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14/06/2016 | FRANCE | N°14-22435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-22435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2014), que M. X... a été engagé, le 13 mai 1996, par la société Foselev (la société) en qualité de chef d'agence ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail l'a déclaré, le 4 février 2011, inapte définitivement au poste de directeur d'agence ; qu'il a été licencié le 17 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de d

ire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2014), que M. X... a été engagé, le 13 mai 1996, par la société Foselev (la société) en qualité de chef d'agence ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail l'a déclaré, le 4 février 2011, inapte définitivement au poste de directeur d'agence ; qu'il a été licencié le 17 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il n'était soutenu par aucune des parties que l'employeur aurait restreint le cadre de ses recherches « par anticipation » de la difficulté à retrouver un poste équivalent à celui qu'occupait le salarié exempt de stress ; que le salarié reprochait à l'employeur de lui avoir seulement proposé un poste éloigné de son domicile ; que l'employeur exposait quant à lui que l'absence de poste disponible ne pouvait lui être imputée en raison de la difficulté à trouver un poste équivalent à celui qu'occupait le salarié en adéquation avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait restreindre le cadre de ses recherches « par anticipation » de la difficulté à trouver un poste qui soit exempt de stress, la cour d'appel a violé l'article 4 de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé d'office que l'employeur aurait restreint le cadre de ses recherches « par anticipation » de la difficulté à retrouver un poste équivalent mais exempt de stress ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans cependant inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point la cour d'appel a violé l'article 16 de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être recherché non dans tout le groupe mais dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui rappelait que le reclassement du salarié ne pouvait être recherché que parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de tout ou partie du personnel justifiait de recherches réalisées au sein de sociétés du groupe réparties sur plus de sept régions ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté les entités Foselev de Normandie, Ardennes ou encore Rhône Alpes sans préciser en quoi les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que les entités de Foselev Normandie, Ardennes ou encore Rhône Durance n'avaient pas été consultées ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié autre que celui qui lui avait été proposé aurait existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a constaté que les recherches de l'employeur ne concernaient que sept régions alors que le groupe comportait soixante-sept agences et que les entités Foselev Normandie, Ardennes ou Rhône Durance n'avaient pas été consultées, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une indemnité spécifique relative à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'octroi de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière ni de limitation dans l'espace dans le temps, a considéré que des dommages-intérêts devaient être alloués au salarié du fait du préjudice « nécessairement » subi par cette carence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en fait le préjudice réellement subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foselev aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foselev à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Foselev Rhône Durance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société FOSELEV à payer à Monsieur X... les sommes de 15.756 € à titre d'indemnité de préavis, 15.756€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 40.000€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de la clause de non concurrence et d'avoir condamné la société FOSELEV aux dépens de l'instance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; Monsieur X... soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées par l'employeur ; Si ce dernier est parfaitement fondé à arguer de la particulière difficulté à retrouver, dans le cas de Monsieur X... , un poste de cadre dirigeant ou à tout le moins équivalent qui soit exempt de stress, les dispositions ci-dessus rappelées lui imposaient une recherche complète de reclassement sans qu'il y ait lieu à la restreindre par anticipation de cette difficulté ; Or force est de constater en l'espèce que les recherches dont la société FOSELEV se prévaut concernent sept régions lors que Monsieur X... justifie, sans en être démenti, que le groupe auquel appartient l'employeur comporte 67 agences ; la cour constate en outre que les entités FOSELEV Normandie, Ardennes ou encore Rhône Durance n'ont pas été consultées ; Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; »
1. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il n'était soutenu par aucune des parties que l'employeur aurait restreint le cadre de ses recherches « par anticipation » de la difficulté à retrouver un poste équivalent à celui qu'occupait le salarié exempt de stress ; que le salarié reprochait à l'employeur de lui avoir seulement proposé un poste éloigné de son domicile (conclusions p.8) ; que l'employeur exposait quant à lui que l'absence de poste disponible ne pouvait lui être imputée en raison de la difficulté à trouver un poste équivalent à celui qu'occupait le salarié en adéquation avec les préconisations du médecin du travail (conclusions p.6) ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait restreindre le cadre de ses recherches « par anticipation » de la difficulté à trouver un poste qui soit exempt de stress, la cour d'appel a violé l'article 4 de procédure civile.
2. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé d'office que l'employeur aurait restreint le cadre de ses recherches « par anticipation » de la difficulté à retrouver un poste équivalent mais exempt de stress ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans cependant inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point la cour d'appel a violé l'article 16 de procédure civile.
3.ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être recherché non dans tout le groupe mais dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui rappelait que le reclassement du salarié ne pouvait être recherché que parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de tout ou partie du personnel justifiait de recherches réalisées au sein de sociétés du groupe réparties sur plus de sept régions ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté les entités FOSELEV de Normandie, Ardennes ou encore Rhône Alpes sans préciser en quoi les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-12 du code du travail.
4. ALORS QU'en tout état de cause le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que la société FOSELEV n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que les entités de FOSELEV Normandie, Ardennes ou encore Rhône Durance n'avaient pas été consultées ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié autre que celui qui lui avait été proposé aurait existé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L.1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... une indemnité spécifique au titre de la clause de non concurrence de 2000 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « N'est pas discutée l'illicéité de cette clause qui ne comporte pas de contrepartie financière ni de limitation dans le temps et dans l'espace ; Monsieur X... réclame en réparation de son préjudice, une indemnité fixée par référence à la convention collective de la métallurgie, dans la mesure où la convention collective applicable entre les parties, à savoir la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ne prévoit rien s'agissant des clauses de non concurrence ;Il argue ainsi de ce que, selon l'Article 28 de la Convention Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, il est expressément prévu que la clause de non-concurrence ne peut excéder une durée de 1 an renouvelable une fois, avec une contrepartie s'agissant d'une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'il est mentionné qu'en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence, ce qui conduit au calcul suivant: 6/1 0 x 6199 x 12 mois = 44632 euros ; Ce raisonnement n'est pas fondé, dès lors que Monsieur X... ne peut s'appuyer de sa propre initiative sur une convention collective qui ne lui est pas applicable ; il est alloué à Monsieur X... , du fait du préjudice nécessairement subi par cette carence, la somme de 2000 euros, Monsieur X... ne justifiant pas d'un préjudice spécifique autre ; ».
ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière ni de limitation dans l'espace dans le temps, a considéré que des dommages et intérêts devaient être alloués au salarié du fait du préjudice « nécessairement » subi par cette carence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en fait le préjudice réellement subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22435
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-22435


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22435
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