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14/06/2016 | FRANCE | N°14-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-16769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Victoria Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Balsan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2014), qu'en octobre 2002, la société Victoria Management a commandé à la société Saint Maclou la fourniture et la pose de moquettes ; qu'à la suite de la décoloration de celles-ci, une transaction a été conclue entre la société Saint Maclou et la société Victoria Management, aux termes de laquelle la première accepta

it de remplacer les moquettes tandis que la seconde renonçait à toute réclamation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Victoria Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Balsan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2014), qu'en octobre 2002, la société Victoria Management a commandé à la société Saint Maclou la fourniture et la pose de moquettes ; qu'à la suite de la décoloration de celles-ci, une transaction a été conclue entre la société Saint Maclou et la société Victoria Management, aux termes de laquelle la première acceptait de remplacer les moquettes tandis que la seconde renonçait à toute réclamation concernant les désordres affectant les nouvelles moquettes et à tout recours pour les désordres de même nature qui pourraient apparaître ; que fin 2005, des décolorations ont été constatées sur les nouvelles moquettes ; que la société Victoria Management a obtenu du juge des référés une expertise, dont les opérations ont été étendues à la société Alpes Maritimes Distribution (la société AMD) et à la société Aphesteguy, respectivement fabricant et vendeur d'un produit utilisé par la société Victoria Management pour la désodorisation des moquettes ; que la société Victoria Management a assigné les sociétés Saint Maclou, AMD et Aphesteguy en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Victoria Management fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société AMD et de la société Aphesteguy alors, selon le moyen :
1°/ que le fabricant n'est pas déchargé de son devoir d'information sur les conditions d'utilisation du produit qu'il fabrique par le seul fait que l'acquéreur de ce produit est lui-même un professionnel ; que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que la société Victoria Management, qui est une professionnelle du tourisme et non de l'entretien, faisait valoir que l'étiquette du produit Surodorant SP fabriqué par la société AMD ne mentionnait pas la présence de produits chlorés ; que si l'étiquette comportait la mention « ne pas pulvériser sur les textiles et les surfaces peintes », le terme de textile évoquait plutôt des rideaux ou des revêtements de fauteuils plutôt que des moquettes, comme le faisait valoir la société Victoria Management, celle-ci ajoutant que l'étiquette précisait que le produit était conseillé pour les bureaux, ce que confirmait les pictogrammes de cette étiquette qui représentaient un bureau et une salle d'attente ; que, pour écarter la responsabilité de la société AMD, fabricant du produit d'entretien Surodorant SP à l'origine des décolorations subies par les moquettes posées au sein de la résidence hôtelière exploitée par la société Victoria Management, la cour d'appel a retenu que cette dernière était un professionnel, utilisant des produits à usage professionnel et qu'elle ne pouvait donc se présenter comme un profane quant à l'entretien des revêtements de sol ; qu'elle en a déduit que, dès lors que l'étiquette sur le produit mentionnait qu'il ne devait pas être pulvérisé sur les textiles et les peintures, qu'il était idéal pour les locaux d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et bureaux, que les autres mentions permettaient de comprendre qu'il s'agissait d'un produit dangereux, et que la société Victoria Management, professionnelle, ne pouvait soutenir ne pas avoir assimilé les moquettes à des textiles ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Victoria Management, en tant que professionnelle du tourisme, avait pu légitimement se méprendre sur la portée de la mention déconseillant la pulvérisation sur des textiles, dès lors qu'il n'était pas fait mention des revêtements de sol en moquette et que cette étiquette représentait des bureaux et salles d'attente qui ont vocation à être équipés de tels revêtements, et si, en conséquence, la société AMD avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde en l'induisant en erreur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que le vendeur professionnel d'un produit doit s'interroger sur les besoins de l'acheteur qui le sollicite, peu important que ce dernier soit, ou non, un professionnel, afin de pouvoir remplir à son égard son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; qu'en l'espèce, la société Victoria Management faisait valoir qu'il appartenait à la société Aphesteguy, distributeur du produit Surodorant SP à l'origine des décolorations de la moquette litigieuse, de ne pas recommander ce produit compte tenu de l'environnement dans lequel il allait être utilisé, c'est-à-dire des pièces équipées en revêtement moquetté ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun élément n'établissait que la société Aphesteguy connaissait l'utilisation du produit sur les moquettes, tandis qu'il appartenait à ce vendeur professionnel de s'enquérir des besoins de la société Victoria Management et de lui déconseiller l'utilisation de ce produit compte tenu de la présence de revêtements en moquette dans l'essentiel de ses locaux, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1615 du code civil ;
