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15/06/2016 | FRANCE | N°14-28141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 14-28141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la Caisse des dépôts et consignations, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu les articles L. 310-1 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 août 1993, à l'occasion d'une mission de reconnaissance de feux de forêt, un avion de l'association Aéro-club d'Orange (l'association), qui transportait deux sapeurs-po

mpiers professionnels du Centre de secours de la commune d'Avignon (la commune...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la Caisse des dépôts et consignations, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu les articles L. 310-1 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 août 1993, à l'occasion d'une mission de reconnaissance de feux de forêt, un avion de l'association Aéro-club d'Orange (l'association), qui transportait deux sapeurs-pompiers professionnels du Centre de secours de la commune d'Avignon (la commune), MM. X... et Y..., en mission de surveillance des incendies de forêt sur l'ordre du service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse (le SDIS 84), s'est écrasé au sol, provoquant la mort du pilote et blessant grièvement les passagers ; que M. Y... a, le 23 novembre 1994, assigné l'association en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Tarascon, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 19 mai 1995 ; que, courant février et mars 2003, la Caisse des dépôts et consignations a, aux fins de remboursement de ses débours versés à M. Y..., assigné celui-ci, la commune, le SDIS 84, la société La Préservatrice foncière, le conseil général du Vaucluse, l'association, son assureur, la société Axa Corporate Solutions assurance, et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse devant une juridiction judiciaire ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi le 4 novembre 2002 par M. Y..., ayant, à son tour, décliné sa compétence, le 14 juin 2006, le Tribunal des conflits a, par décision du 20 février 2008, jugé que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Tarascon ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions engagées contre l'association, l'arrêt retient que celles-ci ne pouvaient être exercées que sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'au moment de l'accident, la victime, sapeur-pompier professionnel, était passager d'un appareil de l'association piloté par l'un de ses membres, qui effectuait un vol à la demande et pour le compte du service départemental d'incendie et de secours du département, en vue de l'accomplissement d'une mission de reconnaissance de feux de forêts, ce dont il résultait que le vol en cause, dont l'objet principal était la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre, n'avait pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien avec l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire formée par la Caisse des dépôts et consignations à l'égard de l'association Aéro-club d'Orange et son assureur, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification du vol litigieux ;

Dit que le vol accompli le 20 août 1993 n'était pas constitutif d'un transport aérien ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le surplus ;

Condamne l'association Aéro-club d'Orange et la société Axa Corporate Solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'Aéro Club Plan de Dieu et la compagnie Axa Corporate solutions et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE :

« En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, par les dispositions de la Convention de Varsovie dans les conditions et limites prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, et L. 321-5, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ; que l'action engagée par M. Y... ne peut être exercée que sur ce fondement juridique ; qu'en effet, au moment de l'accident M. Y... était passager transporté dans un appareil de l'aéroclub d'Orange piloté par l'un de ses membres, lors d'un vol réalisé à la demande et pour le compte du SDIS 84 dans le cadre d'une convention signée entre eux le 20/02/1987 moyennant rémunération, dont l'objet principal était d'effectuer le déplacement d'une ou deux personnes désignées, observateurs aériens, sur le territoire national et plus particulièrement le département du Vaucluse lors d'opérations de guet aérien d'incendie ou de secours ; que l'acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien, peu important que le vol soit d'un point à un autre ou circulaire, l'aéroport de départ étant alors celui d'arrivée, tout comme est indifférent son but accessoire ; l'absence de lien contractuel direct entre M. Y... et l'aéroclub est tout aussi inopérant dès lors que la responsabilité est recherchée par le passager bénéficiaire de la convention susvisée de mise à disposition de l'avion et de son pilote et qu'elle trouve sa cause dans l'indemnisation de lésions corporelles visées à l'article 17 de la Convention de Varsovie, laquelle reste applicable même si l'action a un fondement délictuel ; que l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile invoqué par M. Y... qui ne concerne que le transport public aérien reste étranger au présent litige ; qu'aux termes de l'article 29 de la Convention de Varsovie, l'action en responsabilité contre le transporteur doit être intentée à peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport » ;

