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14/06/2016 | FRANCE | N°14-16303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-16303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 février 2013 et 27 novembre 2013, rectifié le 5 février 2014), que M. et Mme X... ont acheté, dans un magasin exploité par la société Boulanger, un lave-linge de marque LG Electronics, lequel a pris feu à la suite d'une défectuosité de la pompe de vidange ; que leur assureur, la société Macif assurances (la société Macif), les a indemnisés puis, ainsi subrogé dans leurs droits, a assigné en garantie pour vice caché la société Boulanger, qui a app

elé en garantie la société LG Electronics France (la société LG) ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 février 2013 et 27 novembre 2013, rectifié le 5 février 2014), que M. et Mme X... ont acheté, dans un magasin exploité par la société Boulanger, un lave-linge de marque LG Electronics, lequel a pris feu à la suite d'une défectuosité de la pompe de vidange ; que leur assureur, la société Macif assurances (la société Macif), les a indemnisés puis, ainsi subrogé dans leurs droits, a assigné en garantie pour vice caché la société Boulanger, qui a appelé en garantie la société LG Electronics France (la société LG) ; que la société Boulanger a notifié le 1er juin 2012 des conclusions d'intimée lesquelles ont été déclarées recevables à l'encontre de la société Macif mais irrecevables à l'encontre de la société LG par le premier arrêt attaqué du 27 février 2013 rendu sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; que la société Boulanger a notifié à la société LG de nouvelles conclusions le 19 mars 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Boulanger fait grief à l'arrêt du 27 février 2013 de déclarer irrecevables ses conclusions du 1er juin 2012 à l'égard de la société LG alors, selon le moyen, que lorsque l'irrecevabilité des conclusions d'intimé n'est pas encourue à l'égard d'une partie à la procédure d'appel, elle n'est pas non plus encourue à l'égard des autres parties en cas d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les conclusions de la société Boulanger n'étaient pas irrecevables à l'encontre de la compagnie Macif, ayant été notifiées dans les deux mois des conclusions de cette compagnie ; qu'en jugeant pourtant les conclusions de la société Boulanger irrecevables à l'encontre de la société LG, faute d'avoir été notifiées dans les deux mois des conclusions de cette société, sans rechercher s'il n'y avait pas d'indivisibilité entre les sociétés Macif et LG, l'une était l'assureur de l'autre de sorte que la décision rendue au profit ou au détriment de garant devait nécessairement affecter les droits du garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la société Boulanger ait prétendu que la société Macif, qui était l'assureur de M. et Mme X..., était aussi celui de la société LG, comme le soutient le moyen pour démontrer l'existence d'un lien d'indivisibilité entre elles ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Boulanger fait grief à l'arrêt du 27 novembre 2013, rectifié le 5 février 2014, de condamner la société LG à la garantir du seul remboursement du prix de vente du produit à M. et Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 février 2013, en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société Boulanger en date du 1er juin 2012, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant statué au fond sur les prétentions dirigées contre cette société, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions visé par l'article 625 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a statué sans prendre en considération les conclusions de la société Boulanger ;
2°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la clause de limitation de garantie invoquée par la société LG était ainsi rédigée : « outre la garantie légale des articles 1641 à 1649 du code civil, les produits accompagnés d'un bon de garantie sont garantis contractuellement contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de un an, à compter de la date d'achat, sur présentation du certificat de garantie ou de la facture d'achat. Cette garantie peut être portée à 2 ou 3 ans, pour certains produits selon les indications portées sur le certificat de garantie joint au produit. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à LG sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou des pièces reconnues défectueuses, selon la solution préconisée par le service après-vente de LG ou la personne mandatée par lui à ce titre, sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné ou si la garantie ne peut être mise en jeu conformément aux clauses restrictives mentionnées sur le bon de garantie » ; qu'il ressortait de ces stipulations claires et précises que la limitation de garantie ne portait que sur la garantie contractuelle supplémentaire consentie par la société LG et non sur la garantie légale des vices cachés, de sorte qu'en jugeant qu'une telle limitation s'appliquait « dans le cas de vices cachés », pour réformer le jugement ayant refusé d'appliquer cette clause dans le cadre d'une action fondée sur la garantie légale des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la clause limitative de garantie invoquée par le demandeur stipulait clairement et précisément qu'elle ne trouverait pas à s'appliquer si la réparation prévue était «disproportionnée» ; qu'en appliquant pourtant cette clause après avoir relevé qu'elle ne prévoyait qu'une garantie à hauteur de 560,98 euros pour un dommage d'un montant total de 80 134,33 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en matière de garantie des vices cachés, les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ne sont valables qu'entre professionnels de même spécialité ; qu'en se bornant à relever que la société Boulanger se présentait sur son site Internet comme un spécialiste du matériel électroménager, motif impropre à caractériser que cette société, simple revendeur, avait la même spécialité que le fabricant de matériel électroménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1643 du code civil ;
5°/ qu'en matière de garantie des vices cachés, les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ne sont valables, même entre professionnels de même spécialité, que si le vice est décelable selon une diligence raisonnable ; qu'en faisant pourtant application de la clause limitative de garantie invoquée par la société LG, après avoir constaté que le vice ne pouvait pas être décelé par un usager qui n'avait pas la maîtrise du fonctionnement du lave-linge qu'aurait seul un ingénieur de la société LG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1150 et 1643 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Et attendu, en second lieu, que les conclusions de la société Boulanger contre la société LG ayant été déclarées irrecevables, le moyen, pris en ses quatre dernières branches, est nouveau ; que son examen nécessite une analyse du contrat entre ces deux sociétés et invite à déterminer si la société Boulanger est un vendeur professionnel de la même spécialité que la société LG et si le vice caché était décelable ; qu'il est donc aussi mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulanger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LG Electronics France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boulanger
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA POITIERS, 27 février 2013) d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 1er juin 2012 par la société BOULANGER à l'encontre de la SAS LG ELECTRONICS FRANCE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA BOULANGER fait valoir que l'appel incident de la compagnie d'assurances MACIF lui ayant été signifié le 25 avril 2012, un nouveau délai de deux mois lui était imparti en application de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile ; que les conclusions notifiées par la SA BOULANGER le 1er juin 2012 soit plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelante principale, sont irrecevables à l'encontre de la SAS LG ELECTRONICS France en application de l'article 909 du Code de procédure civile, mais que les mêmes écritures, notifiées moins de deux mois après les conclusions de la MACIF sont recevables, mais seulement à l'encontre de l'auteur de l'appel incident,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE le jugement du Tribunal de grande instance de Niort rendu le 5 août 2011 a été frappé d'appel par la société LG ELECTRONICS France le 10 octobre 2001 et qu'à défaut de constitution d'avocat par la société BOULANGER, l'appelante principale a fait assigner cette dernière le 29 novembre 2011 puis lui a fait signifier ses conclusions le 13 janvier 2012 ; qu'en application de l'article 909 du Code de procédure civile, la société BOULANGER disposait alors, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois pour conclure et, le cas échéant, pour former appel incident ; qu'or cette intimée n'a conclu que le 1er juin 2012 de sorte que ses conclusions tardives doivent être déclarées irrecevables,
ALORS QUE lorsque l'irrecevabilité des conclusions d'intimé n'est pas encourue à l'égard d'une partie à la procédure d'appel, elle n'est pas non plus encourue à l'égard des autre parties en cas d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les conclusions de la société BOULANGER n'étaient pas irrecevables à l'encontre de la compagnie MACIF, ayant été notifiées dans les deux mois des conclusions de cette compagnie ; qu'en jugeant pourtant les conclusions de la société BOULANGER irrecevables à l'encontre de la société LG ELECTRONICS FRANCE, faute d'avoir été notifiées dans les deux mois des conclusions de cette société, sans rechercher s'il n'y avait pas d'indivisibilité entre les sociétés MACIF et LG ELECTRONICS FRANCE, l'une était l'assureur de l'autre de sorte que la décision rendue au profit ou au détriment de garant devait nécessairement affecter les droits du garanti la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 909 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués (CA POITIERS, 27 novembre 2013 tel que rectifié par CA Poitiers 5 février 2014) d'AVOIR condamné la société LG ELECTRONICS FRANCE à garantir la société BOULANGER à la seule hauteur du coût de vente du produit aux époux X...,
