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15/06/2016 | FRANCE | N°15-10955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 12 et 22 5° de l'annexe I du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurolimo a engagé M. X... le 22 juillet 2011 en qualité de conducteur de voitures particulières affectées à un service de grande remise, dans la catégorie ouvriers du groupe 7, au coefficient 131 V de la nomenclature des emplois de l'annexe I de la con

vention collective nationale des transports routiers et activités auxilia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 12 et 22 5° de l'annexe I du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurolimo a engagé M. X... le 22 juillet 2011 en qualité de conducteur de voitures particulières affectées à un service de grande remise, dans la catégorie ouvriers du groupe 7, au coefficient 131 V de la nomenclature des emplois de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient que le salaire de base s'entend nécessairement de celui prévu par l'annexe de la convention collective, à savoir, pour le groupe 7, coefficient 131 V, qui correspond à la qualification du salarié, le taux horaire mensuel garanti, fixé à 9,23 euros au 1er janvier 2011 et à 9,54 euros à compter du 1er avril 2012 ;
Attendu, cependant, que selon le premier des textes susvisés, aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application de ces dispositions, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement ; que selon le second, la rémunération effective du conducteur de grande remise comprend, d'une part, un salaire de base et, d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service ; qu'en aucun cas le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait perçu une rémunération mensuelle supérieure à la rémunération globale garantie correspondant à sa classification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, que la cassation encourue du chef de la demande de rappel de salaire entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Eurolimo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Eurolimo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 11 206, 86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 juillet 2011 au 30 septembre 2012 et de 1 120,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en rappel de salaire ; que la convention collective nationale des transports routiers dans son annexe I, chapitre III concernant les dispositions particulières au personnel roulant "voyageurs " prévoit en son article 22 concernant les conducteurs « Grande remise » :
«Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise : (….)
5°) rémunération :
La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :
D'une part, un salaire de base, D'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21.2 ci-dessus... » ;
Qu'il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de M. X... qu'il a été payé au taux horaire de base de 3,20 euros, avec une majoration de 0,80 euros pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et de 1,60 euros pour les heures supplémentaires majorées à 50 %, la société Eurolimo faisant valoir que la convention collective applicable concernant la rémunération des ouvriers des transports prévoit :
« Article 12 : Rémunération effective :
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales âgé plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée. [….]
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de la rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
Les sommes versées en application de l'article 6 (§4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;
- Les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel,
- Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixées en application de l'article 7 ter (et a et b, jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (dimanches travaillés), de l'article 22 (grande remise) et de l'article 24 de Nice (travail de nuit) ;
- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (et 2, ancienneté et et4, conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 12 (2° langues étrangères) », et fait valoir que pour apprécier le respect des minima conventionnels, il convient de comparer l'ensemble des éléments de la rémunération avec la rémunération globale garantie, à l'exception de ceux expressément exclus par la convention collective, à savoir le dépassement d'amplitude, les gratifications bénévoles et exceptionnelles et les remboursements de frais et qu'en l'espèce le conseil des prud'hommes a fait une erreur en comparant le taux horaire du revenu minimum garanti et le taux horaire de 3,20 euros déterminant simplement le salaire fixe et ne représentant qu'une partie minime de la rémunération effective de M. X... ajoutant que ce taux horaire théorique est simplement le moyen de calculer un des éléments de rémunération du salarié, à savoir la base fixe, base à laquelle s'ajoute l'ensemble des éléments de la rémunération, à savoir la base variable en fonction des recettes réalisées ; que toutefois que la société Eurolimo dénature les termes de la convention collective applicable puisque dans son article 5° relatif à la rémunération, il est bien précisé que le conducteur grande remise bénéficie d'une part d'un salaire de base, d'autre part d'un pourcentage sur la recette afférente à chaque service, soit des éléments de salaire cumulatifs, le salaire de base s'entendant nécessairement de celui prévu par l'annexe de la convention collective à savoir pour le groupe 7, coefficient 131V qui correspondait à la qualification de M. X..., le taux horaire « mensuel garanti » fixé 9,23 euros au 1er janvier 2011 et 9,54 euros à compter du 1er avril 2012 ; que la rémunération globale garantie telle que calculée sur le taux horaire de 9,23 euros s'élève à l'embauche à 1399,91 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 pour 151,67 heures de travail, l'article 12 précisant seulement que le salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à ce montant, ce qui n'induit nullement qu'il ne puisse percevoir une rémunération supérieure à ce minimum ; que M. X... aurait donc dû être rémunéré au salaire horaire de base de 9,23 euros, taux horaire à partir duquel devaient être calculées les majorations des heures supplémentaires et percevoir par ailleurs un pourcentage sur la recette afférente à chaque service outre les primes auxquelles