ALORS QUE ne constitue par un transport aérien le vol dont l'objet principal est de participer à la surveillance de la réalisation du risque incendie ; qu'en retenant que l'accident s'était produit au cours de l'exécution d'un transport aérien, quand il résultait de ses constatations que le vol à l'origine de l'accident avait été réalisé à la demande et pour le compte du SDIS 84 dans le cadre d'opérations de guet aérien d'incendie et de secours, ce qui, à défaut de consister en un simple déplacement d'un point à un autre, excluait la qualification de contrat de transport aérien, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile par fausse application ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE la convention conclue le 20 février 1987 prévoit expressément que son objet est « la participation à certaines opérations de guet aérien, d'incendie ou de secours engagés par le Service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse » ; qu'en retenant que l'objet principal de la convention était d'effectuer le déplacement d'une ou deux personnes désignées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'Aéro Club Plan de Dieu et la compagnie Axa Corporate solutions et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE :

« M. Y... a engagé son action dans le délai requis puisqu'il a délivré assignation à l'encontre de l'aéroclub d'Orange par acte d'huissier du 23 novembre 1994 soit 15 mois après l'accident ; l'interruption de prescription qui en résulte a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance soit jusqu'à ce que le jugement d'incompétence rendu le 19 mai 1995 soit devenu définitif et donc quinze jours plus tard le 3 juin 1995, date d'expiration du délai de contredit, seule voie de recours ouverte qui court à compter du prononcé de la décision, étant souligné qu'en vertu de l'article 2246 ancien du code civil l'assignation en justice même donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 4 juin 1995 et, en l'absence de tout nouvel acte interruptif réalisé avant le 5 juin 1997 la prescription s'est trouvée acquise dès cette date ; qu'aucune interversion de prescription ne peut être utilement invoquée dès lors que la nouvelle prescription est normalement de même durée que l'ancienne dont elle reprend tous les caractères sauf exceptions, d'interprétation stricte, étrangères à la prescription biennale en matière de transport aérien de personnes ; qu'aucune renonciation à la prescription acquise ne saurait davantage être retenue, puisque l'aéroclub d'Orange avait expressément soulevé cette fin de non-recevoir devant le tribunal administratif de Marseille dans son mémoire en défense du 25 février 2005, comme mentionné à la première page du jugement du 14 juin 2006 et s'en est également prévalu dans son assignation du 22 mai 2008 portant saisine à nouveau du tribunal de grande instance de Tarascon ; que la continuité de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'assignation initiale du 23 novembre 1994 à la suite de l'annulation du jugement du 19 mai 1995 par le tribunal des conflits ne peut être admise sans dénaturation de cette décision du 20 février 2008 qui, après avoir indiqué dans son article 2 que "la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 14 juin 2006", a clairement et précisément dit dans son article 3 que "la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal" ; cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions, étend la nullité à la procédure elle-même ; or avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, inapplicable au présent litige, une assignation par la suite annulée n'interrompt pas la prescription » ;

ALORS, d'une part, QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une citation en justice, même donnée devant un juge incompétent, ne cesse qu'à compter du jour où le litige trouve définitivement sa solution ; qu'en considérant que la prescription a recommencé à courir à compter de l'expiration du délai de recours contre le jugement du 19 mai 1995, quand cette décision, annulée par la décision du Tribunal des conflits du 20 février 2008, avait rétroactivement disparu et ne pouvait constituer le terme de l'effet extinctif de prescription résultant de l'assignation du 4 juin 1995, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2244, 2246 et 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 sur la prescription ;

