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15/06/2016 | FRANCE | N°15-17515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17515


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2015), que, suivant actes reçus les 15 avril 2008 et 22 juillet 2009, par M. X... (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à la société Batimmo (le lotisseur) deux ouvertures de crédit en compte courant, destinées à financer les travaux de viabilisation d'un lotissement et garanties par des inscriptions d'hypothèques conventionnelles portant sur les terrains à lotir, publiées

les 3 juillet 2008 et 6 août 2009 ; que, par actes passés entre le 18 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2015), que, suivant actes reçus les 15 avril 2008 et 22 juillet 2009, par M. X... (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à la société Batimmo (le lotisseur) deux ouvertures de crédit en compte courant, destinées à financer les travaux de viabilisation d'un lotissement et garanties par des inscriptions d'hypothèques conventionnelles portant sur les terrains à lotir, publiées les 3 juillet 2008 et 6 août 2009 ; que, par actes passés entre le 18 novembre 2009 et le 4 novembre 2010, le notaire a reçu les ventes de cinq lots pour un prix global de 169 000 euros, dont la somme de 160 000 euros, réglée par la comptabilité de l'office notarial, a été remise au lotisseur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire ; que la banque, reprochant au notaire de s'être libéré des fonds entre les mains du lotisseur au mépris de ses droits, alors qu'elle bénéficiait d'inscriptions hypothécaires publiées, l'a assigné en indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 160 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire et privilégié qui ne perçoit pas le prix de la vente amiable de l'immeuble grevé ne subit aucun préjudice actuel et certain dès lors qu'il dispose d'un droit de suite sur l'immeuble ; qu'en condamnant le notaire à verser à la banque la somme que celui-ci aurait perçue lors des ventes des immeubles s'il avait été procédé à la purge des hypothèques quand ce créancier disposait d'un droit de suite sur les immeubles vendus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2393 et 2461 du même code ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions du notaire que ce dernier ait soutenu que la banque ne justifiait pas d'un préjudice certain en ce qu'elle conservait la faculté d'exercer son droit de suite sur les lots vendus ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen, pris en ses trois autres branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au Crédit agricole la somme de 160. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance du Crédit Agricole résulte de la dette de Batimmo en vertu des actes authentifiant les ouvertures de crédit consenties par le Crédit Agricole à la société Batimmo reçus par Mo X... les 15/ 04/ 2008 et 22 ! 07/ 2009 ; qu'il résulte des décomptes produits que la créance du Crédit Agricole de ce chef se monte à 464. 884, 59 euros ; que cette créance a été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire liquidateur ainsi qu'il est justifié par la déclaration versée aux débats la déclaration de créance ne concernant pas un compte centralisateur mais concernant pour ce montant de 464 884. 59 euros le compte courant 00005931911, précisément concerné par les prêts authentifiés par Me X... ; que le Crédit Agricole justifie donc d'une créance liquide, exigible et certaine à l'encontre de la société Batimmo et ce d'autant plus que sa créance est largement supérieure au prix de vente des terrains, que les cautions sont insolvables et font l'objet d'une procédure de surendettement ; que le Crédit Agricole ne peut espérer être désintéressé par la procédure de redressement judiciaire au regard du passif de cette liquidation, ne serait-ce que rapporté à la seule créance du Crédit Agricole d'un montant supérieur à un million d'euros ; que, sur la faute du notaire, aux ternies de l'article 1382 du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Me X... fait valoir que selon les actes d'ouverture de crédit signés par la société Batimmo " l'emprunteur s'engage à donner mandat irrévocable au notaire chargé de la rédaction dudit acte de verser à la CRCAM la partie du prix dont le paiement comptant devra avoir été constaté par sa comptabilité ", qu'en l'absence de mandat irrévocable donné par la société Batimmo au notaire, il ne pouvait la contraindre ; que la Cour relève qu'il est fait obligation au notaire lorsqu'il a vendu un bien de conserver les fonds versés entre ces mains jusqu'à l'obtention des renseignements hypothécaires, puis en cas d'inscription jusqu'à la mainlevée ou la radiation de ces inscriptions ; que l'attitude du vendeur est sans conséquence sur cette obligation légale, qu'il demeure passif, qu'il exige la remise des fonds immédiatement ou pas, le notaire ne peut pas se dessaisir sans vérifications préalables ; que Me X... a donc commis une faute caractérisée en se libérant des fonds versés entre les mains du vendeur sans s'être assuré préalablement qu'il n'existait pas de créancier inscrit ; que sa faute est d'autant plus grave qu'il est lui-même le notaire ayant authentifié les prêts bancaires moins de deux ans avant les actes de vente et qu'il savait donc pertinemment que les biens vendus étaient grevés d'une inscription ; que, sur le lien de causalité, le versement par le notaire entre les mains de Mme Y... est directement la cause du préjudice causé au Crédit Agricole ; que si le notaire avait respecté ses obligations il aurait conservé les fonds et aurait dû in fine les reverser au Crédit Agricole créancier inscrit ; que le fait que postérieurement à la vente, la société Batimmo ait fait des versements au Crédit Agricole est sans effet sur sa créance, les versements effectués pouvant avoir concerné d'autre prêts et le décompte versé par le Crédit Agricole étant en tout état de cause actualisé au 26/ 05/ 2011 soit très postérieurement aux versements dont Me X... fait état ; […] ; que, sur le préjudice, il réside dans le montant des sommes versées entre les mains de Mme Y... alors qu'elles auraient dû être versées au Crédit Agricole soit :- au titre de la vente du 18/ 11/ 2009 : 35 000 euros ;- au titre de la vente du 4101/ 2010 : 39 000 euros ;- au titre de la vente du 23/ 06/ 2010 23 000 euros ;- au titre de la vente du 28/ 06/ 2010 : 38 000 euros ;- au titre de la vente du 4/ 11/ 2010 : 25 000 euros ; Total : 160 000 euros ; que la première décision sera infirmée sur ce point ; que cette somme portera intérêts à compter de la demande en justice soit le 15/ 02/ 2012 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, il revient au responsable d'un comportement fautif de réparer le préjudice résultant de cette faute ; que le Crédit agricole reproche à Maître X..., notaire, d'avoir remis directement à Madame Y..., gérante de la Société Batimmo, les fonds procédant de ventes au mépris de ses droits de créancier régulièrement inscrit ; que le tribunal relève que l'hypothèque au profit de la banque " Crédit Agricole " n'est pas contestée et que c'est à raison que cette dernière se prévaut de sa qualité de créancier inscrit ; qu'il est également établi que des ventes ont été actées par Maître X... par actes authentiques des 18 novembre 2009, 4 janvier 2010, 23 juin 2010, 28 juin 2010 et 4 novembre 2010 ; qu'à cette occasion, en sa qualité d'officier public " établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique ", a une obligation de sécurité juridique de ses actes ; que de par sa qualité le notaire ne peut ignorer l'étendue des droits du créancier inscrit et la procédure qui s'y rattache à l'occasion de la passation d'un acte authentique ; que le fait que la banque n'ait plus souhaité soutenir les projets de la société Batimmo est sans incidence sur les droits de créancier inscrit qui découlent de la prise d'une hypothèque conventionnelle ; qu'aussi le Crédit Agricole, à la date des actes authentiques, bénéficiait des droits de tout créancier inscrit et la libération des sommes par le notaire directement entre les mains de Mme Y... constitue un comportement fautif de la part de cet officier public ; que toutefois il est constant que la responsabilité du notaire ne couvre pas les sommes payées " hors de sa comptabilité " ; qu'enfin le préjudice peut être qualifié de certain à la date de l'acte authentique puisque potentiellement le créancier inscrit devait recevoir prioritairement la contrepartie financière de la vente ; que contrairement aux affirmations de Maître X..., il en résulte la preuve d'un préjudice direct, actuel et certain pour le Crédit Agricole qui est totalement distinct de la procédure collective et de la situation de la société Batimmo et des autres créances de la banque ; qu'en privilégiant le versement des fonds entre les mains de Mme Y..., de la société Batimmo, le circuit de paiement au profit du créancier inscrit a été détourné ; que de ce fait à l'occasion des cinq actes en cause, précédemment énumérés, le Crédit Agricole s'est vu frustrer des sommes de :-38 000 euros, acte Z...du 18/ 11/ 2009, lot no 10,-39 000 euros, acte A..., 4/ 1/ 2010, lot no 5,-23 000 euros, acte D..., 23/ 6/ 2010, lot no 22,-38 000 euros, acte B.../ C..., 28/ 6/ 2010, lot no 6,-25 000 euros, acte E..., 4/ 11/ 2010, lot no 17 ; qu'en conséquence, la preuve d'un préjudice, résultant directement du comportement fautif, est rapportée à hauteur de la somme totale de 163 000 euros ; que Maître X... est donc condamné à payer la somme de 163. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

