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15/06/2016 | FRANCE | N°15-83111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-83111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Lorelei,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre, notamment, M. Mingyi Y..., Mme Z...
Y... et la société Xin Wang, des chefs de recel, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale d'une créance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d

u 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Lorelei,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre, notamment, M. Mingyi Y..., Mme Z...
Y... et la société Xin Wang, des chefs de recel, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale d'une créance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information au cours de laquelle M. Y... et la société Xin Wang ont été mis en examen notamment du chef de blanchiment, le juge d'instruction a saisi la somme figurant sur un compte bancaire détenu par la société civile immobilière Lorelei auprès de la Société générale ; que, sur appel de la société Lorelei, la chambre de l'instruction a limité la saisie au montant des sommes versées sur ce compte par M. Y... et la société Xin Wang, auxquels elles appartenaient, au motif qu'ils encourent la peine complémentaire de confiscation de l'ensemble de leur patrimoine ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a maintenu à concurrence de 134 082 euros la saisie pénale opérée sur le compte bancaire de la société civile immobilière Lorelei ;
" alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas statuer sur la saisie pénale de sommes qui, bien que figurant au crédit du compte de la société civile immobilière Lorelei, appartenaient en réalité à M. Y... et à la société Xin Wang, sans que ces derniers soient appelés à l'instance et mis en mesure de faire valoir leur défense dans le cadre d'un débat contradictoire " ;
Attendu que la société Lorelei étant sans intérêt à soutenir que M. Y... et la société Xin Wang auraient dû être appelés en la cause, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 112-1, 131-21, 131-39, 324-9 du code pénal et 21 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, 131-21 du code pénal, 591, 593 et 706-141 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a maintenu à concurrence de 134 082 euros la saisie pénale opérée sur le compte bancaire de la société civile immobilière Lorelei ;
" aux motifs que M. Y... et à la société Xin Wang encourent, en raison de leur mise en examen du chef de blanchiment, la peine complémentaire de confiscation de tous leurs biens ; que, dès lors, la saisie pénale des sommes versées par M. Y... au crédit du compte de la société civile immobilière Lorelei est justifiée et doit être confirmée en ce compris la somme de 38 475, 29 euros provenant de la vente du domicile conjugal ; que, s'agissant des fonds versées au crédit du compte de la société civile immobilière par Mme Guilan Z..., épouse Y..., doit être distraite la somme de 98 000 euros identifiée comme étant le produit de la vente du domicile conjugal ; que le reliquat de l'apport est susceptible d'appartenir à M. Y... et à la société Xin Wang, comme l'indique le virement de 5 882 euros intitulé « avance sur salaire » qu'elle a reçu de la société Xin Wang, le 27 novembre 2014, soit entre ses deux apports à la société civile immobilière ; (…) que, s'agissant du virement de 27 430 euros effectué, le 26 novembre 2014, au profit de la société civile immobilière et du chèque de 5 500 euros déposé sur le compte de la société civile immobilière, le 5 décembre 2014, par M. Chaohua A..., époux de Mme Weï Y..., gendre de M. Y... et salarié de la société Xin Wang, ils ont été précédés et suivis de la remise de cinq chèques d'un total de 11 500 euros, de deux virements émanant de la société Xin Wang intitulés « avance salaire » de 5 881, 69 euros et de 5 880, 69 euros et d'un virement de 4 400 euros soit au total 27 662, 38 euros sur le compte de l'intéressé, ce qui tend à démontrer que ces fonds proviennent en réalité de M. Y... et/ ou à la société Xin Wang ; que la preuve contraire n'est pas rapportée par l'appelante ; que, dès lors, la saisie pénale de ces sommes doit être confirmée ; qu'en effet, à défaut de saisie, l'éventuelle dissipation de ces sommes priverait la juridiction de jugement, si les mis en examen sont renvoyés devant elle, de toute possibilité de confiscation ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; qu'avant sa modification par l'article 21 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, l'article 324-9 du code pénal ne permettait pas que soit infligée aux personnes morales déclarées responsables pénalement de blanchiment une peine complémentaire de confiscation portant sur des biens dépourvus de lien avec l'infraction ; que, par suite, ayant constaté que la période de prévention concernant l'infraction de blanchiment reprochée à la société Xin Wang était circonscrite entre décembre 2012 et le 11 octobre 2013, et portait donc sur des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013, la chambre de l'instruction ne pouvait pas retenir que la saisie des avoirs de la société Xin Wang, même sans lien avec l'infraction, était possible en vue de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement " ;
Attendu que la société Lorelei, qui ne prétend pas être propriétaire de la somme saisie, est sans intérêt à faire valoir que la société Xin Wang n'encourt pas la peine de confiscation de son patrimoine ;
Qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83111
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-83111


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83111
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