ALORS, d'autre part, QU'en retenant que l'assignation du 23 novembre 1994 ne pouvait avoir interrompu la prescription dans la mesure où elle avait été annulée par la décision du Tribunal des conflits du 20 février 2008, quand cette décision se bornait à déclarer que « la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon est nulle et non avenue », sans prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui en est faite, dénaturé les termes.
Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Allianz vie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. Robert Y..., la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune d'Avignon et la société Allianz Vie ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 29 de la Convention de Varsovie l'action en responsabilité contre le transporteur doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport ; que M. Y... a engagé son action dans le délai requis puisqu'il a délivré assignation à l'encontre de l'aéroclub d'Orange par acte d'huissier du 23 novembre 1994 soit 15 mois après l'accident ; que l'interruption de prescription qui en résulte a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance soit jusqu'à ce que le jugement d'incompétence rendu le 19 mai 1995 soit devenu définitif et donc quinze jours plus tard le 3 juin 1995, date d'expiration du délai de contredit, seule voie de recours ouverte qui court à compter du prononcé de la décision, étant souligné qu'en vertu de l'article 2246 ancien du code civil l'assignation en justice même donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'un nouveau délai de deux ans à donc commencé à courir à compter du 4 juin 1995 et, en l'absence de tout nouvel acte interruptif réalisé avant le 5 juin 1997 la prescription s'est trouvée acquise dès cette date ; qu'aucune interversion de prescription en peut être utilement invoquée dès lors que la nouvelle prescription est normalement de même durée que l'ancienne dont elle reprend tous les caractères sauf exceptions, d'interprétation stricte, étrangères à la prescription biennale en matière de transport aérien de personnes ; qu'aucune renonciation à la prescription acquise ne saurait davantage être retenue, puisque l'aéroclub d'Orange avait expressément soulevé cette fin de non recevoir devant le tribunal administratif de Marseille dans son mémoire en défense du 25 février 2005, comme mentionné à la première page du jugement du 14 juin 2006 et s'en est également prévalu dans son assignation du 22 mai 2008 portant saisine à nouveau du tribunal de grande instance de Tarascon ; que la continuité de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'assignation initiale du 23 novembre 1994 à la suite de l'annulation du jugement du 19 mai 1995 par le Tribunal des conflits ne peut être admise sans dénaturation de cette décision du 20 février 2008 qui, après avoir indiqué dans son article 2 que "la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 14 juin 2006", a clairement et précisément dit dans son article 3 que "la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal" ; que cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions, étend la nullité à la procédure elle-même ; qu'or, avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, inapplicable au présent litige, une assignation par la suite annulée n'interrompt pas la prescription ; que le délai biennal de l'article 29 de la Convention de Varsovie qui s'applique à toute action en responsabilité civile intentée contre le transporteur aérien régie par la Convention de Varsovie joue également pour les actions diligentées par les tiers payeur, subrogés dans les droits de la victime ; qu'il atteint nécessairement l'action engagée à l'encontre de l'aéroclub d'Orange et de la Sa Axa devant le tribunal de grande instance de Carpentras par la CDC par voie d'assignation de mars 2003, par la commune d'Avignon (au titre des prestations en nature) et par la Sa Allianz Vie par voie de conclusions au cours de cette instance ; que celles-ci doivent donc être déclarées irrecevables comme tardives ;

1/ ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice ne cesse qu'à compter du jour où le litige trouve sa solution ; que le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent au profit du juge administratif, même s'il n'est pas frappé de contredit, ne met pas fin au litige et ne fait pas courir de nouveau la prescription interrompue par l'acte introductif d'instance dès lors que ce jugement est par la suite annulé par le Tribunal des conflits, qui déclare le tribunal de l'ordre judiciaire compétent ; que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Allianz Vie, l'arrêt attaqué a considéré que le délai de prescription, interrompu par l'assignation de M. Y... du 23 novembre 1994, avait recommencé à courir à compter de l'expiration des voies de recours contre le jugement d'incompétence du tribunal de grande instance de Tarascon du 19 mai 1995 et qu'aucun acte n'avait interrompu ce délai ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. Y... avait régulièrement saisi le tribunal administratif et que le Tribunal des conflits, par jugement du 20 février 2008, avait désigné le tribunal de grande instance de Tarascon comme étant le juge compétent pour statuer sur le litige pour lequel cette juridiction s'était déclarée incompétente, ce dont il résultait que le litige introduit par l'assignation du 23 novembre 1994, tant sur la compétence que sur le fond, n'avait pas trouvé sa solution, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil, en leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2/ ALORS QUE pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Allianz Vie, la cour d'appel a jugé que l'assignation du 23 novembre 1994 avait été annulée par le jugement du Tribunal des conflits du 20 février 2008, dès lors que cette juridiction avait déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon ; qu'en statuant ainsi, tandis que la nullité de la procédure ne pouvait s'étendre à l'effet interruptif de prescription de l'acte introductif d'instance sans qu'il en résultât un déni de justice, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 38 du décret du 26 octobre 1849 en sa rédaction applicable en l'espèce ;

