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15/06/2016 | FRANCE | N°15-14411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-14411


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que la société Crédit du Nord (la banque) a successivement consenti à M. X... et Mme Y..., son épouse, cinq prêts immobiliers dont la société Crédit logement s'est portée caution (la caution) ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a obtenu le règlement de ses créances par la caution ; que celle-ci a assigné M. X... et Mme Y... en paiement solidaire des sommes par elle acquittées ;

Sur la première branche du

moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que la société Crédit du Nord (la banque) a successivement consenti à M. X... et Mme Y..., son épouse, cinq prêts immobiliers dont la société Crédit logement s'est portée caution (la caution) ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a obtenu le règlement de ses créances par la caution ; que celle-ci a assigné M. X... et Mme Y... en paiement solidaire des sommes par elle acquittées ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par la caution contre M. X... tendant à sa condamnation au paiement des trois derniers contrats de prêt, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge a l'obligation de procéder à la vérification de l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, s'agissant du cinquième prêt souscrit le 14 novembre 2003 (prêt M 03100516101), Mme Y... soutenait que les documents contractuels ne portaient pas sa signature, mais seulement celle de M. X..., qui avait signé tant pour lui que pour elle et avait paraphé les conditions générales et particulières ; qu'en se bornant à retenir que les trois derniers prêts, dont celui du 14 novembre 2003, n'avaient pas été signés de la main de M. X..., sans procéder à la vérification d'écriture en ce qui concerne la signature attribuée à Mme Y... sur le dernier prêt, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1322 et 1324 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme Y... que celle-ci ne contestait pas sa condamnation à paiement au titre du cinquième prêt ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une vérification d'écriture concernant la signature attribuée à Mme Y... pour ce prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que Mme Y... et la caution formulent le même grief contre l'arrêt, alors, selon les moyens :

1°/ que s'agissant encore du prêt du 14 novembre 2003, Mme Y... et la caution soutenaient que la signature apposée au bas de l'offre de prêt était identique à la signature apposée par M. X... sur les documents d'ouverture du compte joint des époux en date du 9 janvier 1997 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que le contrat n'avait pas été signé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1324 du code civil ;

2°/ que M. X... ne contestait à aucun moment dans ses conclusions d'appel avoir signé les contrats d'assurance afférents aux prêts du 29 avril 2001 (M 01040192501) et du 22 décembre 2002 (M 02120119701), quand tant Mme Y... que la caution soutenaient qu'il les avait signés ; qu'en retenant néanmoins que les bulletins d'adhésion à l'assurance afférente aux prêts susvisés n'avaient pas été signés de la main de M. X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la preuve du consentement est libre et peut être administrée par tous moyens, notamment à l'aide d'indices et présomptions ; qu'il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'un faisceau d'indices invoqué par une partie pour démontrer un fait, d'examiner ces indices pris ensemble et non isolément ; qu'au cas d'espèce, en examinant successivement les indices tirés, d'une part, de ce que les échéances de remboursement des prêts étaient prélevées sur un compte joint des époux au vu et au su de M. X..., d'autre part, que Mme Y... effectuait des virements de son compte personnel au profit de celui de M. X... dans des proportions excédant les revenus qu'elle tirait de son emploi, de troisième part, que M. X... lui-même avait procédé à quelques virements depuis son compte personnel sur le compte joint sous la pression de la banque, de quatrième part et enfin, que des virements à son profit étaient également mis en oeuvre depuis le compte joint qui était abondé par les sommes prêtées, pour en conclure à chaque fois que M. X... n'avait pas consenti aux prêts litigieux, quand elle devait rechercher si ce consentement ne résultait pas des ces éléments considérés ensemble et non isolément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Mais attendu, d'abord, qu'en retenant qu'il ressortait de manière évidente des pièces produites, par simple comparaison avec celles qui n'étaient pas contestées pour les deux premiers prêts, que les signatures et mentions manuscrites apposées au nom de M. X... n'étaient pas de sa main, pour en déduire que le cinquième prêt du 14 novembre 2003 n'avait pas été signé et accepté par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas obligée de tenir les faits allégués pour constants au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés, a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir que les signatures apposées sur les bulletins d'adhésion à l'assurance n'étaient pas davantage de la main de M. X... ;

