LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que Mme X... a souscrit, le 9 juillet 2008, un crédit immobilier auprès de la société UCB, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), amortissable sur une durée de vingt ans ; que le crédit ayant cessé d'être remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme, le 5 juin 2011, et a assigné Mme X... en paiement, le 27 mars 2013 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à la banque alors, selon le moyen, que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le juge est tenu d'examiner d'office si l'action en justice introduite par un professionnel contre un consommateur n'est pas éteinte par la prescription biennale ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier prélèvement impayé date du 10 décembre 2010 et que ce n'est que le 27 mars 2013 que la banque a fait assigner par acte extrajudiciaire Mme X... en paiement de la somme totale de 386 456, 06 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4, 85 % depuis le 1er mars 2013, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement ; qu'en s'abstenant de relever d'office ce moyen d'ordre public, tiré de la prescription de l'action en justice de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que, si en application de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, il n'en a pas l'obligation s'agissant du délai de prescription de deux ans édicté par l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner d'office si l'action en justice introduite par la banque contre Mme X... n'était pas éteinte, fût-ce partiellement, par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir réduit l'indemnité conventionnelle de résiliation à la somme de 1 €, d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 363. 603, 64 € ;
AUX MOTIFS QUE « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures procédurales des parties ; qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que Madame X... non seulement ne se prévaut d'aucune cause grave qui justifierait que l'ordonnance soit révoquée et que d'autres écritures soient échangées, mais qu'elle se contente de signifier des écritures aux termes desquelles elle indique vouloir soulever un moyen d'ordre public, alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis la clôture, qu'elle conclut au fond et que le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande relative à la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que les écritures signifiées le 2/ 2/ 2015 seront rejetées des débats ; que Madame Roxane X... a accepté le 09/ 07/ 2008 une offre de prêt émise le 26/ 06/ 2008 par l'UCB et réceptionnée le 28/ 06/ 2008 sous le n° 65 060 012, portant sur un crédit de 612. 530 € sur 20 ans, au taux de 4, 58 %, destiné à financer l'acquisition d'un bien à PARIS 18ème... Lots 4, 9 et 44, au remboursement d'un prêt LCL à hauteur de 54 130 € et au financement des frais ; que le coût de l'opération immobilière était de 525. 000 € et le financement total de l'opération s'élevait à 612. 530 € ; que la durée du prêt était de 20 ans ; qu'il devait être remboursé dans les 24 mois suivant le 1er versement du crédit à hauteur d'une somme de 296. 000 € dès la vente des lots 16, 15, 31, 47,... à PARIS 18ème ; que le crédit fonctionnait sous forme de compte ouvert dans les livres de l'UCB ; qu'après le premier versement du crédit, les règlements étaient pendant 24 mois maximum de 1 800 € ; qu'après le versement des 296. 000 €, les échéances du crédit devaient être révisées et si le remboursement intervenait le 24ème mois suivant le 1er versement du crédit Madame X... devait régler 2. 461, 38 € par mois, étant précisé que tant que le crédit n'était pas totalement versé, le montant des échéances était calculé au prorata du crédit utilisé sur le montant de 1. 597, 36 € pendant les 24 premiers mois ; que par lettre recommandée AR du 03/ 05/ 2011, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué à sa cliente que le prêt présentait un solde débiteur de 12. 818, 63 € et l'a mise en demeure de régler sous 15 jours cette somme lui précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme ; que Madame X... n'ayant pas régularisé, l'exigibilité anticipée a été prononcée le 05/ 06/ 2011 ; que par acte extrajudiciaire en date du 27/ 3/ 2013, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame Roxane X... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de la voir condamner au paiement de la somme de 386. 