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16/06/2016 | FRANCE | N°14-27198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2000 par la société Nouvele Vitr'Eclat en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a été transféré le 4 mai 2012 à la société Atout nettoyage 34 ; que licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2012 d'une contestation de son licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :r> Attendu que la salariée fait grief au jugement de limiter à la somme de 100 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2000 par la société Nouvele Vitr'Eclat en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a été transféré le 4 mai 2012 à la société Atout nettoyage 34 ; que licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2012 d'une contestation de son licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de limiter à la somme de 100 euros la condamnation de la société Atout nettoyage 34 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en réparation du préjudice distinct de celui résultant du licenciement, un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que compte tenu des circonstances de la rupture, la salariée avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en allouant seulement à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans réparer le préjudice distinct, dont il avait constaté l'existence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas du jugement attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la salariée devant le conseil de prud'hommes qu'un comportement fautif de son employeur lui avait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que le montant de la rémunération mensuelle de la salariée était de 69,89 euros bruts, le jugement a fixé à la somme de 100 euros la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 100 euros le montant alloué à la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne la société Atout nettoyage 34 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atout nettoyage 34 à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir limité à la somme de 100 € la condamnation de la société Atout Nettoyage 34 à verser à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 11234 9. Que l'article 1142 du code civil dit : Toute obligation de foire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Que compte-tenu du préjudice causé par les circonstances de la rupture, Mme X... licenciée a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, le conseil de prud'homme fera droit à sa demande. Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne l'EURL Atout Nettoyage 34 à payer à Mme X... la somme de 100 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de la salariée étant sans cause réelle et sérieuse, Mme X... s'étant vue imposer un horaire de nuit par son nouvel employeur, qui avait repris le marché de nettoyage ; qu'en limitant pourtant à la somme de 100 € le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, la rémunération mensuelle de la salariée s'étant élevée selon le jugement à 69,89 € à compter du 7 avril 2006, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'en réparation du préjudice distinct de celui résultant du licenciement, un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que compte tenu des circonstances de la rupture, la salariée avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en allouant seulement à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans réparer le préjudice distinct, dont il avait constaté l'existence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27198
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2016, pourvoi n°14-27198


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27198
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