Et attendu, enfin, que les juges du font apprécient souverainement la valeur et la portée des faits invoqués à titre de présomption ; qu'en retenant que le fait que les échéances des trois prêts litigieux aient été prélevées sur le compte joint des deux emprunteurs ne démontrait pas l'accord de M. X... pour contracter ces emprunts, qu'il n'était pas démontré que les fonds prêtés avaient été versés sur le compte joint des époux, et que ni les virements effectués par Mme Y... de son compte personnel sur le compte personnel de M. X... ni les virements du compte joint sur le compte personnel de celui-ci ne caractérisaient un accord de ce dernier sur les prêts litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... et la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. X..., solidairement avec Mme Y..., à payer au Crédit Logement les sommes de 48. 054, 67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, au titre du prêt du 29 avril 2001, 88. 265, 19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, au titre du prêt du 22 décembre 2002 et 74. 992, 17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, au titre du prêt du 14 novembre 2003 et d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté le Crédit Logement de sa demande en paiement contre M. X... au titre des prêts M 01040192501 du 29 avril 2001, M 02120119701 du 22 décembre 2002 et M 03100516101 du 14 novembre 2003, laissant de la sorte Mme Y... seul débiteur au titre de ces prêts ;

AUX MOTIFS QUE M. Christophe X... soutient qu'aucun des prêts invoqués par le Crédit Logement ne lui est opposable ; que tous les actes sont irréguliers en la forme ; qu'ils sont privés de toute cause et de tout objet en l'absence de réalisation des projets immobiliers qu'ils étaient censés financer ; que l'accord de cautionnement du Crédit Logement est caduc pour chacun des prêts en application des actes de caution compte tenu de la modification des conditions de risque concourant à l'octroi du crédit ; qu'au-delà des fautes du Crédit du Nord commises dans l'octroi des prêts, le Crédit Logement a commis des fautes personnelles pour avoir cautionné des crédits ruineux sans exercer son devoir général de vigilance et de discernement au regard des anomalies manifestes affectant les actes de prêts, lesquels ne respectent pas les dispositions du code de la consommation et sont irréguliers, en payant le solde des prêts en dépit de la caducité de plein droit de ses engagements de caution, ce qui prive ses paiements de tout fondement juridique ; qu'il articule les griefs suivants pour chacun des prêt en cause : Prêt 197010282301 : que s'il a signé l'offre de prêt, il n'a pas signé le tableau d'amortissement, ni le récépissé de l'offre ; qu'il n'y a pas eu d'apport personnel contrairement à ce qui était convenu et que l'acte d'acquisition immobilière n'a pas été régularisé, de sorte que l'accord de cautionnement du Crédit Logement subordonné à un apport personnel de 300. 000 euros et au remboursement par anticipation du prêt à la consommation en cours est devenu caduc de plein droit par la modification des conditions de l'octroi du prêt en application de l'acte de cautionnement ; que l'offre de prêt est privée d'efficacité puisqu'elle ne leur a pas été adressée conformément aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, ce qui est une condition essentielle et déterminante de sa validité ; que, compte tenu des irrégularités affectant l'acte, le Crédit Logement aurait dû l'examiner et voir qu'il était irrégulier ; qu'il n'est pas démontré qu'il a eu personnellement connaissance de l'engagement de caution du Crédit Logement, ce qui exclut qu'il ait pu y consentir en l'absence de toute information ; que le prêt était destiné à financer l'acquisition du logement familial, situé..., lequel n'a jamais été à vendre et que c'est ainsi à tort que le Crédit du Nord a versé les fonds prêtés à Maître Z..., notaire et employeur de Mme Y..., pour financer un achat immobilier inexistant ; que le Crédit Logement ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour lui réclamer le paiement de sommes en vertu de quittances privées de cause ; Prêt 1. 98110665901 : qu'il n'a signé ni le récépissé de l'offre, ni le tableau d'amortissement et que sa seule signature authentique sur le bordereau d'acceptation destiné au notaire ne l'engage pas ; que les paraphes ne sont pas de sa main ; qu'il n'est pas justifié de l'apport personnel de 300. 