AUX MOTIFS QUE l'appelante fait encore valoir que l'appel en garantie de la SA Boulanger trouve ses limites dans les conditions générales de vente liant le fabricant et le revendeur et notamment au vu de la spécialisation du revendeur qui a la même qualité de professionnel que le fabricant ; qu'il est prévu aux conditions générales de vente que dans le cas de vices cachés, « la seule obligation incombant à LG sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou des pièces reconnues défectueuses » et qu'il offre de rembourser le prix de vente soit 560,98 € ; qu'il est certain que sur son site Internet, la SA Boulanger se présente comme un spécialiste du matériel électroménager et qu'en conséquence il sera retenu qu'elle est un professionnel de la même spécialité que la SARL LG Electronics France et qu'en vertu des conditions générales de vente la garantie du fabricant doit être limitée au coût de vente du produit ; que la SA Boulanger ne conteste pas la disposition du jugement du tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer à la société Macif la somme de 74.253 € à titre principal ; que cependant la disposition concernant l'appel en garantie dirigé contre la SARL LG Electronics France sera infirmée et cette dernière société ne devra garantir la SA Boulanger qu'à hauteur du coût de vente du produit et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens,
1- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 février 2013, en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société BOULANGER en date du 1er juin 2012, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt ayant statué au fond sur les prétentions dirigées contre cette société, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions visé par l'article 625 du Code de procédure civile, dès lors que la Cour d'appel a statué sans prendre en considération les conclusions de l'exposante.
2- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la clause de limitation de garantie invoquée par la société LG ELECTRONICS FRANCE était ainsi rédigée : « outre la garantie légale des articles 1641 à 1649 du Code civil, les produits accompagnés d'un bon de garantie sont garantis contractuellement contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de un (1) an, à compter de la date d'achat, sur présentation du certificat de garantie ou de la facture d'achat. Cette garantie peut être portée à 2 ou 3 ans, pour certains produits selon les indications portées sur le certificat de garantie joint au produit. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à LG sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou des pièces reconnues défectueuses, selon la solution préconisée par le service après-vente de LG ou la personne mandatée par lui à ce titre, sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné ou si la garantie ne peut être mise en jeu conformément aux clauses restrictives mentionnées sur le bon de garantie » ; qu'il ressortait de ces stipulations claires et précises que la limitation de garantie ne portait que sur la garantie contractuelle supplémentaire consentie par la société LG ELECTRONICS FRANCE et non sur la garantie légale des vices cachés, de sorte qu'en jugeant qu'une telle limitation s'appliquait « dans le cas de vices cachés », pour réformer le jugement ayant refusé d'appliquer cette clause dans le cadre d'une action fondée sur la garantie légale des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la clause limitative de garantie invoquée par le demandeur stipulait clairement et précisément qu'elle ne trouverait pas à s'appliquer si la réparation prévue était « disproportionnée » ; qu'en appliquant pourtant cette clause après avoir relevé qu'elle ne prévoyait qu'une garantie à hauteur de 560,98 € pour un dommage d'un montant total de 80.134,33 €, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
4- ALORS QU'en matière de garantie des vices cachés, les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ne sont valables qu'entre professionnels de même spécialité ; qu'en se bornant à relever que la société BOULANGER se présentait sur son site Internet comme un spécialiste du matériel électroménager, motif impropre à caractériser que cette société, simple revendeur, avait la même spécialité que le fabricant de matériel électroménager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1643 du Code civil.
5- ALORS QU'en matière de garantie des vices cachés, les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ne sont valables, même entre professionnels de même spécialité, que si le vice est décelable selon une diligence raisonnable ; qu'en faisant pourtant application de la clause limitative de garantie invoquée par la société LG ELECTRONICS FRANCE, après avoir constaté que le vice ne pouvait pas être décelé par un usager qui n'avait pas la maîtrise du fonctionnement du lave-linge qu'aurait seul un ingénieur de la société LG ELECTRONICS FRANCE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1150 et 1643 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16303
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-16303


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16303
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