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09/06/2016 | FRANCE | N°15-20218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-20218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont adhéré chacun, le 12 septembre 1997, au contrat groupe d'assurance sur la vie « Hoche patrimoine deuxième génération », souscrit par l'association Hoche retraite auprès de la société Neuflize vie (l'assureur) ; qu'ils ont fait connaître à l'assureur, dans des courriers des 7 et 28 octobre et 6 et 19 novembre 2009, qu'ils renonçaient chacun à leur contrat ; qu'en raison du refus de celui-ci de faire droit à leurs demandes, M. et Mme X... l'o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont adhéré chacun, le 12 septembre 1997, au contrat groupe d'assurance sur la vie « Hoche patrimoine deuxième génération », souscrit par l'association Hoche retraite auprès de la société Neuflize vie (l'assureur) ; qu'ils ont fait connaître à l'assureur, dans des courriers des 7 et 28 octobre et 6 et 19 novembre 2009, qu'ils renonçaient chacun à leur contrat ; qu'en raison du refus de celui-ci de faire droit à leurs demandes, M. et Mme X... l'ont assigné afin de voir juger valable leur renonciation aux contrats à raison de manquements à son obligation d'information résultant de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, et en sa seconde branche qui est recevable comme née de la décision :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à chacun des époux X... la somme de 152 449,02 euros outre intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, n'est pas applicable aux effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement au jour de son entrée en vigueur, en l'absence de dispositions transitoires contraires et, qu'antérieurement à cette date, la renonciation s'exerçait discrétionnairement de sorte que ni la mauvaise foi ni l'abus de droit ne peuvent être reprochés aux assurés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neuflize vie à payer à chacun des époux X... la somme de 152 449,02 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Neuflize vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société NEUFLIZE VIE à payer aux époux X..., chacun, la somme de 152 449,02 €, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 9 novembre 2010, puis au double du taux légal à compter du 10 janvier 2010, et avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 3 mai 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société NEUFLIZE VIE affirme que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances est acquise, l'assignation ayant été faite le 3 mai 2012, plus de deux ans après le refus, le 2 décembre 2009, de l'assureur d'accepter les renonciations ; que la société NEUFLIZE VIE ajoute que l'article R. 112-1 du code des assurances n'est pas applicable au cas d'espèce car ces dispositions sont inapplicables aux contrats de groupe, qu'au demeurant, ce texte est inapplicable aux contrats d'assurance-vie, et qu'en tout état de cause, les époux X... ont reçu les conditions générales valant note d'information dans lesquels la mention de la prescription biennale et la possibilité d'une interruption dans les conditions édictées à l'article L. 114-2 du code des assurances étaient rappelées ; que les époux X... considèrent que leur action n'est pas atteinte par la prescription dès lors que la prescription biennale ne leur est pas opposable puisque la mention relative à la prescription figurant dans la note d'information remise lors de l'adhésion est insuffisante en violation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; qu'ils estiment que l'argumentation de la société NEUFLIZE VIE, relative à l'inapplication de l'article R. 112-1 du code des assurances, est erronée, les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances concernant les rapports entre l'assureur et l'assuré devant jouer ; que, de plus, ils indiquent que tous les contrats d'assurance-vie conclus depuis le décret du 30 décembre 1938 jusqu'au décret du 26 juin 2006, entré en vigueur le 30 juin 2006, doivent rappeler les dispositions du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 applicable en la cause, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du même code doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ; qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'État, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les premières, deuxième et troisième catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue, qu'il s'ensuit que les contrats des époux X... sont soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, susvisées et que l'obligation d'information incombant à l'assureur en vertu de ces dispositions portent non seulement sur le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, mais également sur les causes d'interruption de la prescription énoncées à l'article L. 114-2 du même code ; qu'il se déduit de ces énonciations que l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré, ayant adhéré à un contrat groupe d'assurances vie, du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n'est pas contraire à l'article L. 310-1 du code des assurances ni au principe de sécurité juridique, alors que cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance ; qu'en l'espèce, les conditions générales valant note d'information du contrat remises à M. et Mme X... ne font pas état des causes ordinaires d'interruption comme prévu par l'article L. 114-2, qu'en conséquence, les époux X... ne peuvent se voir opposer le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, applicables lors de la souscription, les polices d'assurance relevant alors des branches 11 à 17 de l'article R. 321 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que cette disposition s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur et l'oblige à rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévu par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ; ces dispositions, applicables aux contrats de groupe, n'ont pas été respectées par la société NEUFLIZE VIE dans le document remis aux époux X... ; qu'en conséquence, l'assureur ne peut leur opposer la prescription résultant de ce que plus de deux années se sont écoulées entre le refus de restituer les sommes investies et l'engagement de la présente instance ;

