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15/06/2016 | FRANCE | N°15-20798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-20798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 janvier 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la caisse) a informé M. X..., bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l'ouverture de ses droits à l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er février 2012, de sa radiation de son droit au RSA et de ce que le recouvrement des sommes indûment perçues

à ce titre, pour la période de février à décembre 2012, s'effectuerait par r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 janvier 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la caisse) a informé M. X..., bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l'ouverture de ses droits à l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er février 2012, de sa radiation de son droit au RSA et de ce que le recouvrement des sommes indûment perçues à ce titre, pour la période de février à décembre 2012, s'effectuerait par retenue sur le rappel d'AAH devant lui être versé, pour la même période ; que M. X... a contesté cette décision de retenue devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a rejeté la demande de M. X... et condamné celui-ci à payer à la caisse la somme de 6 811,29 euros indûment perçue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse sollicitait, dans ses écritures, la confirmation du jugement, « sauf en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 6 811,29 euros, celui-ci n'étant plus débiteur par la compensation effectuée » , la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne la somme de 6 811,29 euros indûment perçue pour la période de février à décembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que la demande tendant à la condamnation de M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne la somme de 6 811,29 euros n'a plus d'objet ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Rémy-Corlay la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action engagée par Monsieur X... est mal fondée au fond, condamné Monsieur X... à payer à la Caisse de MSA Sèvres-Vienne la somme de 6.811,29 € indûment perçue pour la période du mois de février au mois de décembre 2012 et débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. X... expose qu'il conteste la décision de la caisse ayant supprimé le RSA qu'il percevait et qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers de cette contestation. Faisant valoir qu'en application de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ce recours est suspensif et qu'en conséquence, la caisse ne pouvait opérer une compensation, il demande à la cour de condamner la caisse à lui rembourser la somme indûment prélevée sur l'AAH ; qu'aux termes de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ; mais, qu'en l'espèce, le litige soumis à la cour ne porte pas sur la suppression du RSA mais sur le non cumul de l'AAH et du RSA, principe qui justifie la répétition de l'indu réclamé à M. X.... Or, en application des articles L 821-3 et R 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l'AAH ne peut se cumuler avec le RSA et à l'inverse l'AAH n'est pas, en vertu des articles L 262-3 et R 262-6 du code de l'action sociale et des familles, une ressource dont il n'est pas tenu compte pour la détermination du RSA ; que c'est donc, à juste titre, que la caisse a estimé que le montant du RSA versé sur la même période que l'AAH constituait un indu et qu'elle a opéré une compensation conformément au principe de fongibilité des prestations sociales énoncé par le décret 2009-881 du 21 juillet 2009 modifié, le caractère insaisissable de l'AAH étant sans incidence sur cette compensation ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il n'est pas contestable que les prestations de Revenu de Solidarité Active et Allocations aux Adultes Handicapés ne sont pas cumulables ; que le Décret n° 2009-881 du 21 juillet 2009 prévoit que la récupération de l'indu peut être opérée sur les autres prestations servies au débiteur »
ALORS QUE 1°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce l'objet du litige portait sur le droit que la Caisse de MSA pouvait ou non avoir pour opérer une compensation entre l'allocation servie au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA) et celle versée au titre de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; que l'objet du litige ne portait pas sur une demande de condamnation éventuelle de Monsieur X... au titre des différentes allocations versées par la Caisse de MSA Sèvres-Vienne ; qu'en statuant en sens contraire en décidant de condamner Monsieur X... à payer à la Caisse de MSA Sèvres-Vienne la somme de 6.811,29 € indument perçue pour la période du mois de février au mois de décembre 2012, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le montant du RSA auquel un allocataire peut prétendre, contentieux qui relève de l'aide sociale pour lequel le juge administratif est seul compétent ; qu'en décidant de condamner Monsieur X... à payer à la Caisse de MSA Sèvres-Vienne la somme de 6.811,29 € indument perçue pour la période du mois de février au mois de décembre 2012, soit en décidant de statuer sur le droit même de Monsieur X... à bénéficier de la prestation du RSA et sur le montant de cette prestation auquel pouvait prétendre l'exposant, la Cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 262-46 et L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles ;
ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir qu'il contestait ne pas avoir justifié d'un recours administratif ; qu'il a ainsi été avancé (p. 4 dernier alinéa et p. 5) « Le TASS indique de manière très surprenante que « attendu qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas justifié qu'un recours administratif ait été engagé au fond devant le Juge compétent, et ce relativement au RSA » alors même que Monsieur X... versait déjà en première instance la requête du 20 mars 2013 adressée au Tribunal administratif de POITIERS pour solliciter une restauration de son droit à RSA (Cf. Pièce n° 6). La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion a conféré la compétence du contentieux du RSA au juge administratif de droit commun. (…) Il est indéniable que seul le juge administratif est compétent pour l'ensemble des demandes relatives au RSA. Le courrier de janvier 2013 incitant Monsieur X... à saisir le TASS est entaché d'une erreur manifeste qui a occasionné un préjudice pour Monsieur X... qui a cru que le TASS devait régler l'ensemble du litige ce qui n'est pas le cas et que son seul interlocuteur était la MSA. Par contre, les recours sur les discussions concernant le RSA sont suspensifs et Monsieur X... conteste donc le prélèvement totalement injustifié en l'état de la somme de 6.811,29 €. (…) Sans aucune motivation, le TASS dans sa décision du 2 décembre 2013 a indiqué que les dispositions de l'article L. 262-46 du code de la sécurité sociale ne devaient pas trouver à s'appliquer. Or, Monsieur X... sollicite l'application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles… En conséquence, l'indu invoqué par la MSA n'aurait pas dû être prélevé sur le rappel de l'AAH de Monsieur X... en vertu du caractère suspensif du recours de Monsieur X... » ; qu'en décidant de condamner Monsieur X... à payer à la Caisse de MSA Sèvres-Vienne la somme de 6.811,29 € indument perçue pour la période du mois de février au mois de décembre 2012, sans répondre au moyen de l'exposant soutenant l'exercice d'un recours administratif contre la décision de la Caisse de MSA de notification d'un indu de RSA et du caractère suspensif du recours administratif effectivement formé, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20798
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-20798


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20798
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