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14/06/2016 | FRANCE | N°15-10385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 3 octobre 1993 par l'association Mediplus en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 21 juillet 2009 ; que le 8 septembre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail

d'une contestation de l'avis d'inaptitude, celui-ci, le 5 septembre 2012, a dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 3 octobre 1993 par l'association Mediplus en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 21 juillet 2009 ; que le 8 septembre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de l'avis d'inaptitude, celui-ci, le 5 septembre 2012, a décidé que la salariée demeurait apte à son poste d'aide-soignante ; que le 24 décembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a décidé que Mme X... était apte à son poste d'aide-soignante à domicile sous réserve de ne pas conduire ; que par un jugement du 28 mai 2015 rendu postérieurement à l'arrêt attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du ministre du travail en ce qu'elle a déclaré la salariée apte sous réserve de ne pas conduire ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'aménager durablement le poste de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une décision relative à l'inaptitude ou à l'aptitude était définitive en l'état des recours successivement exercés à la suite de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne l'association Mediplus association, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mediplus association à payer à la SCP Gadiou-Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur s'est efforcé pendant plusieurs années d'adapter le poste de travail de Mme Y..., en lui permettant d'exercer son emploi d'aide-soignante en assurant son transport chez les patients ; que toutefois les contraintes budgétaires qui s'imposaient à l'employeur n'ont pas permis de maintenir ce dispositif ; que c'est d'ailleurs par un examen du poste de travail de Mme Y..., et non pas une simple appréciation théorique de l'exercice de ses fonctions, qui a conduit le médecin du travail à constater que Mme Y... ne pouvait exercer son activité d'aide-soignante à domicile, l'exercice de cet emploi ne pouvant se limiter à la prise en charge de rares et hypothétiques patients domiciliés à proximité immédiate du siège de l'association MEDIPLUS à Petit Bourg, laquelle est d'ailleurs la commune la plus étendue de Guadeloupe, ou la proximité du domicile de Mme Y..., à Capesterre Belle Eau, commune comprenant différents « quartiers » distants de plusieurs kilomètres les uns des autres ; que par ailleurs contrairement à ce que soutient l'intimée, les techniques de manipulations, avec au besoin la location de lits médicalisés et appareils de levage motorisés, n'exigent quasiment jamais la présence d'un binôme au domicile des patients même grabataires ; qu'un reclassement interne sur un autre poste, au sein de l'association MEDIPLUS s'avérait impossible, compte tenu de l'objet de cette association gérant des services favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et personnes dépendantes, ce maintien à domicile nécessitant inévitablement des déplacements de la part des personnels ; que par ailleurs compte tenu du paramètre de performance obtenu par Mme Y... « au test de matrices adaptatif » lors de l'examen psychologique, faisant ressortir un QI de 72, l'emploi de l'intéressée sur un poste administratif de gestion des services à domicile ne pouvait être envisagé ; qu'il convient de relever par ailleurs que l'employeur a recherché un reclassement pour Mme Y... comme le montre l'attestation établie par la responsable du service de soins infirmiers à domicile géré par l'association départementale de gestion de service médico-social, qui fait savoir qu'elle a été contactée par la présidente de l'association MEDIPLUS au cours du mois de juillet 2009 pour un recrutement d'un salarié résidant à Capesterre Belle Eau déclarée inapte à la conduite, en faisant savoir d'une part que le fonctionnement de son service était similaire à celui de l'association MEDIPLUS, et qu'elle ne pouvait déroger à la mesure sachant que tout soignant doit être apte physiquement à la conduite et posséder un permis de conduire valide, ajoutant par ailleurs qu'elle ne disposait pas de postes vacants ; que compte tenu de l'impossibilité devant laquelle se trouvait l'employeur d'aménager durablement le poste de travail de Mme Y..., pour tenir compte de son impossibilité de conduire une automobile, le licenciement de celle-ci était justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne peut être soutenu que la procédure de licenciement ait été précipitée, puisque depuis au moins 2006, l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre un aménagement du poste de travail de Mme Y... en la faisant transporter par un autre salarié ;
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée le 27 août 2009 à Madame Y... fonde ce licenciement, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, sur la déclaration d'inaptitude au poste de travail du médecin du travail en date du 21 juillet 2009 ; que la Cour d'appel a constaté que cette déclaration d'inaptitude au poste de travail avait été annulée par décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2012, qui décidait que Madame Y... restait apte à exercer son métier d'aide-soignante, et que sur recours hiérarchique, le Ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et décidé que Madame Y... était apte à son poste d'aide-soignante à domicile sous réserve de ne pas conduire d'automobiles ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que Madame Y... a été déclarée inapte à la conduite d'un véhicule automobile et que les contraintes budgétaires ne permettent pas à l'employeur, qui avait adapté le poste de travail de Madame Y... en assurant son transport chez le client d'aménager durablement ce poste pour tenir compte de l'impossibilité pour Madame Y... de conduire une automobile, la Cour d'appel n'a pas respecté les termes du litige et a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la lettre de licenciement adressée le 27 août 2009 à Madame Y... fonde ce licenciement, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, sur la déclaration d'inaptitude au poste de travail du médecin du travail en date du 21 juillet 2009 ; que la Cour d'appel a constaté que cette déclaration d'inaptitude au poste de travail avait été annulée par décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2012, qui décidait que Madame Y... restait apte à exercer son métier d'aide-soignante, et que sur recours hiérarchique, le Ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et décidé que Madame Y... était apte à son poste d'aide-soignante à domicile sous réserve de ne pas conduire d'automobile ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le licenciement était privé de cause, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 4624-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en raison de l'inaptitude à la conduite de Madame Y..., l'employeur avait adapté le poste de travail de celle-ci depuis au moins 2006 ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse compte tenu de l'impossibilité de l'employeur d'aménager durablement le poste de travail de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
4/ ALORS QU'en se bornant, pour affirmer qu'un reclassement interne sur un autre poste au sein de l'association s'avérait impossible, à retenir des considérations d'ordre général tirées de ce que, d'une part, l'objet de l'association gérant des services favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et personnes dépendantes, ce maintien à domicile nécessitait inévitablement des déplacements de la part des personnels, et d'autre part, l'emploi de Madame Y... sur un poste administratif de gestion des services à domicile ne pouvait être envisagé compte tenu du paramètre de performance obtenu par cette dernière « au test de matrices adaptatif » lors de l'examen psychologique, faisant ressortir un QI de 72, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement recherché dans l'entreprise des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10385
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, 11/00723

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2016, pourvoi n°15-10385


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10385
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