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09/06/2016 | FRANCE | N°15-22818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-22818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, le 22 juin 2001, consenti deux prêts remboursables par mensualités à M. X...qui a adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite par la caisse auprès de la société CNP assurances (l'assureur) pour les garanties décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail (ITT) ; que M

. X...a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2008 ; que l'assureur a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, le 22 juin 2001, consenti deux prêts remboursables par mensualités à M. X...qui a adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite par la caisse auprès de la société CNP assurances (l'assureur) pour les garanties décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail (ITT) ; que M. X...a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2008 ; que l'assureur a pris en charge les échéances de ses prêts à compter du 13 novembre 2008 puis a refusé de continuer à le faire à la suite d'un contrôle médical du 8 juin 2009 ; que M. X...a fait assigner la caisse et l'assureur afin que ce dernier prenne en charge le remboursement des emprunts considérés ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à assumer cette prise en charge ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation de la clause du contrat d'assurance définissant l'état d'incapacité temporaire totale, le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a estimé que M. X...remplissait les conditions de la garantie ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société CNP assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA CNP Assurances à prendre en charge les mensualités des emprunts contractés par M. Jean-Louis X...auprès de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc le 22 juin 2001, à verser à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc les mensualités dues au titre de ces emprunts sur la période du 8 juin 2009 jusqu'au 6 juillet 2012, à l'exception des mensualités dont M. Jean-Louis X...justifie avoir procédé au paiement depuis l'arrêt de la prise en charge par la SA CNP Assurances le 8 juin 2009 et pour lequel il est subrogé dans les droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc, à rembourser à M. Jean-Louis X...le montant de ces sommes versées en paiement des échéances depuis le 8 juin 2009, à payer à ce même M. Jean-Louis X...la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Aux termes des dispositions de l'article 4-3- l des conditions générales du contrat d'assurance, « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1 : il se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2 : cette incapacité et continue et persiste au-delà de la période de franchise.
Par période de franchise on entend une période d'interruption continue activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption est sa durée est indiquée aux conditions particulières.
3 : cette incapacité ouvre droit à des prestations en espèces dans la mesure où l'assuré relève d'un régime de protection sociale qui en prévoit le versement (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d'invalidité de 2° ou 3° catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnel égale ou supérieure à 66 %).. ». En l'espèce, la SA CNP Assurances ne conteste pas que M. Jean-Louis X...bénéficie de prestations de la part de la sécurité sociale comme ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2010 et percevant une rente invalidité 2° catégorie depuis le 1er juillet 2010.
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise du professeur Y... qui a examiné M. Jean-Louis X...le 29 août 2012, que ce dernier âgé alors de 56 ans : « est du point de vue cardiologique, apte à pratiquer une profession ne l'exposant à aucun risque vital en cas de malaise pour la période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012.
Le jour de la réunion expertale, l'hypotension orthostatique majeure qu'il présente contre-indique l'exercice de toute profession.
Par ailleurs son absence de formation et son âge font qu'il est illusoire d'imaginer qu'il puisse trouver un emploi après une nouvelle formation, en l'état actuel de la situation du travail. »
Sur la période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012 :
La situation concrète de M. Jean-Louis X...est donc celle d'un homme dont la santé ne lui permet plus d'exercer sa profession de chauffeur routier international. En effet, le trouble du rythme supraventriculaire initialement tachycardie atriale puis fibrillation auriculaire, survenant de manière inopinée entre le 28 mars 2006 et le 6 juillet 2012 lui interdit l'exercice de cette profession de chauffeur même à temps partiel, en national ou sur de courtes distances, en raison du risque avéré de malaise du type syncope ou perte de connaissance.
S'il était apte, du point de vue cardiologique à pratiquer sur cette période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012, une profession ne l'exposant à aucun risque vital en cas de malaise, il n'en demeure pas moins que M. Jean-Louis X..., sans qualification particulière, n'était en mesure que d'accéder à des métiers purement physiques soit de conduite routière, soit de manutention de sorte qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle autre qu'un travail nécessitant un effort physique qui lui est désormais interdit par la maladie dont il souffre.