3°/ que le vendeur professionnel n'est pas déchargé de son devoir d'information sur les conditions d'utilisation du produit qu'il fabrique par le seul fait que l'acquéreur de ce produit est lui-même un professionnel ; que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que la société Victoria Management, qui est une professionnelle du tourisme et non de l'entretien, faisait valoir que l'étiquette du produit Surodorant SP distribué par la société Aphesteguy ne mentionnait pas la présence de produits chlorés ; que si l'étiquette comportait la mention « ne pas pulvériser sur les textiles et les surfaces peintes », le terme de textile évoquait plutôt des rideaux ou des revêtements de fauteuils plutôt que des moquettes, la société Victoria Management ajoutant que l'étiquette précisait que le produit était conseillé pour les bureaux, ce que confirmait les pictogrammes de cette étiquette qui représentaient un bureau et une salle d'attente ; que, pour écarter la responsabilité de la société Aphesteguy, distributeur du produit d'entretien Surodorant SP à l'origine des décolorations subies par les moquettes posées au sein de la résidence hôtelière exploitée par la société Victoria Management, la cour d'appel a retenu que cette dernière était un professionnel, utilisant des produits à usage professionnel et qu'elle ne pouvait donc se présenter comme un profane quant à l'entretien des revêtements de sol ; qu'elle en a déduit que, dès lors que l'étiquette sur le produit mentionnait qu'il ne devait pas être pulvérisé sur les textiles et les peintures, qu'il était idéal pour les locaux d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et bureaux, que les autres mentions permettaient de comprendre qu'il s'agissait d'un produit dangereux, et que la société Victoria Management, professionnelle, ne pouvait soutenir ne pas avoir assimilé les moquettes à des textiles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Victoria Management, en tant que professionnelle du tourisme, avait pu légitimement se méprendre sur la portée de l'étiquette déconseillant la pulvérisation sur des textiles, dès lors qu'il n'était pas fait mention des revêtements de sol en moquette et que cette étiquette représentait des bureaux et salles d'attente qui ont vocation à être équipés de tels revêtements, et si, en conséquence, la société Aphesteguy avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde en l'induisant en erreur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1615 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'étiquette apposée au dos des bouteilles de vaporisation du produit Surodorant SP proscrit l'utilisation de ces produits sur les textiles et par conséquence sur les moquettes ; qu'il relève encore que la société Victoria Management, gérant de résidences de tourisme, est chargée de leur entretien et ne peut prétendre ignorer que les moquettes sont des textiles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que l'obligation d'information du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu, la cour d'appel, qui a retenu que les compétences de la société Victoria Management lui permettaient d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit Surodorant SP fourni par la société AMD et vendu par la société Aphesteguy, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu la société Victoria Management fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Tapis Saint Maclou pour procédure abusive alors, selon le moyen, que l'abus du droit d'agir en justice ne peut résulter du simple fait d'interjeter appel d'un jugement, pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, ajoutant au jugement, condamné la société Victoria Management à payer à la société Tapis Saint Maclou des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros, pour avoir « en cause d'appel […] maintenu [s]es accusations sans plus de preuves » ; qu'en fondant cette condamnation sur le seul fait, pour la société Victoria Management, d'avoir interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Bayonne, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un abus du droit d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, malgré l'existence d'une transaction ayant force d'une décision de justice en dernier ressort, par laquelle elle avait renoncé à toute action envers la société Tapis Saint Maclou, la société Victoria Management n'a pas hésité à engager une action sans apporter la moindre preuve des manoeuvres dolosives et de la contrainte économique qu'elle invoquait ; que l'arrêt retient encore que la société Victoria Management, qui avait manifestement commis des négligences dans l'utilisation du produit Subodorant SP, a porté des accusations graves, qu'elle a maintenues en cause d'appel, sans preuve et avec mauvaise foi, contre la société Tapis Saint Maclou, ce dont il résulte un préjudice incontestable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victoria Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saint Maclou la somme de 3 000 euros et à la société Alpes Maritimes distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Victoria Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Victoria Management de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société AMD ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au moment où la transaction est intervenue, des réunions avaient eu lieu sur place en Mai et Juillet 2004 avec la SA Tapis Saint-Maclou et la SAS Balsan ; la SARL Victoria Management si elle n'y a pas participé en était parfaitement informée, comme elle était informée de la réalisation d'une expertise ; cela ressort de ses courriers des 3 Août et 3 Novembre 2004 ( pièces 2 et 3 de la SARL Victoria Management) ; que dès Décembre 2004, l'expert requis par la SAS Balsan soulève la possibilité de l'utilisation du chlore sur les moquettes comme cause de la décoloration. D'ailleurs la SARL Victoria Management écarte cette possibilité dans la transaction en déclarant «que la SARL Victoria Management affirme ne pas utiliser de produits d'entretien susceptibles de provoquer de tels désordres » ; qu'elle était donc informée des doutes existant sur les produits détergents utilisés ; que la Cour souligne que l'étiquette du produit utilisé par la SARL Victoria Management, le Subodorant SP mentionne : idéal pour locaux d'accueil, vestiaires, sanitaires, bureaux et précise « ne pas utiliser sur les textiles et surfaces peintes » ; que dans son rapport, l'expert, Monsieur X..., indique concernant le produit d'entretien « l'étiquette apposée au dos des bouteilles de vaporisation du produit Surodorant SP proscrit l'utilisation de ces produits sur les textiles (c'est-à-dire les moquettes ) et sur les surfaces peintes » ( page 12 ) ; que, curieusement la SARL Victoria Management fait valoir que pour elle la moquette ne serait pas un textile, soutenant être profane en la matière. La SARL Victoria Management est un professionnel, utilisant des produits à usage professionnel ; qu'il n'est pas sérieux pour une société gérant des résidences de tourisme, amenée à aménager des logements et à les entretenir de se présenter comme un profane quant à l'entretien des revêtements de sol et de soutenir ne pas avoir assimilé les moquettes à des textiles ; que la définition de la moquette dans le petit Larousse est la suivante : « tapis à velours bouclé ou à bouclettes, souvent d'une seule couleur, recouvrant généralement tout le sol d'une pièce », or le velours est bien un textile ; que d'ailleurs l'expert mentionne page 9 : « les moquettes se composent en général d'un dossier et d'un velours » ; que la SARL Victoria Management quand elle signe la transaction du 14 Mars 2005 n'ignore donc pas que la cause de la décoloration des moquettes réside peut être dans les produits utilisés et elle n'ignore pas non plus que le Subodorant SP ne doit pas être utilisé sur les textiles et donc sur les moquettes (cf. arrêt, p. 15 et 16) ; que, sur l'action de la SARL Victoria Management envers la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) ; que la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) est le fabricant du produit de nettoyage utilisé par la SARL Victoria Management ; que, sur l'inopposabilité du rapport d'expertise de Monsieur X..., par Ordonnance du 29 Mai 2008, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Bayonne a ordonné que l'expertise confiée à Monsieur X... soit opposable à la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) et à la SARL Aphesteguy ; que selon la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD), le rapport de l'expert lui serait inopposable dans la mesure où aucune constatation sur place n'a pu être effectuée en présence de la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) et de la SARL Aphesteguy, la SARL Victoria Management ayant changé les moquettes en 2007 ; qu'elle reproche essentiellement à l'expert d'avoir repris les conclusions de Monsieur Y..., conseil technique de la SAS Balsan, et de ne pas avoir pu faire des constatations personnelles ; que l'expert a convoqué l'ensemble des parties dont la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) sur place le 11 Septembre 2008, ainsi que Monsieur Y... ; qu'il est constant que lors des opérations du 11 Septembre 2008, l'expert n'a pu que constater le remplacement des moquettes litigieuses, d'ailleurs la visite sur place a été annulée ; que lors de la première visite sur place, des constatations avaient été faites sur les studios 1106, 806, 610, 402 et 104, les autres devant être vus lors d'une visite ultérieure. Il avait également été soumis à l'expert par la SARL Victoria Management un échantillon de moquette posée en 2002 ; qu'en l'absence des moquettes litigieuses en 2008, l'expert va examiner les photographies faites par Monsieur Y... et homologuer ses constatations et conclusions ; que le pré-rapport de l'expert était adressé à la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) comme aux autres parties ; qu'aucun dire n'a été déposé par la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD), notamment sur la responsabilité retenue par l'expert quant à l'insuffisance de la notice technique du Subodorant SP ; que la visite des lieux n'était pas nécessaire à la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) pour répondre sur ce point à l'expert ; que le rapport définitif a ensuite été adressé à la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD), il a été établi au contradictoire de l'ensemble des parties ; que ce rapport qui a pu être discuté par l'ensemble des parties, est donc opposable à la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD), le jugement du Tribunal de Commerce sera infirmé à ce titre ; que, sur le fond, selon l'expert, la responsabilité de la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) résulterait de la diffusion d'une notice technique ne faisant pas clairement état de l'incompatibilité d'utilisation avec des décorations de moquette ou de peinture, ce qui selon l'expert est susceptible d'induire en erreur les distributeurs du produit ; que la Cour souligne une nouvelle fois que le produit fabriqué par la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) est un produit à usage professionnel et donc à destination de professionnels ; que le Surodorant SP est un produit désodorisant et non un produit nettoyant ; qu'il est utilisé par pulvérisations ; que l'étiquette mentionne qu'il ne doit pas être pulvérisé sur les textiles et les peintures ; qu'aucune notice n'est jointe au rapport ; que la Cour ne partage pas l'avis de l'expert et estime que la mention proscrivant la pulvérisation du produit sur des textiles est claire ; que l'étiquette mentionne également que ce produit est idéal pour les locaux d'accueil, les vestiaires, sanitaires et bureaux ; que les autres mentions permettent de comprendre qu'il s'agit d'un produit dangereux, il est notamment recommandé de porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux / du visage, et la composition du produit est indiqué ; que la SARL Victoria Management n'établit donc pas la responsabilité de la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) » (cf. arrêt, p. 18 et 19) ;
ALORS QUE le fabricant n'est pas déchargé de son devoir d'information sur les conditions d'utilisation du produit qu'il fabrique par le seul fait que l'acquéreur de ce produit est lui-même un professionnel ; que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que la société Victoria Management, qui est une professionnelle du tourisme et non de l'entretien, faisait valoir que l'étiquette du produit Surodorant SP fabriqué par la société AMD ne mentionnait pas la présence de produits chlorés (cf. concl., p. 15 dernier §) ; que si l'étiquette comportait la mention « Ne pas pulvériser sur les textiles et les surfaces peintes », le terme de textile évoquait plutôt des rideaux ou des revêtements de fauteuils plutôt que des moquettes, comme le faisait valoir la société Victoria Management (cf. concl., p. 16 § 1), l'exposante ajoutant que l'étiquette précisait que le produit était conseillé pour les bureaux, ce que confirmait les pictogrammes de cette étiquette qui représentaient un bureau et une salle d'attente (cf. concl., p. 11 § 6 et 7) ; que, pour écarter la responsabilité de la société AMD, fabricant du produit d'entretien Surodorant SP à l'origine des décolorations subies par les moquettes posées au sein de la résidence hôtelière exploitée par la société Victoria Management, la cour d'appel a retenu que cette dernière était un professionnel, utilisant des produits à usage professionnel et qu'elle ne pouvait donc se présenter comme un profane quant à l'entretien des revêtements de sol (cf. arrêt, p. 16 § 1 et p. 19 § 1) ; qu'elle en a déduit que, dès lors que l'étiquette sur le produit mentionnait qu'il ne devait pas être pulvérisé sur les textiles et les peintures, qu'il était idéal pour les locaux d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et bureaux, que les autres mentions permettaient de comprendre qu'il s'agissait d'un produit dangereux (cf. arrêt, p. 19 § 3), et que la société Victoria Management, professionnelle, ne pouvait soutenir ne pas avoir assimilé les moquettes à des textiles (cf. arrêt, p. 16 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Victoira Management, en tant que professionnelle du tourisme, avait pu légitimement se méprendre sur la portée de la mention déconseillant la pulvérisation sur des textiles, dès lors qu'il n'était pas fait mention des revêtements de sol en moquette et que cette étiquette représentait des bureaux et salles d'attente qui ont vocation à être équipés de tels revêtements, et si, en conséquence, la société AMD avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde en l'induisant en erreur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Victoria Management