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15/06/2016 | FRANCE | N°14-23227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'étayait pas sa demande au delà de trente-neuf heures hebdomadaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'étayait pas sa demande au delà de trente-neuf heures hebdomadaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures à compter du 31 janvier 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il lui appartient d'étayer sa demande, non de la prouver ; qu'il produit des pièces communes à tous les cadres de MOULINEX et la description de son poste corroborée par des attestations ; qu'il explique que le système de badgeage mis en place en 1998 n'a jamais été étendu aux cadres mais que des négociations ont bien eu lieu pour obtenir la prise en compte des heures supplémentaires de 1997 à 2001 ; qu'il présente un décompte détaillant les différentes majorations sur la base de 47, 5 heures par semaine ; que la SELAS D...- E..., la SCP F..., Maître Y..., en leurs qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaire à l'exécution du plan, (ci-après dénommés organes de la procédure) soutiennent que le salarié ne fournit pas au juge les éléments de nature à étayer sa demande qui devra donc être rejetée ; qu'ils reprochent au conseil de ne pas avoir, comme d'autres juridictions, retenu que le tableau n'est qu'une explication de la demande du salarié mais ne l'étaye pas, en l'absence de tout élément extérieur pour le confirmer ; qu'ils font observer que le relevé d'heures présente un caractère automatique sans variation ni indication sur le temps de pause-déjeuner et en déduisent qu'il a été établi pour les besoins de la cause ; qu'ils considèrent que les attestations, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont, pour celle de madame Z..., imprécise et pour celle de Monsieur A..., mensongère ; qu'ils ajoutent que le salarié n'explique pas pourquoi il aurait attendu des années avant de réclamer le paiement de ces heures, dont une partie est prescrite ; que conformément aux conclusions des organes de la procédure relatives à la prescription, Monsieur X... a effectué ses calculs à compter d'octobre 2000, ce dernier n'ayant saisi le Conseil des Prud'hommes de COUTANCES que le 28 octobre 2005 ; Monsieur X... produit un tableau dans lequel il indique avoir travaillé systématiquement 9, 5 heures chaque jour, soit 47, 5 heures par semaine ; que Monsieur B..., ancien chef de service maintenance et supérieur hiérarchique de Monsieur X..., décrit le poste de travail mais ne fait pas état d'heures supplémentaires ; que Madame Z..., agent administratif, indique que Monsieur X... arrivait avant elle le matin et partait après elle le soir mais elle ne précise ni ses horaires journaliers ni ses périodes de travail ; que Monsieur A..., directeur de l'établissement de Saint-Lô, déclare qu'en tant que chef d'atelier, Monsieur X... travaillait, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, mais en sa qualité de directeur d'établissement ayant la charge de faire respecter la législation sur les heures de travail, il n'a jamais signalé les dépassements horaires ; que Monsieur C..., délégué syndical central atteste avoir sollicité auprès de la Direction Générale de MOULINEX une négociation sur le règlement des heures supplémentaires des cadres accomplies de janvier 1997 à septembre 2001 en raison d'un surcroît d'activité généré par le Plan de Reconquête de la Performance ; que toutefois, les comptes rendus de réunions portent essentiellement sur l'application de la réduction du temps de travail à 35 heures dont il est établi que la CGME ne l'avait pas mis en oeuvre et sur une réduction supplémentaire à 33 h 15 mn pour l'ensemble du personnel ; que si dans le cadre des négociations, Monsieur C... a pu reprocher à la direction de ne pas payer les heures supplémentaires des cadres, sans en préciser les noms, il n'est justifié d'aucune demande de la part de ces derniers et cet élément est insuffisant pour étayer la demande de Monsieur X... d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures par semaine ;
ALORS QUE, premièrement en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié étant tenu de produire des éléments susceptibles d'étayer sa demande et non de prouver ses allégations ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait « étayé sa demande » de rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies au-delà de la 39e heure hebdomadaire, tout en constatant qu'il produisait un décompte détaillant les différentes majorations sur la base de 47, 5 heures par semaine, des attestations de salariés, dont celle de M. A..., directeur de l'établissement de Saint-Lô, déclarant qu'en tant que chef d'atelier, M. X... avait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire découlant de l'accomplissement, par M. X..., d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande du salarié, tout en constatant la production de tableaux des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, ainsi que d'attestations de salariés, dont l'attestation de M. A..., directeur de l'établissement de Saint-Lô, déclarant qu'en tant que chef d'atelier, M. X... avait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4, D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23227
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°14-23227


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23227
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