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09/06/2016 | FRANCE | N°15-21332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-21332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015) et les productions, qu'à la suite d'une « étude » dénommée « plan gérant majoritaire » établie par un courtier en assurance qu'elle avait sollicité à cette fin, Mme X... a souscrit par son intermédiaire auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance portant la même dénomination, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'ay

ant été victime d'un accident dont il est résulté pour elle une invalidité totale défi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015) et les productions, qu'à la suite d'une « étude » dénommée « plan gérant majoritaire » établie par un courtier en assurance qu'elle avait sollicité à cette fin, Mme X... a souscrit par son intermédiaire auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance portant la même dénomination, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'ayant été victime d'un accident dont il est résulté pour elle une invalidité totale définitive et contestant le montant du capital servi par l'assureur au titre de cette invalidité, Mme X... l'a assigné en paiement d'un capital majoré en invoquant le bénéfice d'une clause contenue dans l'étude remise par le courtier en assurance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le contenu du contrat d'assurance s'étend à tous les documents, publicitaires ou non qui, suffisamment détaillés et précis, ont eu une influence déterminante sur le consentement de l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer que l'étude remise à Mme X... le 12 décembre 2005 mentionnait qu'elle n'était pas contractuelle, la cour d'appel, qui s'en est tenue à sa lettre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce document, établi antérieurement à la souscription de la police d'assurance sur la base d'éléments précis et personnalisés relatifs à la situation personnelle de l'assurée, comportant la mention « Generali assurance », ne l'avait pas déterminée à souscrire la police d'assurance en sorte qu'il était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, estimé que l'étude personnalisée dont se prévalait Mme X... n'avait pas, comme ce document l'indiquait, de caractère contractuel, et qu'il y avait lieu de se reporter aux clauses du contrat souscrit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état le moyen, que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Generali vie n'avait pas commis de faute dans l'application des dispositions contractuelles la liant à Mme X... et d'avoir débouté cette dernière de sa demande de condamnation de la société Generali vie à lui verser une somme de 230.418 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010, outre 20.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs propres qu'à l'appui de son appel, Mme X... fait valoir qu'il résulte tant de l'étude personnalisée qui lui avait été remise que des articles 13 et 14 du contrat dont les premiers juges ont fait une interprétation dénaturée qu'elle a droit à un capital égal à une fois et demie le plafond de la sécurité sociale de sorte qu'il lui reste dû la somme de 230.418 euros ; qu'elle sollicite en outre 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas réellement contesté que l'étude personnalisée remise à Mme X... le 12 décembre 2005 et qui fait état d'un capital de 600% en cas d'accident lui a été remise par un courtier, que ce document n'est pas contractuel ainsi que cela est mentionné sur le document lui-même, que cette étude ne peut faire la loi entre les parties ; qu'il convient donc de se reporter au règlement général du contrat ; que l'article 13 du contrat est ainsi libellé : en cas d'invalidité absolue et définitive d'un assuré, la compagnie paie un capital égal à celui qu'elle aurait payé si l'assuré était décédé à la date de consolidation ; que l'article 11 fixe à 300 % le montant de la garantie avec majoration de 100 % par enfant à charge ; que l'article 14 précise : si le décès ou l'invalidité absolue et définitive d'un assuré résulte d'un accident et si le décès ou la consolidation de l'invalidité absolue et définitive survient dans le délai d'un an à partir du jour de l'accident, le capital dû en application des articles 11 et 13 est doublé (paiement de deux fois le capital prévu au lieu d'une fois) ; qu'en l'espèce, l'accident étant du 5 avril 2007, il convient de rechercher la date de la consolidation ; que Mme X... ne peut se prévaloir du rapport du docteur Y... qui, mandaté par le comité médical de la compagnie Axa pour l'examiner dans le cadre d'un emprunt immobilier lui a reconnu une perte totale et irréversible d'autonomie à la date du 1er octobre 2007 ; que la RSI a reconnu Mme X... en invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2010 ; que, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement les parties ne s'accordant pas sur la date de consolidation, une expertise judiciaire a été confiée au docteur Z... qui conclut que la consolidation peut être fixée au 31 mars 2010 en accord avec les conclusions de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accident étant en date du 5 avril 2007 et la consolidation du 31 mars 2010, cette dernière n'est pas intervenue dans le délai d'un an à partir de l'accident de sorte qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 14 précité ; que s'agissant de la majoration pour enfant à charge, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que Mme X... a souscrit le 1er mars 2006 par l'intermédiaire d'un courtier, la société Innovance conseil, un contrat d'assurance auprès de la société Generali vie, pour la garantir des risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail, intitulé « plan gérant majoritaire » ; qu'elle a eu un accident le 5 avril 2007, qui a eu sur sa santé des conséquences extrêmement graves puisqu'après une incapacité totale de travail jusqu'au 30 mars 2007, elle est consolidée depuis le 1er avril 2010 en état d'invalidité totale définitive ; que cet état et la date de consolidation ne sont pas contestés par Generali vie ; que cette dernière a mis en oeuvre le versement de la rente d'invalidité à hauteur de 85% et a versé un capital au titre de l'invalidité absolue et définitive, prévu à l'article 13 du contrat souscrit par Mme X... ; que c'est l'application de cette clause contractuelle qui a provoqué le litige ; qu'en effet, Mme X... estime que la somme de 155 790 € qui lui a été payée à ce titre doit être doublée comme le prévoit l'article 14 des mêmes conditions générales en cas d'accident, puisque la clause n°13 dont elle demande application prévoit « en cas d'invalidité absolue et définitive d'un assuré, la compagnie paie un capital égal à celui qu'elle aurait payé si l'assuré était décédé à la date de consolidation » et que l'article 14 prévoit que ce capital est doublé en cas d'accident, ce qui est son cas ; que la compagnie Generali vie conteste cette lecture du contrat, l'article 14 prévoyant que « si le décès ou l'invalidité résulte d'un accident et si le décès ou la consolidation de l'invalidité absolue et définitive survient dans un délai d'un an à partir du jour de l'accident, le capital est doublé » ; que Mme X... argue qu'elle a contracté au vu d'un document qui lui a été remis, qui fait état en cas de décès du versement d'un capital égal à 600%, calculé sur la base des garanties choisies ;

