un arrêt du 1er décembre 2014, la cour d'appel a dit que M. Y..., fonctionnaire au sein de La Poste avait qualité pour représenter la salariée et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que La Poste a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.