1o) ALORS QU'à défaut de mandat des parties, le notaire qui instrumente une vente amiable d'un bien grevé d'une hypothèque ou d'un privilège n'est pas tenu de conserver le prix de vente jusqu'à l'obtention des renseignements hypothécaires, ni de le verser au créancier hypothécaire et privilégié qui ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur ce prix ; qu'en reprochant au notaire de n'avoir pas versé le prix de vente au Crédit agricole, créancier disposant d'une hypothèque sur les biens objets des ventes litigieuses, nonobstant l'absence d'instruction des parties en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2478 du même Code ;

2o) ALORS QU'il appartient aux seules parties à l'acte de vente d'un bien grevé d'une hypothèque de décider du sort du prix de vente, l'acquéreur étant libre d'affecter le prix au paiement des créanciers bénéficiant des inscriptions afin de se garantir des effets du droit de suite qui s'y attache ; qu'en retenant que « si le notaire avait respecté ses obligations, il aurait conservé les fonds et aurait dû in fine les reverser au Crédit agricole créancier inscrit » (arrêt, p. 5, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2478 du même Code ;

3o) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier hypothécaire et privilégié qui ne perçoit pas le prix de la vente amiable de l'immeuble grevé ne subit aucun préjudice actuel et certain dès lors qu'il dispose d'un droit de suite sur l'immeuble ; qu'en condamnant le notaire à verser au Crédit agricole la somme que celui-ci aurait perçue lors des ventes des immeubles s'il avait été procédé à la purge des hypothèques quand ce créancier disposait d'un droit de suite sur les immeubles vendus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 2393 et 2461 du même Code ;

4o) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; que, pour écarter toute possibilité pour le Crédit agricole d'obtenir le remboursement de sa créance grâce aux autres hypothèques dont il disposait sur des biens restant à vendre, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « sa créance est largement supérieure au prix de vente des terrains » (arrêt, p. 4, § 6) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces ventes ne pouvaient pas, au moins partiellement, éteindre une partie de la créance du Crédit agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17515
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-17515


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17515
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