000 francs prévu, lequel conditionne le cautionnement du Crédit Logement devenu caduc ; qu'il n'y a eu aucune acquisition immobilière a la suite de ce prêt consenti pour le financement du même immeuble que le précédent crédit ; que rien ne prouve qu'il a reçu l'offre de prêt dans les termes et conditions légales, de sorte que son acceptation est nulle et de nul effet ; Prêt M 01040192501 : qu'il conteste la signature apposée en son nom sur l'offre, laquelle constitue un faux grossier ; que les fonds prêtés ont été remis à Maître A..., notaire, nouvel employeur de Mme Y..., mais qu'il n'y a eu aucune régularisation d'un acte immobilier portant sur un immeuble situé... et aucun apport personnel de 200. 000 euros, ce qui rend l'engagement de caution du Crédit. Logement caduc et prive de toute base légale les quittances subrogatives ; Prêt M 02120119 701 : que sa signature est un faux grossier et aucun des paraphes ou acte signé en son nom, sont de sa main ; que, pour là troisième fois, le prêt est destiné à financer l'acquisition de l'appartement de la... qui n'a jamais été réalisée et qu'il n'y a eu aucun apport personnel de 51. 850 euros ; que la caution du Crédit Logement est caduque ; Prêt M 03100516101 : que l'offre de prêt n'est pas signée par lui, ni aucun des documents justificatifs produits ; que les paraphes ne sont pas de sa main ; que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé..., qui ne sera jamais réalisée ; que l'apport personnel de 221. 000 euros ne sera pas versé et que le cautionnement du Crédit Logement est caduc ; qu'il prétend, d'une part, que le Crédit Logement ne peut pas lui opposer l'article 2305 du code civil en l'absence d'offres de prêt régulièrement acceptées par lui et compte tenu de la caducité de tous les actes de caution de plein droit, laquelle s'impose aux parties qui ne peuvent pas y renoncer ; que, d'autre part, le Crédit Logement à commis des fautes en sa qualité d'établissement de crédit qui a l'obligation de vérifier les conditions de régularité des actes de prêt et les conditions de l'octroi des prêts, qui est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde vis à vis de l'emprunteur profane et doit vérifier que les capacités financières du débiteur sont adaptées à l'endettement contracté ; que, sur la période de 1997 à 2005, il leur a été prêté une somme totale de 337. 047, 61 euros générant une charge mensuelle des échéances cumulées de 2. 761, 51 euros pour un revenu net fiscal de 3. 250 euros par mois, ce qui suffit à démontrer que ces crédits étaient ruineux et ont généré un surendettement manifeste. ; qu'il ajoute que les fonds ont été libérés directement entre les mains du notaire, employeur de son épouse, en l'absence d'actes de vente et qu'il n'en a pas profité ; que le Crédit Logement aurait dû refuser de cautionner des actes de prêt irréguliers et présentant des anomalies manifestes qu'il aurait dû déceler ; qu'il estime qu'il n'y a aucune présomption d'engagement de sa part fondée sur l'existence d'un compte joint sur lequel les échéances des prêts étaient prélevées et qu'il ne s'agit pas d'une dette commune puisqu'il n'a pas consenti aux prêts contractés par son épouse seule qui a profité de son activité au sein d'études notariales pour obtenir des prêts immobiliers à son insu ; qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'y a aucune présomption de solidarité des époux, soumis au régime de la séparation de biens et que les premiers juges ont fait à tort application de l'article 1409 du code civil qui concerne la communauté légale ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour déterminer la nature de la dette et sa répartition entre les époux ; qu'en application de l'article 220 du même code, les prêts en cause ne constituent pas des dépenses ordinaires du ménage et sont, au contraire, des dépenses manifestement excessives auxquelles il n'a pas consenti ; que rien ne démontre qu'il n'a pas participé aux charges du ménage, chaque époux ayant son compte personnel sur lequel il versait son salaire et alimentant le compte joint ; que Mme Y..., qui gérait seule les biens du ménage, a fait des manipulations financières pour emprunter de l'argent au Crédit du Nord et à des amis aussi qu'elle n'a pas pu rembourser, sans expliquer, ni justifier ce qu'elle a fait des sommes empruntées pour couvrir ses dépenses personnelles ; qu'il demande le paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en réponse, le Crédit Logement fait valoir qu'il exerce son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil contre les débiteurs dont il a payé la dette ; que M. X... ne conteste pas sa signature pour les deux prêts 197010282301 et 198110665901, mais seulement pour les trois prêts postérieurs, et aussi les conditions dans lesquelles les prêts ont été accordés par la banque ; qu'il