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14/06/2016 | FRANCE | N°15-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-10002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2014), que la société Leblond Emmanuel (la société Leblond) a vendu une moissonneuse à la société Etablissements Pastor (la société Pastor) ; que la société Leblond a assigné la société Pastor en résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Attendu que la société Leblond fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligat

ion de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2014), que la société Leblond Emmanuel (la société Leblond) a vendu une moissonneuse à la société Etablissements Pastor (la société Pastor) ; que la société Leblond a assigné la société Pastor en résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Attendu que la société Leblond fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; que, pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt retient d'une part, qu'il lui appartient de démontrer que la machine ne pouvait, à la date de la livraison, circuler sur la voie publique qu'après avoir été contrôlée par les services de la DREAL et avoir obtenu un certificat de conformité français et, d'autre part, que l'acquéreuse n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un défaut de conformité résultant d'une absence de remise des documents administratifs afférents à la machine litigieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue pèse sur le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1615 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que, pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt relève d'une part, que le contrat précisait que la machine était équipée de pneus neufs et retient, d'autre part, que si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", cette formulation ne permet pas de démentir l'affirmation contenue dans les courriers de la société Pastor qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, qui est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que, pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt retient que si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", une telle formulation ne permet pas de démentir l'affirmation, contenue dans les courriers de la société Pastor, qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; qu'en statuant ainsi par un motif faisant apparaître le caractère ambigu du devis, bien qu'il appartînt à la venderesse de s'expliquer clairement sur ce à quoi elle s'obligeait, la cour d'appel, qui devait interpréter le document contractuel équivoque en faveur de l'acquéreuse et non de la société Pastor, a violé l'article 1602 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le vendeur, qui avait remis à l'acheteur un certificat de conformité européen, contestait le caractère accessoire à la chose vendue d'un certificat de conformité français, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en imposant à l'acquéreur de démontrer que la remise d'un tel certificat était nécessaire à la circulation sur la voie publique de la moissonneuse vendue et constituait ainsi un accessoire devant être délivré avec elle ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans se contredire, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par une règle d'interprétation, a retenu, que les parties étaient convenues que seuls les deux pneus arrière seraient neufs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leblond Emmanuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Pastor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Leblond Emmanuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Leblond de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « l'EURL LEBLOND, qui a exclusivement fondé sa demande tendant à l'organisation d'une expertise sur l'existence de vices cachés affectant le matériel vendu a abandonné ce fondement devant les juridictions du fond qu'elle saisit désormais en faisant état d'un défaut de conformité de la moissonneuse batteuse résultant de l'absence de remise de documents administratifs conformes ; qu'il lui appartient en conséquence de démontrer que le 11 décembre 2009, date de la livraison de la machine, celle-ci ne pouvait circuler sur la voie publique qu'après avoir été contrôlée par les services de la DREAL et avoir obtenu un certificat de conformité français ; qu'il résulte cependant de l'intégralité des pièces qu'elle produit elle-même que les règles de mise en circulation et d'immatriculation des machines agricoles automotrices, dont les moissonneuses batteuses, ont été modifiées par le décret du 15 avril 2009 qui prévoit, à compter du 1er janvier 2010, une obligation d'immatriculation pour les machines neuves mises en circulation après cette date ; que la moissonneuse litigieuse n'était pas neuve et que les machines agricoles d'occasion déjà en service en France avant le 1er janvier 2010 sont toujours régies par les dispositions réglementaires antérieures au décret susvisé, lesquelles prévoient, pour les engins fabriqués et montés dans l'un des pays de l'Union européenne, la délivrance d'un certificat de conformité européen sous la responsabilité du constructeur ; qu'en l'espèce, il est constant que la moissonneuse a été fabriquée et montée en Italie, soit dans un pays de l'Union européenne et qu'elle a été vendue à l'EURL LEBLOND avant le 1er janvier 2010 ; que l'appelante ne saurait démontrer qu'un certificat de conformité européen était insuffisant le 11 décembre 2009 en produisant un courrier de la DREAL du 7 février 2014 lui faisant connaître qu'un certificat de conformité français est obligatoire et rend nécessaire la présentation de la machine à un contrôle puisque cette lettre répond à sa demande ainsi rédigée : "Je vous écris (...) dans le cadre d'un litige qui oppose la société LEBLOND à la société PASTOR qui lui a vendu une moissonneuse batteuse de marque New Holland type Laverda NH 626 intégrale. Lorsque, la société LEBLOND a réclamé le certificat de conformité permettant de circuler sur le territoire national il lui a été remis un document présenté comme un certificat de conformité européen établi en novembre 1998 par le CNH BELGIUM NV. Je vous remercie de m'indiquer si ce document permet la circulation de la moissonneuse batteuse litigieuse en France" ; que la formulation de cette question posée quatre ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sans précision de ce que la vente du matériel litigieux était intervenue en décembre 2009, laissait penser que la transaction était récente et que l'arrêté du 15 avril 2009 lui était applicable, ce qui a induit la réponse reçue, laquelle aurait été différente si la demande