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15/06/2016 | FRANCE | N°15-19681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-19681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que la commission Publicité, démarchage et communication du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a invité M. X..., avocat, à modifier le nom de domaine de son site internet " fiscalité. com ", qu'elle a estimé non conforme aux exigences de l'article 10. 6 du règlement intérieur national (RIN) ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation amiable adressée au bâtonnier, M.

X... a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que la commission Publicité, démarchage et communication du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a invité M. X..., avocat, à modifier le nom de domaine de son site internet " fiscalité. com ", qu'elle a estimé non conforme aux exigences de l'article 10. 6 du règlement intérieur national (RIN) ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation amiable adressée au bâtonnier, M. X... a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable ;
Attendu que l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'ouvre de recours que contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre ; que la cour d'appel a relevé que, par lettres des 6 mai et 12 juin 2014, la commission Publicité, démarchage et communication avait demandé à M. X... de procéder à la modification du nom de son domaine et d'en justifier ; qu'il en résulte que cette commission n'a émis qu'un avis qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'ordre et ne constitue pas une mesure relevant des principes édictés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui déclare ce recours irrecevable, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré le recours formé par M. X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a formé un recours dirigé contre « l'ordre des avocats du barreau de Paris » et le conseil de l'ordre est intervenu pour défendre à l'instance ; que néanmoins, les injonctions émanaient de la commission Publicité et même en l'absence de délégation, elle agit pour le compte du bâtonnier et elle n'engage pas le conseil de l'ordre ; qu'aussi, le recours devait être exercé contre le Bâtonnier ; que M. X... qui agit contre « l'ordre des avocats de Paris » invoque l'article 59 du code de procédure civile qui impose à la personne morale défenderesse de faire connaître l'organe qui la représente ; que néanmoins si on admet que le mot « ordre » est usuellement employé au lieu et place ou en combinaison avec le mot « barreau » pour désigner l'établissement public qui regroupe les avocats établis auprès d'un tribunal de grande instance, il convient de constater que la loi crée au sein du barreau deux organes distincts, chacun doté de pouvoirs propres et qu'il appartient à la personne qui forme le recours de désigner celui contre lequel elle agit ; qu'il y a donc lieu de déclare le recours formé par M. X... irrecevable faute d'avoir été exercé contre le bâtonnier ;
1°) ALORS QU'une prétention ne peut être émise qu'à l'encontre d'une personne pourvue du droit d'agir ; que le barreau, encore dénommé ordre des avocats, a seul la personnalité juridique, le bâtonnier ne disposant du droit d'agir qu'au nom de cette dernière ; qu'en déclarant irrecevable le recours en raison de ce qu'il avait été dirigé contre l'ordre des avocats de Paris et non contre le bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°) ALORS QUE lorsque la juridiction est saisie par voie de requête ou de déclaration, le demandeur n'a à faire connaître que la dénomination et le siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée ; qu'il incombe alors au défendeur de désigner l'organe qui le représente ; qu'en déclarant irrecevable le recours en raison de ce qu'il avait été dirigé contre l'ordre des avocats de Paris et non contre le bâtonnier, tandis qu'elle constatait que le second n'était qu'un organe du premier, la cour d'appel a violé les articles 58, 59 et 933 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le recours ait dû être dirigé contre le bâtonnier, en le déclarant irrecevable faute d'avoir été exercé contre le bâtonnier, tandis qu'elle constatait que, par acte du 2 septembre 2014, M. X... l'avait saisi d'un recours contre la décision implicite du bâtonnier de Paris rejetant sa demande et que le bâtonnier avait été appelé à la cause par ordonnance du 17 février 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 32 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et l'ordre des avocats au barreau de Paris, demandeurs au pourvoi incident éventuel
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis qu'un avocat puisse déférer à la Cour d'appel un simple avis de la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier et d'avoir déclaré Monsieur X... recevable à exercer un recours contre un tel avis ;
Aux motifs que « L'ordre des avocats et le conseil de l'ordre soulèvent l'irrecevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre un simple avis et contre l'ordre des avocats de Paris qui n'a pas d'existence juridique. 11 ajoute que la commission publicité agit par délégation du bâtonnier conformément à l'article P63 du RIPB et l'avis du 12 juin 2014 est donc un avis du bâtonnier qui n'est pas attrait dans la cause, même si ses observations ont été sollicitées. Enfin, il fait valoir que le recours est fondé sur l'article 19 de la loi du 31 décembre 2011 qui s'applique aux décisions et délibérations du conseil de l'ordre.
