LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Grave-Randoux de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 09/05106) a été notifié à M. et Mme X... le 5 décembre 2013 ; que ces derniers ont formé un pourvoi en cassation le 19 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi, peu important la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 12 juin 2014; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grave-Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.