ne peut pas lui opposer les manquements du prêteur à ses obligations, ni les irrégularités qui peuvent affecter les offres de prêts, dès lors que M. X... est coemprunteur ; que ce dernier a signé les bulletins d'adhésion à l'assurance pour chaque prêt et a paraphé les conditions générales, ce qui suffit à prouver son consentement et constitue un commencement de preuve par écrit de son acceptation des prêts ; qu'il estime que seule la partie dans l'intérêt de qui la condition a été stipulée peut s'en prévaloir et qu'il n'y a aucune caducité de son cautionnement, dont M. X... ne peut pas se prévaloir ; qu'il n'est que la caution et ne peut pas vérifier a posteriori si l'acte d'acquisition du bien immobilier est signé, ni que les offres de prêt signées après son engagement sont conformes aux règles du code de la consommation ; que, si M. X... lui reproche un défaut de mise en garde, à laquelle seul le prêteur de deniers est tenu, c'est qu'il reconnaît qu'il est engagé ; que les échéances de remboursement des prêts étaient prélevées sur le compte joint des époux X... de sorte que M. X... ne peut pas prétendre en avoir ignoré l'existence ; qu'il n'a pas contesté les mises en demeure de payer concernant ces prêts et a signé les déclarations d'impôt sur lesquelles figurent les revenus de son épouse, lui permettant de connaître la réalité du salaire de son conjoint qui faisait des virements à son profit au-delà de ses moyens ; que les crédits n'ont pas servi à financer des achats immobiliers, mais à financer les dépenses du ménage de sorte qu'il s'agit de dettes communes en application des articles 1409 et 1413 du code civil, ce qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu'il n'a commis aucune faute en tant que caution des prêts impayés par M. et Mme X... qu'il a remboursés à leur place ; que Mme Claire Y... fait valoir qu'elle ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance du Crédit Logement ; que les deux premiers prêt ont été signés par les deux époux ; qu'elle reconnaît avoir signé les deux prêts suivants en son nom et celui de son mari, mais dit qu'il a signé lui-même le bulletin d'adhésion à l'assurance et a paraphé les conditions générales ; que, s'agissant du dernier prêt du 14 novembre 2003, c'est M. X... qui a signé en son nom et celui de son épouse et a paraphé les conditions générales et particulières ; que le prêt est un contrat consensuel et qu'il est établi par un accord de volonté ; que tous les remboursements ont été effectués sur le compte joint ouvert par les deux époux ; que son mari a reçu les relevés de ce compte avec ceux de son compte personnel et ne pouvait pas ignorer le paiement des échéances des prêts, dont il a bénéficié puisqu'il ne participait aux charges de ménage et qu'elle lui versait de l'argent tous les mois ; que les prêts ont servi à couvrir les besoins du ménage et ont financé les projets professionnels de M. X... ; qu'elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette compte tenu de la précarité de sa situation à la suite de son divorce, ayant un enfant à charge et de modestes revenus constitués par une allocation de solidarité spécifique et la pension alimentaire versée par M. X... pour l'entretien de leur enfant ; qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou l'insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que, dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal ; que M. X... ne peut pas opposer au Crédit Logement, qui est la caution qui a payé, le manquement au devoir de mise en garde du banquier, ni le défaut de régularité des offres de prêt au regard des dispositions du code de la consommation ; que M. X..., qui n'est pas partie à l'acte de caution du Crédit Logement, qui bénéficie au seul Crédit du Nord, n'a pas à y consentir et ne peut pas exciper de la caducité de l'engagement de caution pour chacun des prêts cautionnés, dont seule la caution peut se prévaloir lorsque les conditions de risques concourant à l'octroi des crédits ont été modifiées postérieurement à sa garantie et à son insu ; qu'il est établi que les fonds prêtés ont été versées par le Crédit du Nord et que le Crédit Logement lui a remboursé le montant des sommes restant dues au titre de chacun des prêts en cause en sa qualité de caution ; que les quittances produites par le Crédit Logement ont un objet et une cause et justifient du paiement fait par la caution au créancier ; que le Crédit Logement, en sa qualité de caution, est ainsi fondé à se retourner contre ceux qui ont contracté les emprunts et ne les ont pas remboursés ; qu'il n'est pas contesté qu'il est établi que M. X... a signé les bordereaux d'acceptation des offres préalables des deux prêts197010282301 et 198110665901 d'un montant respectif de 45. 