LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 146 FS P+B contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2, dans l'exposé des faits, à la 3e ligne, il faut supprimer les mots "devenue la société LC Immo",
- dans le dispositif, page 4, au lieu de ... "rejette leur demande et les condamne à payer à la société LC Immo la somme globale de 3 000 euros" il faut lire "... rejette leur demande et les condamne à payer à la société Les Transports Robin-Chatelain la somme globale de 3 000 euros" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 146 FS P+B du 9 février 2016 ;
Dit que :
- page 2, dans l'exposé des faits, à la 3e ligne, il faut supprimer les mots "devenue la société LC Immo",
- page 4 dans le dispositif au lieu de "rejette leur demande et les condamne à payer à la société LC Immo la somme globale de 3 000 euros" il faut lire "... rejette leur demande et les condamne à payer à la société Les Transports Robin Chatelain la somme globale de 3 000 euros" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.