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14/06/2016 | FRANCE | N°14-24219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-24219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 146 FS P+B contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2, dans l'exposé des faits, à la 3e ligne, il faut supprimer les mots "devenue la société LC Immo",

- dans le dispositif, page 4, au lieu de ... "rejette leur demande et les condamne à payer à la société LC Immo la somme globale de 3 000 euros" il faut lire "... rejette leur demande et les condamne à payer à la société Les Transports Robin-Chatelain la somme globale de 3 000

euros" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 146 FS P+B du 9 février 2016...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 146 FS P+B contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2, dans l'exposé des faits, à la 3e ligne, il faut supprimer les mots "devenue la société LC Immo",

- dans le dispositif, page 4, au lieu de ... "rejette leur demande et les condamne à payer à la société LC Immo la somme globale de 3 000 euros" il faut lire "... rejette leur demande et les condamne à payer à la société Les Transports Robin-Chatelain la somme globale de 3 000 euros" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 146 FS P+B du 9 février 2016 ;

Dit que :

- page 2, dans l'exposé des faits, à la 3e ligne, il faut supprimer les mots "devenue la société LC Immo",

- page 4 dans le dispositif au lieu de "rejette leur demande et les condamne à payer à la société LC Immo la somme globale de 3 000 euros" il faut lire "... rejette leur demande et les condamne à payer à la société Les Transports Robin Chatelain la somme globale de 3 000 euros" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24219
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-24219


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24219
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