734, 71 euros chacun, peu important qu'il ait signé l'exemplaire destiné an notaire au lieu de celui qui était destiné à la banque pour l'un d'eux ; que son consentement a été clairement et expressément donné par sa signature et la mention manuscrite qu'il a apposée sur les documents d'acceptation des deux prêts ; qu'il est coemprunteur solidaire de ces deux Crédits consentis par le Crédit du Nord ; que ; s'agissant des trois. autres prêts M01040192501, M02120119701, M03100516101, il ressort de manière évidente, des pièces produites, par simple comparaison avec celles qui ne sont pas contestées sur les deux premiers prêts, que les signatures et mentions manuscrites apposées au nom de M. X... ne sont pas de sa main ; que les signatures apposées sur les bulletins d'adhésion à l'assurance, les autres documents contractuels et. les paraphes ne sont pas davantage de sa main ; que Mme Y... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures avoir signé au nom de M. X... deux de ces prêts ; qu'ainsi, M. X... n'a pas signé et accepté les trois offres de prêt des 29 avril 2001, 22 décembre 2001 et 14 novembre 2003 ; qu'il est établi que les époux X...-Y... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il n'y a pas de dette commune relevant des articles 1409 et 1413 du code civil, constatation qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; que les prêts immobiliers en cause ne constituent pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil ; qu'ils ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que les emprunts supposent l'accord des deux époux pour qu'ils soient solidaires de leur paiement et que l'emprunt contracté par un seul n'engage que lui ; que M. X... n'a pas donné son consentement aux trois prêts M01040192501, M02120119701, M03100516101 du Crédit du Nord ; que le fait que les échéances de ces prêts aient été prélevées sur le compte joint ouvert par les époux le 9 janvier 1997 pour assurer le règlement des deux premiers prêts 197010282301 et 198110665901 ne démontre aucun accord de volonté des deux époux de contracter ces trois nouveaux emprunts ; qu'il n'est pas démontré que les fonds prêtés ont été versés sur le compte joint ; que les virements personnels effectués par Mme Y... de son compte personnel sur le compte personnel de M. X... ne caractérisent pas un accord de ce dernier sur les prêts litigieux de même que les quelques virements faits du compte joint sur le compte personnel de l'époux ; qu'ainsi, M. X... n'est pas coemprunteur des trois prêts susvisés et il n'en est pas débiteur solidaire avec Mme Y... qui doit seule en supporter la charge ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la caution qui s'est engagée par des actes distincts des actes de prêt les 15 janvier 1997, 25 novembre 1998, 10 avril 2001, 4 décembre 2002 et 4 octobre 2003 avant la signature des offres de prêt par les emprunteurs ; quelle ne peut, ni ne doit vérifier les modalités de déblocage des fonds prêtés par la banque et ignore tout de la réalisation de l'objet des prêts à la différence des emprunteurs qui savent qu'ils n'ont pas procédé à l'acquisition immobilière financé par le crédit ; que le Crédit Logement n'a pas commis de faute en exécutant son obligation de paiement envers le créancier bénéficiant de sa garantie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer les sommes payées par le Crédit Logement au titre des prêts M01040192501, M02120119701, M03100516101 ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge a l'obligation de procéder à la vérification de l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, s'agissant du cinquième prêt souscrit le 14 novembre 2003 (prêt M 03100516101), Mme Y... soutenait que les documents contractuels ne portaient pas sa signature, mais seulement celle de M. X..., qui avait signé tant pour lui que pour elle et avait paraphé les conditions générales et particulières (conclusions d'appel en date du 17 décembre 2013, p. 4-5 et arrêt p. 6 in fine) ; qu'en se bornant à retenir que les trois derniers prêts, dont celui du 14 novembre 2003, n'avaient pas été signés de la main de M. X..., sans procéder à la vérification d'écriture en ce qui concerne la signature attribuée à Mme Y... sur le dernier prêt, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1322 et 1324 du code civil ;

2°) ALORS QUE s'agissant encore du prêt du 14 novembre 2003, Mme Y... soutenait que la signature apposée au bas de l'offre de prêt était identique à la signature apposée par M. X... sur les documents d'ouverture du compte joint des époux en date du 9 janvier 1997 (conclusions d'appel du 17 décembre 2014, p. 5 alinéa 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que le contrat n'avait pas été signé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1324 du code civil ;