456, 06 € avec intérêts conventionnel de 4, 85 % depuis le 1/ 3/ 2013, de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que Madame X... expose qu'elle a remboursé dans les 24 mois la somme de 296. 000 € au moyen de la vente de 4 lots lui appartenant dans l'immeuble... 75018 PARIS ; qu'après avoir effectué régulièrement les remboursements pendant plusieurs années, elle a subi de nombreux revers tant sur le plan financier que sur celui de son activité professionnelle et de sa vie personnelle, que notamment elle s'est retrouvée seule pour élever sa fille Y..., née en 2011, ce qui ne lui a pas permis de régler sa dette ; qu'elle précise que depuis le 22 août 2013, elle a dû s'inscrire à Pôle Emploi ainsi qu'elle en justifie et ne perçoit que le minimum de 1. 163, 74 € pour 2 personnes ; qu'elle sollicite un délai de 24 mois pour vendre l'appartement sur lequel la banque a pris une hypothèque, la non capitalisation des intérêts compte tenu de sa situation et de sa bonne foi, l'application du taux légal, et enfin de dire " n'y avoir lieu à condamnation de dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile " ; que, sur les délais de paiement, la banque soutient que l'appel formé par Madame X... ne tend ni à réformer ni à annuler le jugement déféré, ce que prévoit l'article 542 du code de procédure civile, mais tend exclusivement à obtenir des délais basée sur l'article 1244-1 du code civil, de sorte que la demande est irrecevable ; que la banque invoque en réalité la recevabilité de l'appel ; qu'elle n'a cependant pas saisi le conseiller de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur ce point ; qu'en outre, la demande de délais est une demande parmi d'autres à l'appui de la demande d'infirmation du jugement ; qu'elle doit donc être examinée au fond, aucun moyen d'irrecevabilité ne pouvant être pertinemment soutenu ; que Madame X... ne propose aucun échéancier d'apurement de la dette ; qu'elle s'engage à mettre en vente le bien immobilier pour désintéresser la banque ; qu'est produit un compromis de vente en date du 29/ 10/ 2014 conclu sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt qui ne s'est pas réalisée ; qu'il n'est pas justifié d'autres démarches précises en vue de la vente du bien ; que la créance est ancienne ; que la demande de délais ne peut être accueillie ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la capitalisation est donc de droit dès que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; qu'il est constant que la demande a été formée dans l'assignation ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la date l'assignation ; que la demande de Madame X... ne peut qu'être rejetée ; que Madame X... demande ensuite l'application du taux légal et l'absence de condamnation à des dommages et intérêts ; que les conventions légalement faites tiennent de loi à ceux qui les ont faites et que la cour ne peut modifier les termes du contrat en substituant le taux légal au taux conventionnel ; qu'en outre la cour a refusé l'octroi de délais ; que la demande de Madame X... relative à l'application du taux légal doit être rejetée ; que les dommages-intérêts évoqués dans le dispositif des conclusions de Madame X... sont constitués par l'indemnité conventionnelle de 7 % ; que l'offre de prêt prévoit (page 9 de l'offre) « qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, jusqu'à la date du règlement effectif ce solde produit des intérêts de retard au taux de crédit hors bonification de (la) banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible " ; que cette clause constitue une clause pénale telle que définie par l'article 1152 du code civil ; que le juge peut modérer la peine qui a été convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'indemnité qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur est manifestement excessive, compte tenu du préjudice subi par le créancier qui, par le biais de cette clause, pénalise doublement l'emprunteur qui, d'une part, voit s'appliquer le taux d'intérêt conventionnel de 4. 85 % et d'autre part, se voit réclamer une indemnité d'exigibilité de 7 % sur le solde ; qu'il y a donc lieu de réduire l'indemnité de résiliation de 7 %, chiffrée à 22. 202, 76 € par le tribunal, à 1 € » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'« il est établi que, par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2008, Madame Roxane X... a accepté l'offre de crédit, qui lui a été présentée par la SOCIETE UCB, aux droits de laquelle se trouve désormais la société demanderesse ; que cette offre portait sur un prêt de 612. 