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15/06/2016 | FRANCE | N°15-81474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-81474


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Corinne X..., épouse A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Ségolaine Y..., épouse Z..., et M. Gaston Z...des chefs de faux et usage, abus de confiance, banqueroute et achat sans facture ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, co

nseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Corinne X..., épouse A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Ségolaine Y..., épouse Z..., et M. Gaston Z...des chefs de faux et usage, abus de confiance, banqueroute et achat sans facture ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, L. 654-2 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Z...des fins de la poursuite et a débouté Mme X...de ses demandes ;
" aux motifs que, sur l'action publique, l'EARL Le Moulin de Laschamps a été créée le 1er janvier 2001 par Mme Y..., épouse Z..., et Mme X...; que l'objet social était l'exploitation de biens agricoles apportés par les associées, achetés ou pris à bail, plus précisément l'élevage de bovins ; que Mme Y..., épouse Z..., détenait 85 parts et Mme X...15 parts pour un capital de 10 000 euros ; que les deux associées étaient gérantes ; que Mme X...a été démise de ses fonctions de gérante par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 9 mars 2009 puis son activité lui a été retirée ; qu'au 31 décembre 2009, les résultats étaient négatifs de 242 737 euros ; que les tâches d'exploitation étaient accomplies par Mme X...et celles de gestion par Mme Y...; que, dès l'année 2008, la comptable avait conseillé de cesser l'exploitation ; que le bilan a été déposé le 8 juin 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 28 juin 2011, Me C...étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 8 juin 2011 ; que dans l'inventaire des biens du 18 juillet 2011 figurait un véhicule Lexus immatriculé le 16 avril 2009 ; que dans un inventaire du 6 décembre 2011, ce véhicule n'apparaît plus ; que Mme Y...l'a utilisé jusqu'en fin 2011 puis l'a restitué ; qu'il avait été financé par un apport sur son compte courant ; que le 29 janvier 2009, Mme Y...a prélevé 8 000 euros d'intérêts au titre de la rémunération de son compte courant d'associée sans justifier d'une décision de l'assemblée générale ainsi que prévu par les statuts ; que cela ne caractérise, cependant, pas un abus de confiance ;
" et aux motifs que, sur l'action civile, les deux prévenus étant renvoyés des fins de la poursuite, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;
" 1°) alors que commet un abus de confiance l'associé gérant qui, sans autorisation, profite de ses fonctions pour prélever des fonds de la société afin de se faire rembourser une partie de son compte-courant d'associé ; qu'en l'espèce, en considérant que le prélèvement effectué par Mme Z..., sur les fonds de l'EARL Le Moulin de Laschamps, de la somme de 8 000 euros à titre de remboursement des intérêts générés par son compte-courant d'associé ne caractérisait pas un abus de confiance, après avoir relevé que Mme Z...ne justifiait pas d'une décision de l'assemblée générale, comme les statuts de l'EARL le prévoyaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que la restitution opérée postérieurement à la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance ; qu'en l'espèce, en relevant, pour relaxer Mme Z...du délit d'abus de confiance pour avoir détourné un véhicule de l'EARL Le Moulin de Laschamps, que Mme Z...l'avait restitué à la fin de l'année 2011, après avoir relevé que Mme Z...avait toujours utilisé le véhicule appartenant à l'entreprise à des fins exclusivement personnelles, l'ayant même transféré en Belgique après la mise en liquidation judiciaire de la société de sorte que sa restitution après l'ouverture de l'enquête pénale ne pouvait pas faire disparaître le détournement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3°) alors qu'en ajoutant que l'acquisition du véhicule avait été financée par un apport sur le compte-courant d'associé de Mme Z..., ce dont il résultait que bien que le véhicule ait été acquis pour l'usage personnel des époux Z..., Mme Z...comptait s'en faire rembourser le prix par la société, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 4°) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation ; qu'en omettant de statuer sur les faits de banqueroute reprochés à Mme Z...pourtant visés par la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, L. 441-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme Z...des fins de la poursuite et a débouté Mme X...de ses demandes ;
" aux motifs que suivant M. D..., au mois de juin 2008, il a effectué des travaux d'installation d'une salle de découpe de viande dans une grange attenante à la résidence de Mme X...pour un montant de 15 027, 23 euros qui a été payé par cette dernière au moyen de chèques de I'EARL et facturé au nom de I'EARL ; que sa facture ne concorde pas avec celle éditée le 23 juin 2008 au nom de GFA Moulin de Laschamps ; que M. Z...a déclaré qu'il avait modifié la facture car l'EARL n'ayant plus les moyens de payer, il avait voulu la mettre à la charge de GFA ; qu'il ne s'agit pas là d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice dans un écrit ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ; que l'infraction d'achat sans facture de produit pour une activité professionnelle n'est pas constituée ; que, sur l'action civile, les deux prévenus étant renvoyés des fins de la poursuite, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;
" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer, sans autre motif, que l'infraction d'achat sans facture n'était pas caractérisée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation ; qu'en omettant de statuer sur les faits d'escroquerie et d'abus de confiance reprochés à M. Z...pourtant visés par la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Mme X...est sans intérêt à critiquer la relaxe prononcée pour des infractions commises au préjudice de l'EARL Le Moulin de Laschamps ou de tiers, dès lors qu'elle n'a pas qualité pour représenter la personne lésée, et qu'elle-même ne sollicite la réparation d'aucun préjudice directement causé par l'une des infractions visées à la prévention ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme X...devra payer à M. et Mme Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81474
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-81474


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81474
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