3°) ALORS QUE M. X... ne contestait à aucun moment dans ses conclusions d'appel avoir signé les contrats d'assurance afférents aux prêts du 29 avril 2001 (M 01040192501) et du 22 décembre 2002 (M 02120119701), quand tant Mme Y... (conclusions d'appel du 17 décembre 2013, p. 4 et 6) que la société Crédit Logement (conclusions d'appel en date du 17 septembre 2014, p. 11 et 13) soutenaient qu'il les avait signés ; qu'en retenant néanmoins que les bulletins d'adhésion à l'assurance afférente aux prêts susvisés n'avaient pas été signés de la main de M. X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la preuve du consentement est libre et peut être administrée par tous moyens, notamment à l'aide d'indices et présomptions ; qu'il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'un faisceau d'indices invoqué par une partie pour démontrer un fait, d'examiner ces indices pris ensemble et non isolément ; qu'au cas d'espèce, en examinant successivement les indices tirés, d'une part, de ce que les échéances de remboursement des prêts étaient prélevées sur un compte joint des époux au vu et au su de M. X..., d'autre part, que Mme Y... effectuait des virements de son compte personnel au profit de celui de M. X... dans des proportions excédant les revenus qu'elle tirait de son emploi, de troisième part, que M. X... lui-même avait procédé à quelques virements depuis son compte personnel sur le compte joint sous la pression de la banque, de quatrième part et enfin, que des virements à son profit étaient également mis en oeuvre depuis le compte joint qui était abondé par les sommes prêtées, pour en conclure à chaque fois que M. X... n'avait pas consenti aux prêts litigieux, quand elle devait rechercher si ce consentement ne résultait pas des ces éléments considérés ensemble et non isolément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement, demanderesse au pourvoi incident.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné monsieur X..., co-emprunteur, solidairement avec madame Y..., co-emprunteur, à payer au Crédit Logement, caution, les sommes de 48 054, 67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 au titre du prêt du 29 avril 2001, 88 265, 19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 au titre du prêt du 22 décembre 2002 et 74 992, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 au titre du prêt du 14 novembre 2003 et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté le Crédit Logement de sa demande en paiement contre monsieur X... au titre des prêts M 01040192501 du 29 avril 2001, M 02120119701 du 22 décembre 2002, M 03100516101 du 14 novembre 2003 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui avait payé avait son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement eût été donné au su ou l'insu du débiteur ; ce recours avait lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que, dans le cadre du recours personnel de la caution qui avait payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne pouvait pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal ; que monsieur X... ne pouvait pas opposer au Crédit Logement, qui était la caution qui avait payé, le manquement au devoir de mise en garde du banquier, ni le défaut de régularité des offres de prêt au regard des dispositions du code de la consommation ; que monsieur X..., qui n'était pas partie à l'acte de caution du Crédit Logement qui bénéficiait au seul Crédit du Nord, n'avait pas à y consentir et ne pouvait pas exciper de la caducité de l'engagement de caution pour chacun des prêts cautionnés, dont seule la caution pouvait se prévaloir lorsque les risques concourant à l'octroi des crédits avaient été modifiés postérieurement à sa garantie à son insu ; qu'il était établi que les fonds prêtés avaient été versés par le Crédit du Nord et que le Crédit Logement lui avait remboursé le montant des sommes restant dues au titre de chacun des prêts en cause en sa qualité de caution ; que les quittances produites par le Crédit Logement avaient un objet et une cause et justifiaient du paiement fait par la caution au créancier ; que le Crédit Logement, en sa qualité de caution, était ainsi fondé à se retourner contre ceux qui avaient contracté les emprunts et ne les avaient pas remboursés ; qu'il n'était pas contesté et qu'il était établi que monsieur X... avait signé les bordereaux d'acceptation des offres préalables des deux prêts I 97010282301 et I 198110665901 d'un montant respectif de 45 734, 71 euros chacun, peu important qu'il eût signé l'exemplaire destiné au notaire au lieu de celui qui avait été destiné à la banque pour l'un d'eux ; que son consentement avait été clairement et expressément donné par sa signature et la mention manuscrite qu'il avait apposée sur les documents d'acceptation des deux prêts ; qu'il était co-emprunteur solidaire de ces deux crédits consentis par le Crédit du Nord ; que, s'agissant des trois autres prêts, M 01040192501, M 02120119701, M 03100516101, il ressortait de manière évidente, des pièces produites, par simple comparaison avec celles qui n'étaient pas contestées sur les deux premiers prêts, que les signatures et mentions manuscrites apposées au nom de monsieur X... n'étaient pas de sa main ; que madame Y... reconnaissait d'ailleurs dans ses écritures avoir signé au nom de monsieur X... deux de ces prêts ; qu'ainsi, monsieur X... n'avait pas signé et accepté les trois offres de prêt des 29 avril 2001, 22 décembre 2001 et 14 novembre 2003 ; qu'il était établi que les époux X...