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09/06/2016 | FRANCE | N°15-20330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-20330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 28 janvier 2015), que la Société française d'aménagement (la SFA) a confié à M. X..., avocat, (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une banque et à une autre société (la société) ; qu'une convention a été signée prévoyant un honoraire de résultat ; que l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société à payer à la SFA une certaine somme, celle-ci a régl

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 28 janvier 2015), que la Société française d'aménagement (la SFA) a confié à M. X..., avocat, (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une banque et à une autre société (la société) ; qu'une convention a été signée prévoyant un honoraire de résultat ; que l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société à payer à la SFA une certaine somme, celle-ci a réglé à l'avocat ses honoraires de résultat ; que la Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2008 (2e Civ., 19 février 2008, pourvoi n° 06-18. 147), a cassé cet arrêt ; que la cour d'appel de renvoi a condamné la SFA à payer une certaine somme à la société laquelle a déclaré sa créance au passif de celle-ci ultérieurement placée en liquidation judiciaire avec désignation de Mme Y...en qualité de liquidateur par un jugement du 15 décembre 2011 d'un tribunal mixte de commerce ; que par requête du 29 avril 2014, adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats, Mme Y..., ès qualités, a demandé à l'avocat de restituer une partie des honoraires de résultat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la nullité de la requête en restitution d'honoraires et de le condamner en conséquence à lui restituer une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de contestation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi que par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier président avait été saisi « par requête déposée au greffe » ; qu'en refusant d'annuler ce mode de saisine, aux motifs qu'il serait « de principe » que la formalité de la lettre recommandée « n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours » et que la requête susvisée avait été déposée en temps utile, quand le simple dépôt d'une requête au greffe ne pouvait valablement le saisir, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l'acte de procédure entaché d'un vice de forme est nul si l'irrégularité cause un grief ; qu'en l'espèce, l'avocat faisait valoir, dans ses conclusions devant le premier président de la cour d'appel, que « le caractère anonyme du signataire de la lettre saisissant le premier président causant une équivoque qui cause grief au défendeur, dès lors que le mandataire représentant le liquidateur doit pouvoir être identifié avec certitude et être le seul à signer les actes prétendument émis en son nom » ; qu'en affirmant péremptoirement que l'irrégularité de forme invoquée « n'a causé aucun grief au défendeur », sans s'expliquer sur ce qui précède, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 176 du décret du 27 novembre 1991 et 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le premier président a exactement décidé que la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 n'était destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ;

Et attendu, ensuite, que le premier président, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la lettre le saisissant, signée d'un avocat nommément désigné, était dépourvue de tout caractère anonyme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par Mme Y..., ès qualités, et en conséquence de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de restitution d'honoraires, alors, selon le moyen, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il est constant et ressort de l'ordonnance attaquée que Mme Y..., ès qualités, demandait la restitution d'honoraires de résultat qui avaient été perçus par l'avocat à la suite d'un arrêt rendu le 24 avril 2006 par la cour d'appel de Basse-Terre ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2008 ; que cet arrêt de cassation permettait donc à la SFA de réclamer la restitution des honoraires de résultat litigieux, sans attendre la suite de la procédure ; qu'il appartenait donc à la SFA d'agir en restitution dans les cinq ans suivant cet arrêt de cassation ; qu'en considérant néanmoins que l'action en restitution d'honoraires engagée le 29 avril 2014, soit plus de six ans après l'arrêt de cassation susvisé, n'était pas prescrite, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2008, qui n'avait pas mis fin à l'instance, n'avait pas définitivement statué sur le mérite des actions réciproques en paiement, lesquelles ont été tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 17 mai 2010 devenu ultérieurement irrévocable à la suite du rejet du pourvoi, c'est à bon droit que le premier président a décidé que l'arrêt du 19 février 2008 ne pouvait constituer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution d'honoraires laquelle, engagée le 29 avril 2014, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le moyen de Me X...tiré de la nullité de la requête en restitution d'honoraires présentée par Me Y...ès qualités de liquidateur de la société SFA, et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 39. 045, 47 euros-en restitution d'honoraires trop perçus,

AUX MOTIFS QUE « (…) la requête en contestations d'honoraires du 10 octobre 2014 porte une signature p/ o, c'est-à-dire pour ordre, pour le compte de Me Serge Z..., qui a fait valoir, à l'audience, qu'elle était celle de sa collaboratrice Me Catherine A..., avocate, qui le confirme par une attestation datée du 23 décembre 2014 et notifiée le même jour au conseil de Me X...; il convient de rappeler que seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. En l'espèce, la prétendue irrégularité de forme invoquée n'a causé aucun grief au défendeur ; que s'agissant de notre saisine par requête déposée au greffe, il est de principe que la formalité de la lettre recommandée prévue par le premier alinéa de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, comme précisé ci-dessus nous avons été saisi dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de cet article, de sorte que les moyens tirés de la prétendue nullité de la requête doivent être écartés (…) » (ordonnance attaquée, p. 4),

ALORS QUE 1°), en matière de contestation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi que par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée (p. 4, § 4) que le premier président avait été saisi « par requête déposée au greffe » ; qu'en refusant d'annuler ce mode de saisine, aux motifs qu'il serait « de principe » que la formalité de la lettre recommandée « n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours » et que la requête susvisée avait été déposée en temps utile, quand le simple dépôt d'une requête au greffe ne pouvait valablement le saisir, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 176 du décret du 27 novembre 1991,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, l'acte de procédure entaché d'un vice de forme est nul si l'irrégularité cause un grief ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir, dans ses conclusions devant le premier président de la cour d'appel (p. 4), que « le caractère anonyme du signataire de la lettre saisissant le premier président causant une équivoque qui cause grief au défendeur, dès lors que le mandataire représentant le liquidateur doit pouvoir être identifié avec certitude et être le seul à signer les actes prétendument émis en son nom » ; qu'en affirmant péremptoirement (p. 4) que l'irrégularité de forme invoquée « n'a causé aucun grief au défendeur », sans s'expliquer sur ce qui précède, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 176 du décret du 27 novembre 1991 et 114 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le moyen de Me X...tiré de la prescription de l'action engagée par Me Y...ès qualités de liquidateur de la société SFA, et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 39. 045, 47 euros-en restitution d'honoraires trop perçus,

AUX MOTIFS QUE « (…) l'arrêt de Cour de cassation du 19 février 2008 n'a pas mis fin à l'instance et n'a pas définitivement statué sur les mérites des actions réciproques en paiement, qui ont été tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 mai 2010 ; l'action engagée par saisine du bâtonnier le 24 avril 2014 n'était pas prescrite (…) » (ordonnance attaquée, pp. 4 in fine et 5),

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il est constant et ressort de l'ordonnance attaquée que Me Y...ès qualités de liquidateur de la société SFA demandait la restitution d'honoraires de résultat qui avait été perçus par Me X...à la suite d'un arrêt rendu le 24 avril 2006 par la cour d'appel de Basse-Terre (production) ; que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2008 (production) ; que cet arrêt de cassation permettait donc à la société SFA de réclamer la restitution des honoraires de résultat litigieux, sans attendre la suite de la procédure ; qu'il appartenait donc à la SFA d'agir en restitution dans les cinq ans suivant cet arrêt de cassation ; qu'en considérant néanmoins que l'action en restitution d'honoraires engagée le 29 avril 2014, soit plus de six ans après l'arrêt de cassation susvisé, n'était pas prescrite, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20330
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-20330


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20330
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