3/ ALORS QU'en retenant que l'assignation du 23 novembre 1994 ne pouvait avoir interrompu la prescription dans la mesure où elle avait été annulée par la décision du Tribunal des conflits du 20 février 2008, quand cette décision se bornait à déclarer que «la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon est nulle et non avenue», sans prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil.
Moyens produits à un pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'Aéro-club Plan de Dieu et la société AXA Corporate Solutions et, conséquemment, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse des dépôts et consignations ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, par les dispositions de la Convention de Varsovie dans les conditions et limites prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, et L. 321-5, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ; que l'action engagée par M. Y... ne peut être exercée que sur ce fondement juridique ; qu'en effet au moment de l'accident M. Y... était passager transporté dans un appareil de l'Aéro-club piloté par l'un de ses membres, lors d'un vol réalisé à la demande et pour le compte du SDIS 84 dans le cadre d'une convention signée entre eux le 20/02/1987 moyennant rémunération, dont l'objet principal était d'effectuer le déplacement d'une ou deux personnes désignées, observateurs aériens, sur le territoire national et plus particulièrement le département du Vaucluse lors d'opérations de guet aérien d'incendie ou de secours ; que l'acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien, peu important que le vol soit d'un point à un autre ou circulaire, l'aéroport de départ étant alors celui de l'arrivée, tout comme est indifférent son but accessoire ; que l'absence de lien contractuel direct entre M. Y... et l'aéroclub est tout aussi inopérant dès lors que la responsabilité est recherchée par le passager bénéficiaire de la convention susvisée de mise à disposition de l'avion et de son pilote et qu'elle trouve sa cause dans l'indemnisation de lésions corporelles visées à l'article 17 de la Convention de Varsovie, laquelle reste applicable même si l'action a un fondement délictuel ; que l'article L 330-1 du code de l'aviation civile invoqué par M. Y... qui ne concerne que le transport public aérien reste étranger au présent litige ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Y... se trouvait dans l'avion dans le cadre d'une mission de surveillance incendie conformément aux termes d'une convention datée du 20 février 1987 liant l'Aéro-club d'Orange au Département ; qu'en vertu de l'article L 310-1 du code de l'aviation civile, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des personnes, des marchandises ou de la poste ; que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L 321-3, L 321-4 et L 321-5 du code de l'aviation civile instaurant une responsabilité de plein droit à l'encontre du transporteur; que, selon la convention du 20 février 1987, l'Aéro-club percevait des fonds au prorata des heures de transport aérien pendant lesquelles les pompiers dépendants du CODIS 84 effectuaient la surveillance aérienne des incendies ; que M. Y... était donc passager de cet appareil à titre onéreux et donc détenteur d'un titre de transport excluant, par là même, toute possibilité d'agir à l'encontre de l'Aéro-club sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que la Convention de Varsovie a vocation à s'appliquer à tous les transports effectués contre rémunération par une entreprise de transport aérien ; que l'objet de la convention du 20 février 1987 consistait bien pour l'Aéro-club à faire bénéficier son cocontractant, à titre de prestation principale, de déplacements aériens déterminés ; qu'aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent code, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ; qu'il s'agit donc bien d'un contrat de transport aérien soumis à la Convention de Varsovie ; que l'action en réparation du dommage subi par M. Y... est donc bien soumise à la prescription biennale ;

