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09/06/2016 | FRANCE | N°15-20768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-20768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X...et la société Axa corporate solutions assurance se sont pourvus en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 19 mars 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt

du 13 avril 2015 :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X...et la société Axa corporate solutions assurance se sont pourvus en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 19 mars 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2015 :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2015), que M. Y..., qui était alors étudiant et employé à temps partiel un jour par semaine en qualité d'agent commercial, a été victime le 14 octobre 1997 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale ordonnée en référé, M. Y... les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Attendu que M. X...et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. Y... une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle futures, d'un montant annuel de 19 200 euros, payable trimestriellement à compter du 15 avril 2015, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de les condamner à lui verser, à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice, pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, la somme de 278 400 euros, alors, selon le moyen que les parties au litige n'ont pas analysé le préjudice subi par M. Y... comme constituant une perte de chance de trouver un emploi à plein temps et de percevoir le salaire mensuel moyen de 1 270, 16 euros ; que dès lors, en décidant que le préjudice de M. Y... consistait en une telle perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critiquant des motifs de l'arrêt relatifs à l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, étrangers aux chefs de dispositif attaqués est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branche du moyen unique annexé qui sont irrecevables et sur les troisième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2012 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2015 ;

Condamne M. X...et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurance et M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Michel X...et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à Monsieur Y... une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle futures, d'un montant annuel de 19. 200 €, payable trimestriellement à compter du 15 avril 2015, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de les AVOIR condamnés à lui verser, à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice, pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, la somme de 278. 400 €.

AUX MOTIFS QUE « sur la-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, Monsieur Y... soutient qu'il est désormais inapte à tout emploi alors que sans l'accident, il aurait pu occuper un poste lui procurant une rémunération mensuelle de 2. 500 à 3. 000 € et demande la somme de 865. 830 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs outre la somme de 80. 000 € au titre d'une incidence professionnelle qu'il ne précise pas ; que Monsieur Michel X...et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE font valoir que Monsieur Amokrane Y... a exercé des activités professionnelles depuis l'accident, d'abord dans une discothèque puis en étant le gérant d'une salle de sport, et que malgré ses séquelles, il a la possibilité, avec quelques restrictions, de travailler. Ils proposent de réparer une perte de gains de 9. 000 € par an, soit une indemnité capitalisée de 224. 019 € ; que Monsieur Amokrane Y... a en effet racheté 40 % des parts d'une société exploitant une salle de sport et en a été nommé gérant. Il n'est pas justifié des revenus que cette activité a pu générer pour lui et cette gérance a ensuite été reprise par l'ami avec qui il demeure ; qu'au vu des documents fiscaux incomplets produits, Monsieur Amokrane Y... a été déclaré par ses parents comme étant à leur charge jusqu'en 2002 et Monsieur et Madame Y... Ibrahim ont indiqué des salaires et assimilés perçus par leur enfant à charge de 3. 231 € en 2001 ; que les experts ont indiqué que Monsieur Amokrane Y... présente un syndrome frontal que l'on peut classer dans la catégorie'plutôt modérée à peu sévère'et qu''il aparaît très difficile d'avoir une certitude quant à... (sa) capacité d'avoir une activité exécutive simple sur incitation et sous contrôle soit dans un milieu de travail ordinaire mais sous encadrement étroit et bienveillant, soit en milieu protégé, ou de relever seulement d'une activité occupationnelle comme le conclut l'évaluation UEROS'; que compte tenu de ces éléments, de l'emploi à temps partiel d'agent commercial occupé par le blessé avant l'accident ainsi que des études qu'il poursuivait, il convient de retenir qu'il a perdu une chance, qui sera fixée à 80 %, d'occuper à compter de la consolidation de son état, un emploi lui procurant une rémunération mensuelle nette de 2. 000 €, soit un préjudice annuel de 19. 200 € ; que pour tenir compte de l'incidence professionnelle résultant d'une perte de droits à la retraite, l'indemnisation de ce poste sera viagère et il sera alloué à Monsieur Amokrane Y... : * pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, la somme de (19. 200 € x 14, 5 années) 278. 400 € ; à compter du 15 avril 2015 et compte tenu des troubles neuro-psychologiques présentés par le blessé dont il convient de préserver les conditions de vie futures, une rente annuelle et viagère, d'un montant de 19. 200 €, payable ainsi qu'il sera précisé au dispositif » ;

1°) ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'au titre de la perte de chance, seule peut être indemnisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'arrêt attaqué a constaté que Monsieur Y... avait un taux de déficit fonctionnel permanent de 48 % et qu'il apparaissait très difficile d'avoir une certitude quant à sa capacité d'avoir une activité professionnelle ; qu'il n'existait donc aucune certitude quant à son incapacité, due à l'accident, de retrouver une activité professionnelle ; qu'en décidant néanmoins de lui attribuer une indemnité pour compenser une perte de chance, fixée à 80 %, d'occuper à compter de la consolidation de son état, un emploi lui procurant une rémunération nette de 2. 000 € mensuels, sous forme d'une rente viagère, pour compenser la perte de gains professionnels puis la perte de retraite liée à cette absence de gains professionnels, quand elle avait elle-même constaté que cette perte de chance n'était pas certaine, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a indemnisé un préjudice éventuel et violé de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ET ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'au titre de la perte de chance, seule peut être indemnisée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la Compagnie AXA et Monsieur X...faisaient valoir, dans leur écritures, qu'il ne pouvait être exclu que Monsieur Y... puisse retrouver un emploi dès lors qu'il avait, pendant plusieurs mois, été gérant d'une salle de sport dont il détenait 40 % des parts ; que la Cour d'appel a relevé cette circonstance ; qu'en décidant néanmoins de lui attribuer une indemnité pour compenser une perte de chance, fixée à 80 %, d'occuper à compter de la consolidation de son état, un emploi lui procurant une rémunération nette de 2. 000 € mensuels, sous forme d'une rente viagère, pour compenser la perte de gains professionnels puis la perte de retraite liée à cette absence de gains professionnels, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié des revenus que cette activité de gérance avait pu engendrer pour lui, ce qui ne suffisait pas à justifier qu'elle dispense l'intéressé qu'il rapporte la preuve formelle qu'il était dans l'incapacité de travailler, la Cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel et privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il était avéré que Monsieur Y... avait travaillé en qualité de gérant de la SARL TOP FITT à tout le moins du 3 mai 2012 au 1er mars 2014 ; que la Cour d'appel a constaté l'existence de cette activité de gérance ; qu'elle a néanmoins décidé de lui attribuer, pour la période du 14 octobre 2000 au 14 avril 2015, une indemnité destinée à compenser une perte de chance, fixée à 80 %, d'occuper à compter de la consolidation de son état, un emploi lui procurant une rémunération nette de 2. 000 € mensuels, allouée sous forme d'un capital de 278. 400 € correspondant à 14, 5 années de perte totale de salaire, au motif qu'il n'était pas justifié des revenus que cette activité avait pu générer pour lui ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985.

4°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE les parties au litige n'ont pas analysé le préjudice subi par Monsieur Y... comme constituant une perte de chance de trouver un emploi à plein temps et de percevoir le salaire mensuel moyen de 1. 270, 16 € ; que dès lors, en décidant que le préjudice de Monsieur Y... consistait en une telle perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

5°) ET ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'il ressort des écritures des parties que Monsieur Y... n'avait pas demandé réparation spécifique du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite ; qu'en lui accordant une rente viagère pour tenir compte de l'incidence professionnelle en résultant, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la Cour d'appel a derechef violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20768
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-20768


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20768
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