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15/06/2016 | FRANCE | N°15-10199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-10199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que, par acte notarié du 18 janvier 2008, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Banque populaire Rives de Paris (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 390 000 euros, composé d'un prêt relais d'un montant de 109 750 euros et d'un prêt immobilier « à échéances modulables » d'un montant de 280 250 euros au taux nominal de 4,85 %, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles de 2 103,93 euros ; que, par différents lettre

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que, par acte notarié du 18 janvier 2008, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Banque populaire Rives de Paris (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 390 000 euros, composé d'un prêt relais d'un montant de 109 750 euros et d'un prêt immobilier « à échéances modulables » d'un montant de 280 250 euros au taux nominal de 4,85 %, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles de 2 103,93 euros ; que, par différents lettres et courriels expédiés entre le 14 décembre 2009 et le 12 août 2010, restés sans réponse de la banque, les emprunteurs, qui avaient remboursé le prêt relais le 16 juillet 2008, ont sollicité la réduction du montant des mensualités du prêt modulable ; qu'à la suite de défaillances dans leurs paiements à compter du mois d'août 2010, la banque a, le 18 février 2011, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier ; que les emprunteurs l'ont assignée en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la déchéance du terme et de fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un établissement de crédit ne peut invoquer de mauvaise foi la déchéance du terme ; qu'en affirmant que, compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans les remboursements du prêt à compter d'août 2010, la banque était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, sans rechercher si la mauvaise foi de la banque, qu'elle avait par ailleurs constatée, en ce qu'elle avait privé les emprunteurs de la possibilité de voir modifier le montant des échéances à compter de décembre 2009, n'était pas à l'origine de leur défaillance dans les règlements à compter d'août 2010 et caractérisait ainsi l'usage déloyal par la banque de sa faculté de prononcer la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au banquier ayant prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme de démontrer que, sans sa faute, cette déchéance aurait été acquise ; qu'en affirmant que les emprunteurs ne démontraient pas que la modulation des échéances leur aurait permis de façon certaine d'honorer les mensualités mises à leur charge, quand il appartenait à la banque, qui avait « manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations » en s'abstenant de répondre à leurs demandes en ce sens, d'établir que la déchéance du terme était encourue, la cour d'appel a, en toute hypothèse, inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la demande de modulation des échéances de remboursement était soumise à son accord, que la banque était en droit de ne pas l'accepter et que les emprunteurs ne démontraient pas qu'une éventuelle révision du montant des échéances prévues leur aurait permis, de façon certaine, d'honorer les mensualités mises à leur charge, d'autant plus qu'aucune proposition de montant précise n'était indiquée dans leurs demandes, et que les emprunteurs ont été défaillants dans leur remboursement du prêt à compter du mois d'août 2010 ; que, de ces énonciations et constatations, il résulte que, sans inverser la charge de la preuve qui incombait aux emprunteurs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, qui a estimé que les emprunteurs ne démontraient pas avoir subi un préjudice résultant de l'absence de réponse à leurs demandes de révision des échéances, a pu en déduire que, même si elle avait omis, de mauvaise foi, de répondre à leurs demandes de modifications des échéances modulables, la banque était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, prévue dans les conditions générales du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen, que dans le cadre de leurs dernières écritures d'appel, les emprunteurs soutenaient, preuve à l'appui, qu'il ne pouvait être tenu compte dans le calcul de leurs ressources des APL auxquels ils n'avaient plus droit depuis janvier 2008 ; qu'en intégrant néanmoins lesdites APL dans leurs revenus pour calculer leur taux d'endettement et leur « reste à vivre » et déduire du résultat de ces calculs une absence de disproportion du prêt de nature à engager la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vue de la signature du prêt intervenue par acte notarié du 18 mars 2008, M. et Mme X... avaient déclaré, dans la fiche de renseignements signée le 16 novembre 2007, un revenu global mensuel de 6 142,29 euros, incluant les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales pour une somme de 1 642,29 euros, qui leur permettait de rembourser les deux prêts par mensualités de 2 103,93 euros à compter de la treizième mensualité du 5 avril 2009, leur taux d'endettement s'élevant alors à 34 %, la cour d'appel, sans être tenue de rechercher si, ultérieurement, les allocations personnalisées au logement n'avaient pas été supprimées, a souverainement estimé que les emprunteurs disposant, lors de l'octroi du crédit, d'un « reste à vivre » s'élevant à plus de 4 500 euros pendant les douze premiers mois, puis à 4 000 euros par mois, le crédit qui leur avait été consenti par la banque n'excédait pas leurs capacités financières, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue à mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation de la déchéance du terme du prêt et d'AVOIR fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 1.