530 €, dont un montant de 296. 000 € devait être remboursé dans un délai de 24 mois, grâce à la vente des lots 16, 15, 31 et 47 de l'immeuble sis... à PARIS 18ème ; qu'il était précisé que le prêt avait pour objet de financer l'achat d'une résidence principale (lots 4, 9 et 44 de l'immeuble sis... à PARIS) à hauteur de la somme de 525. 000 €, outre le remboursement d'un prêt auprès de la BANQUE LCL à hauteur de la somme de 54 130 € et des frais d'acte notarié pour un montant de 33. 400 € ; que la durée d'amortissement du prêt était fixée à 20 ans au taux fixe de 4, 85 %, le taux effectif global s'élevant à 5, 40 % ; qu'il résulte de l'examen du tableau d'amortissement prévisionnel joint à l'offre de prêt que les échéances mensuelles ont été fixées à 1. 800 € pendant une première période de 24 mois, puis à la somme de 2. 461, 38 € au-delà ; que par courrier recommandé avec AR en date du 3 mai 2011 (réceptionné le 9 mai 2011 avec une signature non conforme), Madame Roxane X... a été mise en demeure de régler un arriéré s'élevant à la somme de 12. 818, 63 € (ce qui représente un peu plus de 5 échéances d'amortissement prévues après la première période de 24 mois) ; que le même courrier lui a précisé, qu'à défaut de régularisation de sa situation, la déchéance du terme serait prononcée ; qu'il résulte de ces éléments et du décompte produit, arrêté au 28 février 2013, que Madame Roxane X... doit être considérée comme la débitrice des sommes suivantes :
-17. 741, 39 € au titre des échéances impayées. Cette somme correspond au montant du solde débiteur figurant dans le courrier du 3 mai 2011, majoré de deux échéance de 2. 461, 38 €, les dates de règlement des échéances ayant été fixées au 5 de chaque mois (page 3 de l'offre de prêt), ce qui conduit à retenir l'existence de deux échéances supplémentaires impayées les 5 mai 2011 et 5 juin 2011. Il doit être souligné que l'évolution du solde débiteur de la somme de 12. 818, 63 € au 3 mai 2011, porté à la somme de 18. 139, 59 € au 5 juin 2011, n'a fait l'objet d'aucune précision, ce qui est pour le moins regrettable au regard des sommes en jeu. De même aucun tableau d'amortissement autre que le tableau d'amortissement prévisionnel n'a été produit aux débats ;
-317. 182, 26 € au titre du capital déchu du terme au 5 juin 2011 (ce qui correspond, à peu près, au capital restant dû après la 45ème échéance du tableau d'amortissement prévisionnel) ;
-22. 202, 76 € au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % prévue en page 9 du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur (soit 317. 182, 26 € x 7 %) ;
-26. 660, 24 € au titre des intérêts de retard échus au taux de 4, 85 % sur le capital déchu du terme pour la période du 7 juin 2011 au 28 février 2013 ;
-2. 018, 75 € au titre des primes d'assurance avancées par la BNP pour la période du 5 juillet 2011 au 28 février 2013 (la prime d'assurance de juin 2011 ayant été intégrée dans le solde débiteur, ci-dessus liquidé) ;
soit un total de 385. 805, 40 €, dont 334. 923, 65 € en principal (solde débiteur + capital déchu du terme) ;
que Madame Roxane X... doit donc être condamnée à payer à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme totale de 385. 805, 40 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 85 % sur la base de 317. 182, 26 €, depuis le 1er mars 2013 ; que par application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts doit être ordonnée (depuis la demande, c'est à dire depuis la date de l'assignation) ».
ALORS QUE l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le juge est tenu d'examiner d'office si l'action en justice introduite par un professionnel contre un consommateur n'est pas éteinte par la prescription biennale ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier prélèvement impayé date du 10 décembre 2010 et que ce n'est que le 27 mars 2013 que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner par acte extrajudiciaire Madame Roxane X... en paiement de la somme totale de 386. 456, 06 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4, 85 % depuis le 1er mars 2013, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement ; qu'en s'abstenant de relever d'office ce moyen d'ordre public, tiré de la prescription de l'action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation.