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09/06/2016 | FRANCE | N°15-20438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-20438


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession de pharmacienne, a adhéré aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société UAP puis auprès de la société AGF vie aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureur), en optant pour la couverture des risq

ues de décès, d'incapacité temporaire et d'invalidité ; que Mme X..., qui avait prése...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession de pharmacienne, a adhéré aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société UAP puis auprès de la société AGF vie aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureur), en optant pour la couverture des risques de décès, d'incapacité temporaire et d'invalidité ; que Mme X..., qui avait présenté dans son enfance une scoliose, a été placée en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2007 pour des douleurs dorsales liées à cette pathologie ; que l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie, Mme X... l'a assigné ainsi que l'UNIM en exécution du contrat ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes à l'encontre de l'assureur et la condamner aux dépens, l'arrêt retient que le contrat d'assurance exclut de sa garantie l'incapacité de travail et les maladies ou infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré ; qu'au vu des certificats médicaux produits, il est suffisamment justifié que la scoliose dont souffre Mme X... constitue une maladie ou infirmité à caractère évolutif, dont la première manifestation est antérieure à la date de prise d'effet des garanties et exclue de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la clause d'exclusion litigieuse, rédigée en termes généraux et imprécis ne pouvait lui être opposée par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre la société Allianz vie et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Allianz vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que le contrat d'assurance exclut de sa garantie l'incapacité de travail et les maladies ou infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré ; que Mme X... produit un certificat du docteur Y... du 11 mars 2008 selon lequel la scoliose constitue plutôt un défaut qu'une maladie, ajoutant que l'intéressée a atteint sa maturité osseuse à l'âge de 17 ans en présentant un angle de déviation incluant un caractère non évolutif ; que le docteur Y... écrit encore « qu'à l'époque, une scoliose de moins de 50º était réputée non évolutive, mais que depuis les travaux scientifiques et le vieillissement de la politique ont changé notre point de vue, y compris sur le plan scientifique, et qu'on sait dorénavant qu'avec le vieillissement il peut se produire un certain nombre de modifications » ; que le docteur Z... a noté que Mme X... est suivie à nouveau pour une scoliose depuis novembre 2006, et ce au vu d'un certificat du docteur A... ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que la scoliose dont souffre Mme X... constitue une maladie ou infirmité à caractère évolutif, dont la première manifestation est antérieure à la date de prise d'effet des garanties et exclue de celles-ci ; qu'en conséquence le jugement devra être infirmé et Mme X... déboutée de ses demandes ;

Alors 1°) que dans ses écritures d'appel (p.10), Mme X... avait soutenu que la société Allianz Vie ne pouvait lui opposer la clause d'exclusion selon laquelle « l'assureur couvre tous les risques d'accident ou de maladie, à l'exclusion (…) des maladies ou d'infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré », qui était trop générale et n'était pas suffisamment claire et précise ; qu'en n'ayant pas répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges en sorte que ces derniers doivent s'attacher à caractériser l'ensemble des conditions fixées par une clause d'exclusion pour pouvoir l'opposer à l'assuré ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de l'UNIM prévoyait que « l'assureur couvre tous les risques d'accident ou de maladie, à l'exclusion (…) des maladies ou d'infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré » ; qu'en se bornant à relever, pour exclure Mme X... du bénéfice de la garantie incapacité de travail, que « le certificat du Dr Y... mentionne que la scoliose constitue plutôt un défaut qu'une maladie, ajoutant que l'intéressée a atteint sa maturité osseuse à l'âge de 17 ans en présentant un angle de déviation incluant un caractère non évolutif (…) ; qu'à l'époque, une scoliose de moins de 50º était réputée non évolutive, mais que depuis les travaux scientifiques et le vieillissement de la politique (sic) ont changé notre point de vue, y compris sur le plan scientifique, et qu'on sait dorénavant qu'avec le vieillissement il peut se produire un certain nombre de modifications », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une maladie ou d'une infirmité médicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances ;

Alors 3°) que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges en sorte que ces derniers doivent s'attacher à caractériser l'ensemble des conditions fixées par une clause d'exclusion pour pouvoir l'opposer à l'assuré ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de l'UNIM les 29 novembre 1982 puis le 9 mars 1992, prévoyait que « l'assureur couvre tous les risques d'accident ou de maladie, à l'exclusion (…) des maladies ou d'infirmités à caractère évolutif, antérieures à la date d'admission de l'assuré » ; qu'en se bornant à relever qu'il résulte du certificat du Dr Y... en date du 11 mars 2008 que si la scoliose constituait plutôt un défaut qu'une maladie à l'époque de l'enfance de Mme X..., depuis, « les travaux scientifiques et le vieillissement de la politique (sic) ont changé notre point de vue, y compris sur le plan scientifique, et on sait dorénavant qu'avec le vieillissement il peut se produire un certain nombre de modifications », sans relever à quelle date était intervenue cette nouvelle analyse et, partant, relever que la scoliose de Mme X... était considérée comme étant une maladie à la date de son admission à l'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances ;

Alors 4°) qu'en relevant que le docteur Z... avait noté que Mme X... était suivie à nouveau pour une scoliose depuis novembre 2006 et ce au vu d'un certificat du docteur A..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à justifier que l'assurée souffrait d'une maladie évolutive antérieurement à son admission à l'assurance intervenue au plus tard le 9 mars 1992, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20438
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-20438


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20438
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