que ce document l'a induite en erreur, puisqu'elle pensait être mieux garantie ; que ce document, que Mme X... qualifie d'étude, n'est pas une étude personnalisée, mais partie d'une plaquette à vocation publicitaire, laquelle ne peut en tout état de cause reprendre toutes les clauses contractuelles telles qu'exposées dans les conditions générales qui doivent être appliquées et leur seule lecture ne permet pas de retenir l'interprétation qu'en fait Mme X... ; qu'en effet, il ressort clairement des deux clauses 13 et 14 que le capital versé est égal en cas d'incapacité absolue et définitive à celui versé en cas de décès, et qu'il est encore doublé lorsque le décès ou l'invalidité sont accidentels mais à la condition que la consolidation de l'invalidité soit survenue dans le délai d‘un an à compter de l'accident ; qu'or, Mme X... a été victime de son accident le 5 avril 2007 et la consolidation a été constatée le 1er avril 2007 ; que le document dont Mme X... se prévaut, qui est un courrier de la compagnie Axa par lequel lui est donné l'accord sur la prise en charge du remboursement d'un emprunt, et qui fait état de ce que le médecin expert de cette compagnie a constaté la perte totale et irréversible d'autonomie au 1er octobre 2007, ne remet pas en cause la date de consolidation telle que déterminée par médecin expert judiciairement désigné ; qu'en conséquence, Mme X..., ne remplit pas la condition cumulative exigée par le contrat pour prétendre au doublement du capital qui lui a été versé et elle sera déboutée de ce chef de demande ; que sur le doublement du capital à hauteur de 200 % correspondant à la majoration en cas d'enfant à charge, le contrat prévoit que pour être considéré à charge, l'enfant doit être âgé de moins de 18 ans ou de 26 ans au plus à la condition qu'il poursuive des études ou être sous contrat d'apprentissage et n'ayant pas de revenu distinct de celui de l'assuré ; que contrairement à ce qu'argue Mme X..., cette condition s'apprécie au moment où les droits au versement du capital sont ouverts, soit à la date de consolidation et non à la date de l'accident ; qu'à la date de consolidation, Melle Elodie X... n'était plus en apprentissage, depuis septembre 2007 ; que si elle figure sur sa déclaration de revenu, cela ne suffit pas, aux termes du contrat, pour la dire à charge, dès lors qu'elle ne poursuit pas d'études ; que Mme X... sera donc également déboutée de ce second chef de demande ;

Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait expressément le caractère contractuel de l'étude personnalisée qui lui avait été remise le 12 décembre 2005, antérieurement à la souscription à la police d'assurance, par le courtier de la société Generali vie (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, particulièrement en p.6) ; qu'en relevant, pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'était pas contesté que cette étude n'était pas contractuelle et ne pouvait faire la loi entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que l'étude personnalisée intitulée « plan gérant majoritaire », comportant la mention « Generali assurances », mentionne qu'elle a été établie à partir des éléments qui lui ont été communiqués, soit la situation personnelle de Mme X..., son âge, le nombre de ses enfants à charge et la base des garanties choisies, qu'elle a reproduit intégralement ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, qu'il ne s'agissait pas d'une étude personnalisée mais d'une plaquette à vocation publicitaire, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le contenu du contrat d'assurance s'étend à tous les documents, publicitaires ou non qui, suffisamment détaillés et précis, ont eu une influence déterminante sur le consentement de l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer que l'étude remise à Mme X... le 12 décembre 2005 mentionnait qu'elle n'était pas contractuelle, la cour d'appel, qui s'en est tenue à sa lettre, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante, p.6), si ce document, établi antérieurement à la souscription de la police d'assurance sur la base d'éléments précis et personnalisés relatifs à la situation personnelle de l'assurée, comportant la mention « Generali assurance », ne l'avait pas déterminée à souscrire la police d'assurance en sorte qu'il était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21332
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-21332


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21332
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