Monsieur X... répond que les notions d'ordre et de barreau se confondent, que l'ordre est bien doté de la personnalité morale et que le conseil de l'ordre ainsi que le bâtonnier en sont des organes d'administration. Il invoque l'article 59 du code de procédure civile qui met à la charge du défendeur personne morale l'obligation de faire connaître l'organe qui le représente. Il conclut qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir adressé un recours contre l'ordre des avocats de Paris. Il ajoute que le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il conclut donc au rejet de la 2ème et de la 3ème fin de non-recevoir.
Monsieur X... soutient par ailleurs que l'acte querellé est bien une décision du conseil de l'ordre au sens de l'article 15 du décret de 1991. Il relève que selon l'article 63 du RIBP dans sa rédaction antérieure au 15 juillet 2014, les commissions ordinales agissent en matière déontologique en tant qu'organes du conseil de l'ordre et il conteste l'existence d'une délégation du bâtonnier. Il ajoute que le courrier du 12 juin 2014 émane du conseil de l'ordre et qu'il est susceptible d'un recours en application de l'article 15 du décret de 1991.
Enfin, il fait valoir que même si l'injonction n'était pas une décision du conseil de l'ordre, elle ne pourrait pas être considérée comme un simple avis et est en conséquence susceptible d'un recours selon t'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu de relever que la lettre du 6 mai 2014 adressée par le secrétaire de la commission publicité démarchage communication demande à monsieur X... : " vous voudrez bien procéder dès réception de la présente à la modification de votre nom de domaine et m'en justifier " et que celle du 12 juin renouvelle la demande en fixant un délai jusqu'au 15 juillet prochain.
Ces deux lettres ne contiennent pas de simples avis mais constituent des injonctions qui portent grief aux intérêts professionnels de monsieur X.... Par ailleurs celui-ci a effectué une réclamation le 15. juillet 2014 pour laquelle il n'a pas obtenu de réponse et il exerce donc un recours contre une décision implicite de refus de rapporter l'injonction contestée. Ce recours est donc recevable en ce qu'il porte contre une décision et non pas contre un simple avis.
Monsieur X... a formé un recours dirigé contre " l'ordre des avocats du barreau de Paris " et le conseil de l'ordre est intervenu pour défendre à l'instance.
Néanmoins, les injonctions émanaient de la commission Publicité et même en l'absence de délégation, elle agit pour le compte du bâtonnier et elle n'engage pas le conseil de l'ordre. Aussi, le recours devait être exercé contre le Bâtonnier.
Monsieur X... qui agit contre " l'ordre des avocats de Paris " invoque l'article 59 du code de procédure civile qui impose à la personne morale défenderesse de faire connaître l'organe qui la représente. Néanmoins si on admet que le mot " ordre " est usuellement employé au lieu et place ou en combinaison avec le mot " barreau " pour désigner l'établissement public qui regroupe les avocats établis auprès d'un tribunal de grande instance, il convient de constater que la loi crée au sein du barreau deux organes distincts, chacun doté de pouvoirs propres et qu'il appartient à la personne qui forme le recours de désigner celui contre lequel elle agit.
Il y a donc lieu de déclare le recours formé par monsieur X... irrecevable faute d'avoir été exercé contre le bâtonnier » ;
Alors qu'un simple avis de la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier, qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du Conseil de l'ordre, ne peut être déféré à la Cour d'appel par un avocat qui s'estimerait lésé dans ses intérêts professionnels ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... pouvait déférer devant elle l'avis du 12 juin 2014 émanant de la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier, au motif inopérant qu'il contient des injonctions qui portent grief à l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19681
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-19681


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19681
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