-Y... avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il n'y avait pas de dette commune relevant des articles 1409 et 1413 du code civil, constatation qui ne relevait pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; que les prêts immobiliers en cause ne constituaient pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil ; qu'ils ne portaient pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que les emprunts supposaient l'accord des deux époux pour qu'ils soient solidaires de leur paiement et que l'emprunt contracté par un seul n'engageait que lui ; que monsieur X... n'avait pas donné son consentement aux trois prêts M 01040192501, M 02120119701, M 03100516101 du Crédit du Nord ; que le fait que les échéances de ces prêts avaient été prélevées sur le compte joint ouvert par les époux le 9 janvier 1997 pour assurer le règlement des deux premiers prêts I 97010282301 et I 198110665901 ne démontrait aucun accord de volonté des deux époux de contracter ces trois nouveaux emprunts ; qu'il n'était pas démontré que les fonds prêtés avaient été versés sur le compte joint ; que les virements personnels effectués par madame Y... de son compte personnel sur le compte personnel de monsieur X... ne caractérisaient pas un accord de ce dernier sur les prêts litigieux de même que les quelques virements faits du compte joint sur le compte personnel de l'époux ; qu'ainsi monsieur X... n'était pas co-emprunteur des trois prêts susvisés et il n'en était pas débiteur solidaire avec madame Y... qui devait seule en supporter la charge ; qu'il n'était rapporté la preuve d'aucune faute de la caution qui s'était engagée par des actes distincts des actes de prêt les 15 janvier 1997, 25 novembre 1998, 10 avril 2001, 4 décembre 2002 et 4 octobre 2003 avant la signature des offres de prêt par les emprunteurs ; qu'elle ne pouvait, ni ne devait vérifier les modalités de déblocage des fonds prêtés par la banque et ignorait tout de la réalisation de l'objet des prêts à la différence des emprunteurs qui savaient qu'ils n'avaient pas procédé à l'acquisition immobilière financée par le crédit ; que le Crédit Logement n'avait pas commis de faute en exécutant son obligation de paiement envers le créancier bénéficiant de sa garantie ; qu'il y avait lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné monsieur X... à payer les sommes payées par le Crédit Logement au titre des prêts M 01040192501, M 02120119701, M 03100516101 (arrêt, p. 7, § 1er, à p. 8, § 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant que le contrat de prêt du 14 novembre 2003 n'avait pas été signé par monsieur X..., sans rechercher, comme l'y avait invitée le Crédit Logement (conclusions, pp. 12 et 13), si la signature apposée au bas de l'offre de prêt n'était pas identique à la signature apposée par monsieur X... sur l'attestation d'assurance correspondant à ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 et 1324 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en retenant que les bulletins d'adhésion à l'assurance afférente aux prêts du 29 avril 2001 (M 01040192501) et du 22 décembre 2002 (M 02120119701) n'avaient pas été signés de la main de monsieur X..., cependant que ce dernier n'avait à aucun moment contesté, dans ses conclusions d'appel, avoir signé ces contrats d'assurance, que lui opposaient tant le Crédit Logement que madame Y..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée le Crédit Logement (conclusions, pp. 12 à 16), si le consentement de monsieur X... aux prêts litigieux ne résultait pas d'éléments considérés ensemble et non isolément, éléments tenant, d'une part, à ce que les échéances de remboursement des prêts étaient prélevées sur un compte joint des époux au vu et au su de monsieur X..., d'autre part, à ce que les attestations d'assurance afférentes aux prêts avaient été signées l'intéressé, de troisième part, à ce que madame Y... effectuait des virements depuis son compte personnel au profit de celui de monsieur X..., de quatrième part, à ce que ce dernier ne pouvait ignorer la nature et le montant des revenus perçus par son épouse, puisqu'il co-signait avec elle les déclarations d'impôts du ménage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14411
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-14411


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14411
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