1° ALORS QUE la convention conclue le 20 février 1987 entre le département du Vaucluse et l'Aéro-club d'Orange Plan de Dieu a eu pour objet la participation » de ce dernier « à certaines opérations de guet aérien, d'incendie ou de secours engagés par le service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse » ; que cet objet principal consistait donc en une mise à disposition par l'Aéro-club de moyens [un aéronef et un pilote confirmé] au service d'une mission de guet aérien ; qu'en jugeant dès lors, par motifs adoptés, que l'objet de ce contrat consistait pour l'Aéro-club à faire bénéficier son contractant, « à titre de prestation principale », de « déplacements aériens déterminés », et, par motifs propres, que son « objet principal était d'effectuer le déplacement d'une ou deux personnes désignées », la cour a dénaturé cette convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE seules les opérations de transport aérien entrant dans les prévisions de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à un vol dont l'objet principal est la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'au moment de l'accident, M. Y... effectuait à bord de l'appareil une mission de «surveillance aérienne des incendies, conformément aux termes » de la convention du 20 février 1987 ; que sa présence à bord n'étant ainsi justifiée que par cette mission professionnelle, l'objet principal et même unique du vol litigieux était son « travail aérien », et non un simple déplacement d'un point à un autre, ce qui excluait la qualification de contrat de transport aérien ; qu'en jugeant dès lors que M. Y... était «passager de cet appareil» et «détenteur d'un titre de transport » au sens de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, en sorte que la déchéance prévue par ce texte était encourue, la cour a violé ce dernier par fausse application ;

3° ALORS QUE la qualification de contrat de transport suppose que le transporteur assume la direction et la maîtrise de l'opération de déplacement ; qu'en l'espèce, le contrat du 20 février 1987 conclu entre le département du Var et l'Aéro-club a prévu que le choix du type d'appareil par l'Aéro-club était limité, que les vols étaient décidés par le Codis 84 et non par l'Aéro-club, lequel était tenu, pour l'exécution des missions définies, de mettre à disposition appareil et pilote dans les 30 mn, et que « les procédures d'exécution de la mission » elles-mêmes n'étaient pas sous la maître de l'Aéro-club mais devaient être « étudiées conjointement par le pilote et le sapeur-pompier observateur aérien » ; qu'il s'ensuit que l'Aéro-club n'ayant pas la maîtrise de l'opération, la qualification de contrat de transport aérien ne pouvait être retenue ; qu'en jugeant dès lors, au visa du contrat du 20 février 1987, de retenir cette qualification, quand ce contrat manifestait que l'Aéroclub n'avait pas la maîtrise des vols effectués, la cour a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile par fausse application.

