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14/06/2016 | FRANCE | N°15-84973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-84973


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 11 juin 2015, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le

conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 11 juin 2015, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-30 du code de la route, préliminaire, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable des faits poursuivis et l'a condamné à une amende de 135 euros ;
" aux motifs qu'entendu en ses observations, l'avocat du prévenu fait savoir que son client ne peut être poursuivi pour n'avoir pas observé l'arrêt imposé par un feu rouge implanté à l'intersection de la rue des magasins et du boulevard Wilson ; qu'en effet, selon lui, ces deux artères sont parallèles de sorte qu'elles ne peuvent se croiser et que partant, aucun feu tricolore ne peut être implanté au lieu d'infraction retenu par l'acte de poursuite ; qu'il demande la relaxe de son client ; qu'entendu, le représentant du ministère public précise que l'agent verbalisateur s'est trompé de rue lors de la saisie électronique du pv ; qu'il a indiqué « intersection rue des magasins/ boulevard Wilson, alors que l'infraction a eu lieu à « l'intersection de la petite rue des magasins. boulevard Wilson » ; que, dans la note du 30 octobre 2014, l'agent verbalisateur explique les raisons de son erreur et rectifie le lieu de commission de l'infraction ; qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés en l'occurrence le non-respect d'un feu rouge à l'intersection de la petite rue des magasins et du boulevard Wilson ; qu'il apparaît que l'agent verbalisateur a commis une erreur lors de la rédaction du procès-verbal en confondant la rue des magasins et la petite rue des magasins, mais qu'il revient sur ces faits dans une note du 30 octobre 2014 qui précise bien le lieu exact de commission de l'infraction ; que le prévenu ne démontre pas la preuve contraire des énonciations du procès-verbal de contravention relevée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la prévention est établie ;
" 1°) alors que les procès-verbaux d'infraction ne valent jusqu'à preuve contraire que des infractions qu'ils constatent ; que pour retenir la contravention poursuivie, le juge de proximité a relevé que si le procès-verbal de constatation d'infraction faisait état d'un lieu de commission des faits erroné, une note établie plus d'un an après les prétendus faits par l'agent verbalisateur avait rectifié l'erreur que comportait ce procès-verbal et que dès lors ledit procès-verbal valait jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale ; que, dès lors qu'il résulte de tels motifs que le procès-verbal, du fait d'une mention erronée quant au lieu de commission l'infraction poursuivie, ne constituait pas la preuve de l'infraction poursuivie, en estimant qu'il valait jusqu'à preuve contraire, la juridiction de proximité qui devait apprécier les éléments de preuve apportés par l'agent verbalisateur qui ne valaient qu'à titre de simple renseignement, a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire ; que, pour justifier de l'erreur commise dans le procès-verbal d'infraction, la juridiction de proximité s'est appuyée sur une note de l'agent verbalisateur du 30 octobre 2014, attestant de cette erreur ; que, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que cette note a été produite au plus tard à l'audience des débats, permettant à la défense d'en discuter la pertinence, la juridiction de proximité a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, subsidiairement, en fondant la déclaration de culpabilité sur une note dans laquelle l'agent verbalisateur ne constatait pas l'infraction, mais se contentait de faire état un an après les faits d'une possible erreur dans l'indication de l'une des voies où l'infraction avait été relevée dans le procès-verbal d'infraction qui lui-même n'avait aucune valeur probante du fait de l'impossibilité de l'infraction constatée, comme le soutenait M. X..., la juridiction de proximité a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale " ;
Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité de Strasbourg, sous la prévention d'avoir omis d'observer, étant conducteur du véhicule, l'arrêt imposé à un feu rouge, en un lieu désigné comme " à Strasbourg, rue des Magasins – bd Wilson-direction : place de Haguenau " ; qu'avant tout débat au fond, il a excipé de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction en raison d'une erreur sur le lieu de commission de celle-ci, les deux voies visées à la prévention ne se croisant pas et étant, par suite, démunies de feu rouge ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, le jugement attaqué énonce que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés en l'occurrence le non-respect d'un feu rouge à l'intersection de la Petite rue des Magasins et du boulevard Wilson et qu'il apparaît que l'agent verbalisateur a commis une erreur lors de la rédaction du procés-verbal en confondant la rue des Magasins et la Petite rue des Magasins, mais qu'il revient sur ces faits dans une note du 30 octobre 2014 qui précise bien le lieu exact de la commission de l'infraction ; que le juge ajoute que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de la contravention relevée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors qu'un renvoi de la cause avait été ordonné par le juge pour faire procéder à des vérifications matérielles et qu'il ressort des mentions de la note d'audience du 11 décembre 2014 que le prévenu et son conseil ont pu en débattre dans le respect du principe du contradictoire, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84973
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Strasbourg, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2016, pourvoi n°15-84973


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84973
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