Âgé de 50 ans au début de sa maladie rythmique cardiaque et surtout de presque 53 ans en juin 2009, date à laquelle la SA CNP Assurances a cessé sa prise en charge, il était certes en capacité de suivre une formation pour lui permettre une reconversion professionnelle et l'accès théorique à une nouvelle profession purement sédentaire.
Cependant considérer qu'à près de 54 ans, muni d'un diplôme en poche obtenu, à plus ou moins brève échéance, à l'issue de sa formation, sans aucune expérience professionnelle réelle dans ce domaine et avec tout de même certaines limitations pratiques dues à son état de santé, M. Jean-Louis X...va trouver un emploi purement sédentaire dès la fin de sa formation, relève en l'état actuel de la situation du marché du travail, au surplus du marché régional, si ce n'est de la chimère, à tout le moins d'une probabilité infime proche du nul
Au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a constaté le 28 juin 2010 qu'il présentait une invalidité réduisant de moins des deux tiers sa capacité de travail, justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie par l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale comme concernant les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Certes le classement 2° catégorie résulte d'une appréciation, notamment de la capacité de travail restante, propre aux critères admis par la sécurité sociale et ne s'impose pas contractuellement à l'assureur mais il constitue un élément d'appréciation de l'état de santé de M. Jean-Louis X...dès le 1er juillet 2010.
Ainsi, en dépit de la reconnaissance médicale d'aptitude à reprendre sous certaines conditions une activité, les conditions et limitations pratiques l'assortissant rendent totalement illusoire la possibilité pour M. Jean-Louis X...d'une reprise à près de 53 ans (juin 2009) d'une activité adaptée à sa situation concrète.
La condition médicale est ainsi remplie.
Dès lors il convient, confirmant en cela le premier juge, de juger que M. Jean-Louis X...justifie se trouver dans les conditions du contrat pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur la SA CNP Assurances au titre de l'assurance invalidité depuis le 28 mars 2006- tout particulièrement à compter du 8 juin 2009, la prise en charge antérieure n'étant pas contestée-jusqu'au 6 juillet 2012.

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Aux termes du contrat collectif d'assurance auquel M. X...a adhéré, l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité, pour raison de santé (accident du travail ou maladie), de 90 jours (dite délai de carence) il se trouve dans " l'incapacité d'exercer une activité, professionnelle ou non, même à temps partiel, du fait de son état de santé ",
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Professeur Y... que l'état de santé de M. X...comportant " un trouble du rythme supraventriculaire, initialement tachycardie atriale, puis fibrillation auriculaire ", lui a interdit la reprise de ses activités antérieures de chauffeur-routier, mais lui permettait d'exercer une profession dans laquelle ‘ le risque de malaise de type syncope ou perte de connaissance n'exposait à aucune conséquence particulière ".
Ainsi, toutes activités de manutention ou de conduite lui étaient impossibles sur la période du premier arrêt de travail au jour de l'expertise, même si une activité sédentaire de bureau était en théorie possible.
L'expert indique par ailleurs qu'à compter du jour de l'expertise, du fait d'une " hypotension orthostatique majeure ", il n'est plus en capacité d'exercer une profession.
La CNP prétend toutefois, au vu de ce rapport d'expertise, que son assuré n'étant pas au jour où elle a arrêté sa prise en charge des échéances, dans l'impossibilité d'exercer un travail quelconque, il n'était plus au sens du contrat en incapacité totale de travail et ne pouvait plus bénéficier de la prise en charge. Il en est de même pour la période postérieure à l'expertise car l'expert ne détermine pas une incapacité à tout poste de travail purement médicale mais prend en compte des considérations d'âge et de formation.
Cependant, admettre cette argumentation viderait de sens la notion d'incapacité totale de travail, qui ne peut se comprendre que par rapport à l'état de santé réel de l'assuré.
Compte tenu de la formation professionnelle très étroite de M. X...qui a été toute sa vie professionnelle depuis 1979 chauffeur routier, de son âge (53 ans en 2009 et donc 59 ans en 2012), de son incapacité définitive à exercer l'un quelconque des métiers de conducteur routier et toute profession nécessitant un effort physique, la possibilité pour lui de trouver une activité effective de bureau ou de tâches purement administratives, qu'il n'a jamais exercé et pour laquelle il n'a aucune compétence reste totalement théorique. Il sera précisé par ailleurs que l'avis de la médecine du travail qui a conduit l'employeur de M. X...à le licencier pour inaptitude parlait certes de la possibilité d'exercer une activité administrative mais sur 2 ou 3 heures seulement. Il est enfin bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 12 juillet 2010 après avoir fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, ce qui confirme la reconnaissance d'un état d'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. En effet, même si cette appréciation ne s'impose pas à l'assureur elle repose sur une évaluation médicale, et éclaire largement le débat sur question de la capacité de M. X...à travailler effectivement.
Or, en adhérant à un contrat d'assurance pour couvrir le risque incapacité de travail, M. X...assuré n'a pas entendu être garanti seulement pour une activité sans rapport avec sa réalité, du domaine de la pure construction intellectuelle, mais au contraire pour ses possibilités d'activité concrète.
Les éléments médicaux rappelés ci-dessus, démontrent que M. X...était bien au sens du contrat dans l'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle du fait de son état de santé.
Par voie de conséquence, la CNP n'est pas fondée à refuser la prise en charge des mensualités du prêt au delà du 8 juin 2009.
Cette prise en charge doit se poursuivre et son terme est fixé par les conditions particulières du contrat conformément aux dispositions de l'article 8 des conditions générales à savoir en l'espèce l'âge limite de 60 ans pour la garantie incapacité de travail, soit pour Jean-Louis X...la date du 25 août 2016.

ALORS QUE la clause du contrat d'assurance qui définit l'état d'incapacité temporaire totale de l'assuré, lorsqu'il se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, est claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit recevoir application ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, il résulte des conclusions du rapport d'expertise du professeur Y... qui a examiné M. Jean-Louis X...le 29 août 2012, que ce dernier âgé alors de 56 ans :
« est du point de vue cardiologique, apte à pratiquer une profession ne l'exposant à aucun risque vital en cas de malaise pour la période du 28 mars 2006 au 6 juillet 2012 » ; qu'en estimant cependant qu'en dépit de la reconnaissance médicale d'aptitude à reprendre sous certaines conditions une activité, les conditions et limitations pratiques l'assortissant rendent totalement illusoire la possibilité pour M. Jean-Louis X...d'une reprise à près de 53 ans (juin 2009) d'une activité adaptée à sa situation concrète et que la condition médicale est ainsi remplie, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat d'assurance définissant l'état d'incapacité temporaire totale, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE la clause du contrat d'assurance qui définit l'état d'incapacité temporaire totale de l'assuré, lorsqu'il se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, est claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit recevoir application ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations des premiers juges, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Professeur Y... que l'état de santé de M. X...comportant " un trouble du rythme supraventriculaire, initialement tachycardie atriale, puis fibrillation auriculaire ", lui a interdit la reprise de ses activités antérieures de chauffeur-routier, mais lui permettait d'exercer une profession dans laquelle " le risque de malaise de type syncope ou perte de connaissance n'exposait à aucune conséquence particulière ", qu'ainsi, toutes activités de manutention ou de conduite lui étaient impossibles sur la période du premier arrêt de travail au jour de l'expertise, même si une activité sédentaire de bureau était en théorie possible ; qu'en estimant cependant qu'en adhérant à un contrat d'assurance pour couvrir le risque incapacité de travail, M. X...assuré n'a pas entendu être garanti seulement pour une activité sans rapport avec sa réalité, du domaine de la pure construction intellectuelle, mais au contraire pour ses possibilités d'activité concrète et que les éléments médicaux rappelés ci-dessus, démontrent que M. X...était bien au sens du contrat dans l'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle du fait de son état de santé, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat d'assurance définissant l'état d'incapacité temporaire totale, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22818
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-22818


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22818
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