de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Aphesteguy ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au moment où la transaction est intervenue, des réunions avaient eu lieu sur place en Mai et Juillet 2004 avec la SA Tapis Saint-Maclou et la SAS Balsan ; la SARL Victoria Management si elle n'y a pas participé en était parfaitement informée, comme elle était informée de la réalisation d'une expertise ; cela ressort de ses courriers des 3 Août et 3 Novembre 2004 ( pièces 2 et 3 de la SARL Victoria Management) ; que dès Décembre 2004, l'expert requis par la SAS Balsan soulève la possibilité de l'utilisation du chlore sur les moquettes comme cause de la décoloration. D'ailleurs la SARL Victoria Management écarte cette possibilité dans la transaction en déclarant «que la SARL Victoria Management affirme ne pas utiliser de produits d'entretien susceptibles de provoquer de tels désordres » ; qu'elle était donc informée des doutes existant sur les produits détergents utilisés ; que la Cour souligne que l'étiquette du produit utilisé par la SARL Victoria Management, le Subodorant SP mentionne : idéal pour locaux d'accueil, vestiaires, sanitaires, bureaux et précise « ne pas utiliser sur les textiles et surfaces peintes » ; que dans son rapport, l'expert, Monsieur X..., indique concernant le produit d'entretien « l'étiquette apposée au dos des bouteilles de vaporisation du produit Surodorant SP proscrit l'utilisation de ces produits sur les textiles (c'est-à-dire les moquettes ) et sur les surfaces peintes » ( page 12 ) ; que, curieusement la SARL Victoria Management fait valoir que pour elle la moquette ne serait pas un textile, soutenant être profane en la matière. La SARL Victoria Management est un professionnel, utilisant des produits à usage professionnel ; qu'il n'est pas sérieux pour une société gérant des résidences de tourisme, amenée à aménager des logements et à les entretenir de se présenter comme un profane quant à l'entretien des revêtements de sol et de soutenir ne pas avoir assimilé les moquettes à des textiles ; que la définition de la moquette dans le petit Larousse est la suivante : « tapis à velours bouclé ou à bouclettes, souvent d'une seule couleur, recouvrant généralement tout le sol d'une pièce », or le velours est bien un textile ; que d'ailleurs l'expert mentionne page 9 : « les moquettes se composent en général d'un dossier et d'un velours » ; que la SARL Victoria Management quand elle signe la transaction du 14 Mars 2005 n'ignore donc pas que la cause de la décoloration des moquettes réside peut être dans les produits utilisés et elle n'ignore pas non plus que le Subodorant SP ne doit pas être utilisé sur les textiles et donc sur les moquettes (cf. arrêt, p. 15 et 16) ; que sur l'action de la SARL Victoria Management envers la SARL Aphesteguy, la SARL Aphesteguy est le fournisseur du produit fabriqué par la SAS Alpes Maritimes Distribution (AMD) ; que l'expert retient sa responsabilité pour avoir vendu dès 2002 pour l'entretien des chambres, des produits incompatibles avec les revêtements textiles et surtout d'avoir continué à recommander ce produit après les réparations de 2005 ; que cependant aucun élément ne permet d'établir que la SARL Aphesteguy connaissait l'utilisation du produit sur les moquettes, en effet, ce produit peut être utilisé dans les sanitaires ; que la SARL Aphesteguy vend ce produit à la SARL Victoria Management et n'est pas tenue d'en surveiller l'utilisation ; que la SARL Victoria Management ne justifie pas que la SARL Aphesteguy a été informée des désordres apparus en 2004 sur les moquettes et sur les doutes existant quant au Subodorant SP comme cause des décolorations ; que la SARL Victoria Management sera donc déboutée de sa demande visant la responsabilité de la SARL Aphesteguy » (cf. arrêt, p. 19) ;
ALORS en premier lieu QUE le vendeur professionnel d'un produit doit s'interroger sur les besoins de l'acheteur qui le sollicite, peu important que ce dernier soit, ou non, un professionnel, afin de pouvoir remplir à son égard son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; qu'en l'espèce, la société Victoria Management faisait valoir qu'il appartenait à la société Aphesteguy, distributeur du produit Surodorant SP à l'origine des décolorations de la moquette litigieuse, de ne pas recommander ce produit compte tenu de l'environnement dans lequel il allait être utilisé, c'est-à-dire des pièces équipées en revêtement moquetté (cf. concl., p. 15 § 7) ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun élément n'établissait que la société Aphesteguy connaissait l'utilisation du produit sur les moquettes, tandis qu'il appartenait à ce vendeur professionnel de s'enquérir des besoins de la société Victoria Management et de lui déconseiller l'utilisation de ce produit compte tenu de la présence de revêtements en moquette dans l'essentiel de ses locaux, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1615 du code civil ;