DEUXIÈME MOYEN, subsidiaire. DE CASSATION

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'Aéro-club Plan de Dieu et la société AXA Corporate Solutions et, conséquernment, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse des dépôts et consignations ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 29 de la Convention de Varsovie l'action en responsabilité contre le transporteur doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport ; que M. Y... a engagé son action dans le délai requis puisqu'il a délivré assignation à rencontre de l'aéroclub d'Orange par acte d'huissier du 23 novembre 1994 soit 15 mois après l'accident ; que l'interruption de prescription qui en résulte a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance soit jusqu'à ce que le jugement d'incompétence rendu le 19 mai 1995 soit devenu définitif et donc quinze jours plus tard le 3 juin 1995, date d'expiration du délai de contredit, seule voie de recours ouverte qui court à compter du prononcé de la décision, étant souligné qu'en vertu de l'article 2246 ancien du code civil l'assignation en justice même donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 4 juin 1995 et, en l'absence de tout nouvel acte interruptif réalisé avant le 5 juin 1997 la prescription s'est trouvée acquise dès cette date ; qu'aucune interversion de prescription ne peut être utilement invoquée ni aucune renonciation à la prescription acquise ; que la continuité de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'assignation initiale du 23 novembre 1994 à la suite de l'annulation du jugement du 19 mai 1995 par le Tribunal des conflits ne peut être admise sans dénaturation de cette décision du 20 février 2008 qui, après avoir indiqué dans son article 2 que « la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 14 juin 2006 », a clairement et précisément dit dans son article 3 que « la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal » ; que cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions, étend la nullité à la procédure elle-même ; qu'avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, inapplicable au présent litige, une assignation par la suite annulée n'interrompt pas la prescription ; que le délai biennal atteint nécessairement l'action engagée à l'encontre de l'Aéro-club et de la société AXA devant le tribunal de grande instance de Carpentras par la Caisse des dépôts et consignations par voie d'assignation de mars 2003 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en effet, ce jugement n'ayant été l'objet d'aucun recours, a eu pour effet d'éteindre l'instance ; que ce n'est que par requête du 4 novembre 2002 que M. Y... a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de voir l'Aéro-club condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; que force est de constater qu'entre le jugement daté du 19 mai 1995 et la requête du 4 novembre 2002 [plus de sept ans], M. Y... ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription de sorte que la prescription est acquise depuis le 19 mai 1997 sans que l'interversion de la prescription puisse être invoquée ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l'Aéroclub et son assureur doit être accueillie et les demandes formulées de M. Y... doivent être déclarées prescrites ; que la prescription édictée par l'article L 322-3 du code de l'aviation civile concernant toutes les actions en réparation de dommages consécutifs à l'accident, l'action de la Caisse des dépôts et consignations doit, également, être déclarée prescrite et ses demandes jugées irrecevables ;

1° ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une citation en justice, même donnée devant un juge incompétent, ne cesse qu'à compter du jour où le litige trouve sa solution définitive ; qu'en jugeant que la prescription avait recommencé à courir à compter de l'expiration du délai de recours contre le jugement du 19 mai 1995, quand cette décision, annulée par le Tribunal des conflits du 20 février 2008, avait rétroactivement disparu et ne pouvait donc être le terme de l'effet extinctif de prescription résultant de l'assignation du 4 juin 1995, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 2244, 2246 et 2247 du code civil dans leur version applicable au litige ;

2° ALORS QU'en retenant que l'assignation du 23 novembre 1994 ne pouvait avoir interrompu la prescription parce qu'elle avait été annulée par la décision du Tribunal des conflits du 20 février 2008, quand cette décision se bornait à déclarer que « la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon [était] nulle et non avenue », de sorte qu'elle ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'annuler l'acte introductif d'instance, la cour dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'Aéro-club Plan de Dieu et la société AXA Corporate Solutions et, conséquemment, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse des dépôts et consignations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le délai biennal de l'article 29 de la Convention de Varsovie, qui s'applique à toute action en responsabilité intentée contre le transporteur aérien régie par cette Convention joue également pour les actions diligentées par les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime ; qu'il atteint nécessairement l'action engagée à l'encontre de l'Aéro-club et de la société AXA devant le tribunal de grande instance de Carpentras par la Caisse des dépôts et consignations par voie d'assignation de mars 2003 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la prescription édictée par l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile concernant toutes les actions en réparation de dommages consécutifs à l'accident, l'action de la Caisse des dépôts et consignations doit, également, être déclarée prescrite et ses demandes jugées irrecevables ;

ALORS QUE, intervenant sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 59/76 du 7 janvier 1959, la Caisse des dépôts, qui avait établi les sommes qu'elle avait versées à M. Y..., en sa qualité d'agent de l'État à la suite de son accident, avait soutenu que sa demande de remboursement dirigée contre l'Aéro-club et son assureur, en sa qualité de subrogée, était en toutes hypothèses recevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que ce texte soumettait son action à la prescription de droit commun, dont le délai n'était écoulé ni au regard de sa propre assignation, ni au regard des interruptions provoquées par M. Y... par l'introduction de son action en réparation de préjudices corporels, le 23 novembre 1994, puis par l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif; qu'en se bornant dès lors à répondre que la prescription biennale de la Convention de Varsovie s'appliquait également au tiers payeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la propre action de la Caisse des dépôts et consignations, en raison de sa nature, n'était pas soumise à la prescription de droit commun, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28141
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°14-28141


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28141
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