il pouvait prétendre de sorte qu'en procédant à des calculs sur la base d'un taux horaire de base diminué à 3, 20 euros la société Eurolimo a diminué d'autant l'ensemble des autres éléments de rémunération, peu important que de fait M. X... ait perçu une rémunération effective supérieure à la rémunération globale garantie ; que M. X... a procédé pour chaque mois travaillé de juillet 2011 à septembre 2012 inclus, à un calcul tenant compte du taux horaire applicable (9,23 euros de juillet 2011 à mars 2012 inclus et 9,54 euros au-delà), du nombre d'heures figurant chaque mois sur ses bulletins de salaire, variant de 75 heures au minimum (octobre 2011) à233,50 heures au maximum (juin 2012), a calculé le salaire de base qu'il aurait dû recevoir (par exemple pour le mois de juillet 2011: 112,25 heures effectuées x 9,23 euros soit un salaire dû de 1036,06 € dont il déduit le salaire perçu soit 414 € aboutissant à un rappel de salaire de 622,06 €) et a procédé à un calcul identique sur chaque mois concerné en tenant compte pour certains d'entre eux (avril, mai, juin et août 2012) des heures supplémentaires au taux majoré, aboutissant à un rappel de salaire de 11 206,84 euros, outre 1120,68 euros au titre des congés payés y afférents, sommes que le conseil des prud'hommes a à juste titre retenues et qui doivent être confirmées ;
ALORS QUE l'article 22 5° de l'annexe I du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, relatif au personnel roulant "voyageurs", indique que « la rémunération effective du conducteur de grande remise comprend », « d'une part, un salaire de base », et « d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service », étant précisé que, selon l'article 12 de la même annexe, relatif à « la rémunération effective », « aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales (…) ne peut percevoir, (…), une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi (…)», laquelle comprend « l'ensemble des éléments de la rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré (…) », à l'exception des dépassements d'amplitude, des gratifications bénévoles et exceptionnelles et des frais de remboursement ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la rémunération effective perçue par le salarié avait été supérieure à la rémunération globale garantie, a néanmoins, pour condamner la société Eurolimo à verser à M. X... un rappel de salaire, retenu, de manière inopérante, qu'en application de l'article 22 5° relatif à la rémunération, ce dernier, embauché en qualité de conducteur de remise, bénéficiait, en sus d'un pourcentage sur la recette afférente à chaque service, d'un salaire de base devant correspondre à celui prévu par l'annexe de la convention collective pour le groupe 7, coefficient 131 V de sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur avait assuré au salarié une rémunération effective, composée pour partie de son salaire de base et du pourcentage sur la recette afférente à chaque service et supérieure à la rémunération globale garantie, a violé les articles 12 et 22 de de l'annexe I du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Eurolimo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à ses torts exclusifs et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes de 3225,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 322,51 euros au titre des congés payas y afférents, de 806,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'ayant pas été payé conformément à la convention collective il apparaît que la société Eurolimo a manqué gravement à ses obligations concernant le paiement du salaire, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. X... en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé à ce titre ; que sur la base de la rémunération mensuelle moyenne reconstituée concernant les 3 derniers mois de salaire (soit 6389,52 euros perçus au titre des mois de juillet, août et septembre 2012) à laquelle doit s'ajouter le rappel de salaire concernant les trois mois considérés (3285,98 euros), soit un total de 9675,50 euros équivalant à 3225,16 euros par mois, il y a lieu de condamner la société Eurolimo à verser à M. X... la somme de 3225,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois et de 322,51 euros au titre des congés payés y afférents et, au titre de l'indemnité de licenciement, pour une ancienneté de un an et 3 mois et non de 2 ans et 2 mois comme l'indique ce dernier, (3225,16 euros : 5 = 645,0 3 € + 161,25 euros) la somme de 806,28 euros ; qu'au regard de la faible ancienneté de M. X..., compte tenu qu'il ne justifie que d'une seule recherche d'emploi en décembre 2012 et d'une dizaine à compter seulement d'avril 2013 et de ce qu'il a été pris en charge par pôle emploi, il y a lieu de fixer à 3500 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à compter du 1er octobre 2012, la société Eurolimo n'attribuera plus une quelconque mission ou un quelconque travail au sein de l'entreprise à M. X... qui restera dès lors à la disposition de son employeur ; que le conseil constate que la société Eurolimo a manqué gravement à ses obligations découlant du contrat de travail le liant à M. X... ; qu'en conséquence, M. X... doit être accueilli dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société Eurolimo, prenant effet au 1er décembre 2012 ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du chef du dispositif relatif à la condamnation de la société Eurolimo à payer au salarié un rappel de salaires et des congés payés y afférents, entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts pour paiement non conforme à la convention collective, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Eurolimo, que cette dernière avait manqué gravement à ses obligations en ne payant pas le salarié conformément à la convention collective, sans spécifier en quoi, eu égard au fait que sa rémunération effective avait été supérieure à la rémunération globale garantie, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Eurolimo, à affirmer péremptoirement qu'à compter du 1er octobre 2012, cette dernière n'attribuera plus une quelconque mission ou travail au salarié qui restera à sa disposition, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10955
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-10955


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10955
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