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15/06/2016 | FRANCE | N°15-22700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-22700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique des 15 et 26 janvier 2009, un prêt a été consenti à la société Ara, et que M. X... et M. Y... se sont constitués cautions personnelles et solidaires au profit de la Banque populaire Provençale et Corse (la banque) en faveur de la société A

ra, ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que, les 14 et 21 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique des 15 et 26 janvier 2009, un prêt a été consenti à la société Ara, et que M. X... et M. Y... se sont constitués cautions personnelles et solidaires au profit de la Banque populaire Provençale et Corse (la banque) en faveur de la société Ara, ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que, les 14 et 21 décembre 2010, la banque a assigné M. X... et M. Y... en paiement du montant du prêt déclaré à la procédure collective ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 39 467,47 euros, après avoir énoncé que celui-ci sollicitait le rejet de toutes les demandes formées à son égard par la banque, au motif que l'engagement de caution était disproportionné eu égard à ses revenus lors de la signature du contrat de cautionnement, l'arrêt retient que, cependant, il ne produit à l'appui de cette affirmation que des éléments relatifs à ses ressources de 2013 à 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces, notifié le 13 mai 2014 par le réseau privé virtuel des avocats, et les justificatifs de communication avec accusé de réception produits aux débats démontrent que les déclarations d'imposition sur les revenus des années 2008 à 2010 ont été régulièrement signifiées, simultanément aux écritures de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Provençale et Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Sébastien X... à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE la somme de 39.467,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010 ;
Aux motifs que « Sébastien X... demande le rejet de toutes les demandes formées par la banque à son égard, au motif que l'engagement de caution était disproportionné eu égard à ses revenus lors de la signature du contrat de cautionnement. Cependant il ne produit à l'appui de cette affirmation que des éléments relatifs à ses ressources de 2013 et 2014. Ce moyen sera par conséquent rejeté. D'autre part, il invoque l'article 2037 du code civil -en réalité 2314- en faisant valoir que la BPPC s'est abstenue de demander l'attribution du fonds de commerce sur lequel elle avait inscrit un gage lors de la signature du contrat de prêt. Cependant la BPPC a bien déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Ara, débiteur principal. Dès lors il ne saurait lui être reproché d'avoir négligé de mettre en oeuvre cette garantie. Enfin, le défaut d'information annuelle de la caution, stigmatisé par M. X..., a déjà été pris en compte par la cour d'appel dans son arrêt du 19 septembre 2012 puisqu'elle a déchu la BPPC du droit au paiement des pénalités et intérêts de retards échus sur toute la période en application de l'article L341-6 du code de la consommation. Il résulte de ce qui précède que l'opposition sera rejetée. L'opposition n'étant ouverte qu'au défaillant, ainsi que le prévoit l'article 571 du code de procédure civile, les dispositions de l'arrêt concernant la partie non opposante, c'est à dire M. Y..., sont définitives et ne peuvent plus être remises en question. L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité. Les dépens seront laissés à la charge de Sébastien X... » ;
Alors que, d'une part, en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur Sébastien X... de décharge de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, qu'il ne produit à l'appui de cette affirmation que des éléments relatifs à ses ressources de 2013 et 2014, quand le bordereau de communication de pièces du 13 mai 2014 de l'exposant visait pourtant aux pièces 1 à 3, les avis d'impôt de l'exposant de 2008, 2009 et 2010, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur Sébastien X... de décharge de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, qu'il ne produit à l'appui de cette affirmation que des éléments relatifs à ses ressources de 2013 et 2014, quand le bordereau de communication de pièces du 13 mai 2014 de l'exposant visait pourtant aux pièces 1 à 3, les avis d'impôt de l'exposant de 2008, 2009 et 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, par omission, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22700
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-22700


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22700
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