ALORS en second lieu QUE le vendeur professionnel n'est pas déchargé de son devoir d'information sur les conditions d'utilisation du produit qu'il fabrique par le seul fait que l'acquéreur de ce produit est lui-même un professionnel ; que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que la société Victoria Management, qui est une professionnelle du tourisme et non de l'entretien, faisait valoir que l'étiquette du produit Surodorant SP distribué par la société Aphesteguy ne mentionnait pas la présence de produits chlorés (cf. concl., p. 15 dernier §) ; que si l'étiquette comportait la mention « Ne pas pulvériser sur les textiles et les surfaces peintes », le terme de textile évoquait plutôt des rideaux ou des revêtements de fauteuils plutôt que des moquettes (cf. concl., p. 16 § 1), la société Victoria Management ajoutant que l'étiquette précisait que le produit était conseillé pour les bureaux, ce que confirmait les pictogrammes de cette étiquette qui représentaient un bureau et une salle d'attente (cf. concl., p.11 § 6 et 7) ; que, pour écarter la responsabilité de la société Aphesteguy, distributeur du produit d'entretien Surodorant SP à l'origine des décolorations subies par les moquettes posées au sein de la résidence hôtelière exploitée par la société Victoria Management, la cour d'appel a retenu que cette dernière était un professionnel, utilisant des produits à usage professionnel et qu'elle ne pouvait donc se présenter comme un profane quant à l'entretien des revêtements de sol (cf. arrêt, p. 16 § 1 et p. 19 § 1) ; qu'elle en a déduit que, dès lors que l'étiquette sur le produit mentionnait qu'il ne devait pas être pulvérisé sur les textiles et les peintures, qu'il était idéal pour les locaux d'accueil, les vestiaires, les sanitaires et bureaux, que les autres mentions permettaient de comprendre qu'il s'agissait d'un produit dangereux (cf. arrêt, p. 19 § 3), et que la société Victoria Management, professionnelle, ne pouvait soutenir ne pas avoir assimilé les moquettes à des textiles (cf. arrêt, p. 16 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Victoria Management, en tant que professionnelle du tourisme, avait pu légitimement se méprendre sur la portée de l'étiquette déconseillant la pulvérisation sur des textiles, dès lors qu'il n'était pas fait mention des revêtements de sol en moquette et que cette étiquette représentait des bureaux et salles d'attente qui ont vocation à être équipés de tels revêtements, et si, en conséquence, la société Aphesteguy avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde en l'induisant en erreur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1615 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement confirmé, condamné la société Victoria Management à payer la somme de 5.000 € à la société Tapis Saint-Maclou à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « malgré l'existence d'une transaction entre la SARL Victoria Management et la SA Tapis Saint-Maclou ayant la force d'une décision de justice en dernier ressort, par laquelle la SARL Victoria Management avait renoncé à toute action envers la SA Tapis Saint-Maclou, l'appelante n'a pas hésité à engager une action contre la SA Tapis Saint-Maclou ; qu'elle a soutenu tant en première instance qu'en appel avoir été victime de manoeuvres dolosives et de contrainte économique de la part de la SA Tapis Saint-Maclou sans toutefois en apporter la moindre preuve ; qu'il est apparu en fait à la lecture des pièces de la procédure que la SARL Victoria Management a manifestement commis des négligences dans l'utilisation du produit Subodorant SP ; que les accusations portées par la SARL Victoria Management, sans preuve, et avec mauvaise foi, contre la SA Tapis Saint-Maclou pour voir rescinder la transaction signée le 14 Mars 2005 en toute connaissance de cause par elle, sont des accusations graves: manoeuvres dolosives, contrainte économique, qui causent un préjudice incontestable à la SA Tapis Saint-Maclou en terme d'image de marque dans le milieu des affaires ; que le jugement du Tribunal de Commerce sera confirmé en ce qu'il a alloué à la SA Tapis Saint-Maclou des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en cause d'appel, la SARL Victoria Management a maintenu ces accusations sans plus de preuves, elle sera condamnée à payer à la SA Tapis Saint-Maclou des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 € » (cf. arrêt, p. 20) ;
ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice ne peut résulter du simple fait d'interjeter appel d'un jugement, pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, ajoutant au jugement, condamné la société Victoria Management à payer à la société Tapis Saint-Maclou des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000 €, pour avoir « en cause d'appel […] maintenu [s]es accusations sans plus de preuves » (cf. arrêt, p. 20 § 5) ; qu'en fondant cette condamnation sur le seul fait, pour la société Victoria Management, d'avoir interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Bayonne, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un abus du droit d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16769
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-16769


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16769
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