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme X... ont demandé à la Banque Populaire Rives de Paris de modifier les échéances du prêt afin de les réduire, par lettre du 14 décembre 2009 et qu'ils ont renouvelé cette demande par des courriels du 7 janvier, 2 février, 25 mars et 21 avril 2010, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2010 ; que le contrat de prêt mentionne qu'il s'agit d'un prêt à échéances modulables et qu'il prévoit que « sous réserve de l'accord de la banque et sous certaines conditions exprimées ci-après, l'emprunteur a la possibilité de modifier le montant de ses échéances moyennant des frais égaux à 5% du montant de la dernière échéance avec un minimum fixé aux conditions tarifaires de la banque. La demande de l'emprunteur ne pourra, en tout état de cause, être prise en compte par la banque que si celui-ci est à jour de ses remboursements. (...) La première modification ne peut intervenir qu'après un délai de douze mois » ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de leurs premières demandes, M. et Mme X... remplissaient les conditions ci-dessus fixées ; que par lettre du 16 septembre 2010, la Banque Populaire Rives de Paris a informé M. et Mme X... de la transmission de leur courrier à son « département qualité » et que par lettre du 27 septembre 2010 elle leur a indiqué que son agence Concordia prendrait contact avec eux ; qu'en ne rapportant aucune réponse, même négative à la demande de M. et Mme X..., et ce jusqu'au mois de septembre 2010, la Banque Populaire Rives de Paris a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations ; que la demande de réduction du montant des mensualités était soumise à l'accord de la banque, que la Banque Populaire Rives de Paris était en droit de ne pas accéder à cette demande et qu'en conséquence les époux X... ne démontrent pas avoir subi un préjudice résultant de l'absence de réponse de la Banque Populaire Rives de Paris à leur demande ; que M. et Mme X... ne réclament pas de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué, mais qu'ils sollicitent l'annulation de la déchéance du terme ; que s'agissant de cette demande d'annulation de la déchéance du terme, il ressort des conditions générales du prêt que « si bon semble à la banque, toutes les sommes, dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement et de plein droit exigibles, (...) en cas de : (...) non-paiement d'un échéance à bonne date » ; qu'à compter du mois d'août 2010, les époux X... ont été défaillants dans le remboursement du prêt et qu'ils ne contestent pas avoir uniquement versé les sommes de 2.500 euros le 15 septembre 2010, de 500 euros le 26 octobre 2010, 500 euros le 5 mars 2011 et 500 euros le 14 avril 2011 ; que, dans ces conditions, la Banque Populaire Rives de Paris était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, qu'elle a prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2011 » ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER DES PREMIERS JUGES QUE « les époux X... soutiennent en substance que la banque a également failli à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention qui les liait en ne répondant pas aux diverses demandes de modulation des échéances mensuelles qu'ils ont formulé et sollicitent en conséquence l'annulation de la déchéance du terme prononcée le 18 février 2011 ainsi que celle de l'indemnité d'exigibilité pour un montant de 18.920,66 euros ; qu'il ressort en effet des pièces versées à la procédure, et notamment des différents courriers et e-mails que la banque ne conteste pas avoir reçu, que les époux X... ont, entre le 14 décembre 2009 et le 12 août 2010, sollicité auprès de l'établissement bancaire une révision des échéances de leur prêt ; que le contrat de prêt signé entre les parties stipule que « sous réserve de l'accord de la Banque et sous certaines conditions exprimées ci-après, l'emprunteur à la possibilité de modifier le montant de ses échéances moyennant des frais égaux à 5% du montant de la dernière échéance avec un minimum fixé aux conditions tarifaires de la Banque. La demande de l'emprunteur ne pourra, en tout état de cause, être prise en compte par la Banque que si celui-ci est à jour de ses remboursements » ; qu'en l'espèce, les époux X... remplissaient les conditions contractuellement fixées à la date de leurs premières demandes, et la banque ne peut valablement prétendre, pour justifier son absence de réponse, que ces demandes étaient « trop imprécises », la seule lecture des e-mails et courriers versés aux débats permettant de comprendre sans ambiguïté possible la demande formulée par les époux X... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les époux X... soutiennent que la banque n'a pas rempli de bonne foi ses obligations contractuelles et a commis une faute contractuelle à ce titre ; que cependant, les époux X... ne forment pas de demandes de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, mais demandent l'annulation de la déchéance du terme prononcée par la banque et de l'indemnité d'exigibilité anticipée ; qu'il ressort de l'article « Défaillance et exigibilité immédiate » que le contrat de prêt dispose que « Si bon semble à la banque, toutes les sommes dues au titre du prêt, en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement et de plein droit exigibles (...) en cas de (...) non-paiement d'une échéance à bonne date » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que dès le mois d'août 2010, les époux X... ont cessé d'honorer les échéances du prêt à leur terme ; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'une éventuelle modulation des échéances prévues aurait, de façon certaine, permis aux époux X... d'honorer les mensualités mises à leur charge, et ce d'autant plus qu'aucune proposition de montant précise n'est indiquée dans leurs demandes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la banque, par courrier du 18 février 2011, a prononcé la déchéance du terme et la demande des époux X... visant à la faire annuler sera rejetée » ;