avait été plus précisément formulée ; que les courriers établis par le constructeur de la machine ne sont pas plus probants puisqu'ils ont eux aussi répondu à des questions posées par l'EURL LEBLOND sans jamais signaler que la transaction était intervenue avant le premier janvier 2010 et qu'il n'est dès lors pas surprenant que l'interlocuteur de l'appelante l'ait invitée, en mars 2011, à présenter la machine à la DREAL pour procéder à une réception à titre isolé ; que les textes du code de la route cités ou produits par l'EURL LEBLOND n'établissent pas plus une obligation de délivrance d'un certificat de conformité français pour une machine agricole d'occasion vendue avant le 1er janvier 2010, l'article R. 109-6 du code de la route prévoyant au contraire que "tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et muni d'un certificat de conformité valable peut être librement commercialisé et mis en circulation", le certificat de conformité valable pour un véhicule agricole d'occasion vendu avant le 1er janvier 2010 étant le certificat de conformité européen ; que le décret du 15 avril 2009 n'étant applicable à un matériel d'occasion que lorsqu'un changement de propriétaire intervient après le 1er janvier 2010, la société LEBLOND peut sans difficultés faire circuler la machine sur la voie publique avec un certificat de conformité européen et ne sera tenue de faire vérifier la conformité de la moissonneuse par les services de la DREAL pour obtenir un certificat de conformité français que si elle désire la revendre ; que l'appelante soutient cependant que le certificat de conformité belge qui lui a été remis serait un faux et, pour le démontrer, verse aux débats divers courriers échangés avec le fabricant en charge de la délivrance de ces certificats ; que ces courriers, assez confus, sont très insuffisants pour établir, qu'ainsi que le soutient l'EURL LEBLOND, le certificat de conformité européen qui lui a été remis ne serait pas régulier, l'appelante n'ayant jamais argué de faux ce document administratif qui lui a permis de circuler avec la machine et de l'assurer jusqu'à aujourd'hui et n'ayant sollicité sur ce point aucune vérification des services de la gendarmerie ou de la DREAL ; que l'appelante n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un défaut de conformité résultant d'une absence de remise des documents administratifs afférents à la machine litigieuse ; que l'EURL LEBLOND se plaint ensuite de défauts de conformité résultant d'une part de ce que la machine n'était pas "de première main", d'autre part de la non réalisation par la venderesse de la révision contractuellement prévue, enfin de l'absence de pneus neufs à l'avant ; que [cependant] aucune pièce contractuelle ne permet de vérifier que la société PASTOR a garanti la livraison d'une machine "première main" ; qu'il sera surabondamment observé que tel était le cas puisqu'il résulte des documents produits par l'appelante elle-même que la moissonneuse avait eu pour unique propriétaire précédent un agriculteur allemand ; que l'expert judiciaire a par ailleurs expressément indiqué avoir lui-même vérifié que la machine avait avant la vente fait l'objet d'une révision complète par les établissements PASTOR et était en bon état lorsqu'elle a été livrée à l'appelante qui ne saurait combattre ces vérifications contradictoires par la production d'un rapport non contradictoire rédigé par son propre expert ; qu'enfin, si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", une telle formulation ne permet pas de démentir l'affirmation contenue dans les courriers de la société PASTOR qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; que l'appelante, qui communique un devis de la société Point S daté du 20 juillet 2010 au titre du remplacement, non des seuls pneus avant mais des quatre pneus de la machine litigieuse, n'a jamais produit de facture et a conservé les pneus d'origine ainsi qu'il résulte des constatations contradictoires effectuées le 18 mai 2011 par l'expert judiciaire qui a précisé que les pneus arrière de la moissonneuse étaient bien neufs tandis que ses pneus avant "ne présentaient pas d'usure importante", ce qui conduit à écarter l'attestation de société Point S indiquant qu'elle a constaté le 22 juin 2011, alors que la machine était immobilisée depuis plusieurs mois, que les deux pneus avant "sont calcinés avec risques d'éclatement" ; que la société LEBLOND ne démontrant en conséquence aucun défaut de conformité aux spécifications contractuelles du matériel vendu, il convient de confirmer entièrement la décision déférée qui l'a déboutée de ses demandes » (arrêt, p. 4 et s.) ;
Alors, premièrement, que le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ; que pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt retient d'une part, qu'il lui appartient de démontrer que la machine ne pouvait, à la date de la livraison, circuler sur la voie publique qu'après avoir été contrôlée par les services de la DREAL et avoir obtenu un certificat de conformité français et, d'autre part, que l'acquéreuse n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un défaut de conformité résultant d'une absence de remise des documents administratifs afférents à la machine litigieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue pesât sur le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1615 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt relève, d'une part, que le contrat précisait que la machine était équipée de pneus neufs et retient, d'autre part, que si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", cette formulation ne permet pas de démentir l'affirmation contenue dans les courriers de la société Pastor qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, qui est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que pour débouter la société Leblond de ses demandes, l'arrêt retient que si le devis indique "roues 650/75 R32 Michelin et 460/70 R24 neufs", une telle formulation ne permet pas de démentir l'affirmation, contenue dans les courriers de la société Pastor, qu'il était contractuellement convenu que seuls les deux pneus arrière 460/70 R24 seraient neufs ; qu'en statuant ainsi par un motif faisant apparaître le caractère ambigu du devis, bien qu'il appartînt à la venderesse de s'expliquer clairement sur ce à quoi elle s'obligeait, la cour d'appel, qui devait interpréter le document contractuel équivoque en faveur de l'acquéreuse et non de la société Pastor, a violé l'article 1602 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10002
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°15-10002


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10002
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