1) ALORS QU' un établissement de crédit ne peut invoquer de mauvaise foi la déchéance du terme ; qu'en affirmant que, compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans les remboursements du prêt à compter d'août 2010, la banque était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, sans rechercher si la mauvaise foi de la banque, qu'elle avait par ailleurs constatée, en ce qu'elle avait privé les emprunteurs de la possibilité de voir modifier le montant des échéances à compter de décembre 2009, n'était pas à l'origine de leur défaillance dans les règlements à compter d'août 2010 et caractérisait ainsi l'usage déloyal par la banque de sa faculté de prononcer la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'il appartient au banquier ayant prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme de démontrer que, sans sa faute, cette déchéance aurait été acquise ; qu'en affirmant que les emprunteurs ne démontraient pas que la modulation des échéances leur aurait permis de façon certaine d'honorer les mensualités mises à leur charge, quand il appartenait à la banque, qui avait « manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses obligations » en s'abstenant de répondre à leurs demandes en ce sens, d'établir que la déchéance du terme était encourue en toute hypothèse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la Banque Populaire Rives de Paris à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QU' « au termes de l'acte notarié du 18 mars 2008, la Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier de 280.250 euros au taux nominal de 4,85%, remboursable en 240 mensualités et un prêt relais d'un montant de 109.750 euros au taux de 4,60% l'an, d'une durée de 24 mois ; qu'au vu du tableau d'amortissement, le prêt immobilier était remboursable en 12 mensualités de 668,16 euros, puis par mensualités de 2.103,93 euros et le prêt relais était remboursable le 24ème mois en principal et intérêts, soit la somme totale de 121.825,42 euros ; que dans la fiche de renseignement signée le 16 novembre 2007 par les époux X..., ceux-ci ont déclaré des revenus annuels de 54.000 euros pour le couple et quatre emprunts en cours, représentant des mensualités d'un montant total de 874,41 euros, l'un des prêts, remboursable par mensualités de 121,38 euros, se terminant dix mois plus tard ; qu'il est indiqué que les prêts seraient remboursés à la vente du bien ; qu'aux revenus salariaux de 54.000 euros par an, soit 4.500 euros par mois, s'ajoutaient des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales pour un montant mensuel de 1.642,29 euros à compter de janvier 2008, ce qui représentait un revenu global de 6.142,29 euros ; que pendant les 12 premiers mois, les mensualités du prêt étaient de 668,16 euros et les charges des emprunts en cours de 874,41 euros, soit un montant total de 1.542,57 euros, ce qui représente un taux d'endettement de 25% par rapport aux revenus des emprunteurs ; que la Banque Populaire Rives de Paris indique, sans être contredite par les époux X..., que ces derniers ont vendu le bien immobilier le 2 juillet 2007 au prix de 287.000 euros, ce qui leur a permis de solder le prêt consenti par le Crédit Foncier de France et de rembourser le 16 juillet 2008 le prêt relais ; qu'il leur restait encore un disponible de 70.000 euros permettant de régler les prêts mentionnés dans la fiche de renseignements ; que M. et Mme X..., qui ont certifié exactes les informations communiquées dans la fiche de renseignements, devaient rembourser les prêts antérieurs et ne devaient donc supporter, à compter de la 13ème mensualité du 5 avril 2009, que la mensualité de 2.103,93 euros, ce qui représente un taux d'endettement de 34% ; que M. et Mme X... disposaient ainsi d'un « reste à vivre » de plus de 4.500 euros pendant les 12 premiers mois, puis ensuite de 4.000 euros par mois et que le crédit consenti par la Banque Populaire Rives de Paris n'excédait donc pas en l'espèce leurs capacités financières ; qu'en l'absence de crédit excessif, la Banque Populaire Rives de Paris n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard et qu'ils sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la banque sur ce fondement » ;

ALORS QUE dans le cadre de leurs dernières écritures d'appel, les emprunteurs soutenaient, preuve à l'appui, qu'il ne pouvait être tenu compte dans le calcul de leurs ressources des APL auxquels ils n'avaient plus droit depuis janvier 2008 (p. 7 ; § 2) ; qu'en intégrant néanmoins lesdites APL dans leurs revenus pour calculer leur taux d'endettement et leur « reste à vivre » et déduire du résultat de ces calculs une absence de disproportion du prêt de nature à engager la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10199
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-10199


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10199
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