1./ ALORS QUE l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'imposait que la police d'assurance rappelle les dispositions du code des assurances relatives à la prescription de l'action dérivant du contrat que pour les seuls contrats d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ; que cette exigence ne concernait donc pas les contrats d'assurance-vie, visés par les branches 20 et 22 de ce texte; que dès lors, en retenant que la société NEUFLIZE VIE ne pouvait opposer la prescription biennale aux époux X..., au prétexte que leurs contrats étaient soumis aux prescriptions de l'article R. 112-1 du code des assurances et qu'ils ne faisaient pas état des causes ordinaires d'interruption, la cour d'appel a méconnu l'ensemble de ces dispositions ;

2./ ALORS, subsidiairement et en tout état de cause, QUE dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article R. 112-1 du code des assurances impose, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, que la police d'assurance rappelle les dispositions du code des assurances relatives à la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance, et l'article L. 114-2 qui dispose que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité », n'énumère pas les causes ordinaires d'interruption ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat qui énonçaient que « cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et, notamment, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l'adhérent ou le bénéficiaire à l'assureur » étaient donc conformes aux dispositions susvisées ; que la cour d'appel, qui a néanmoins dit que la société NEUFLIZE VIE ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale, au prétexte qu'elles ne faisaient pas état des causes ordinaires d'interruption, , quand cette exigence ne résultait pas de l'article R. 112-1 du code des assurances ; qu'ainsi en imposant à l'assureur de préciser ces causes ordinaires, elle a violé ce texte, ensemble l'article L. 114-2 du même code ;

3./ ALORS ENFIN QU'en affirmant « qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'État, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les premières, deuxième et troisième catégories, sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue, qu'il s'ensuit que les contrats des époux X... sont soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, susvisées et que l'obligation d'information incombant à l'assureur en vertu de ces dispositions porte non seulement sur le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, mais également sur les causes d'interruption de la prescription énoncées à l'article L. 114-2 du même code » … « et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n'est pas contraire à l'article L. 310-1 du code des assurances ni au principe de sécurité juridique, alors que cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance » la cour d'appel a imposé a postériori une obligation générale visant la rédaction précise des clauses des contrats d'assurance-vie, non prévue par la loi ; qu'elle a ainsi violé les articles 2 et 5 du code civil et méconnu les principes de séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et de sécurité juridique ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société NEUFLIZE VIE à payer aux époux X..., chacun, la somme de 152 449,02 €, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 9 novembre 2010, puis au double du taux légal à compter du 10 janvier 2010, et avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 3 mai 2012;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société NEUFLIZE VIE fait valoir que les époux X... ont reçu et pris connaissance lors de l'adhésion de la note d'information du contrat qu'elle contenait les informations légales visées à l'article L. 132-4-1 du code des assurances, qu'elle verse aux débats notamment les courriers du 23 juillet 2007 par lesquels leur ont été adressées les conditions générales n° 9 où figure un encadré présentant de manière apparente les dispositions essentielles ; qu'elle ajoute que Maître PERROT, huissier, atteste avoir constaté l'envoi par la société NEUFLIZE VIE de ce courrier ; qu'enfin, elle fait valoir que, compte tenu du profil d'investisseurs avertis des époux X..., ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la bonne foi, en application des dispositions nouvelles de l'article L. 132-5-2 du code des assurances issues de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, et qu'en conséquence, le délai ouvert pour exercer la faculté de renoncer n'est pas prorogé ; que les époux X... répondent que la société NEUFLIZE VIE a violé les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances lui imposant, à peine de prorogation de plein droit du délai d'exercice de la faculté de renonciation, de porter certaines informations sur la proposition d'assurance et de remettre une note d'information contenant une liste limitative d'informations ; qu'ils précisent que la loi précitée est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et que l'exigence de bonne foi n'est applicable, conformément aux dispositions de l'article deux du code civil, que pour les contrats conclus à compter de cette date et que dans l'état du droit qui est applicable à leurs contrats, le défaut des informations énumérées à l'article L. 132-5-1 du code des assurances intervient de plein droit et est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise, pas plus que ne serait opérante l'allégation d'un abus de droit de sa part ; considérant, d'une part, que si les consorts X... ont reçu, lors de leur adhésion, des conditions générales valant note d'information, ils n'ont reçu aucune note d'information distincte portant sur les conditions essentielles du contrat énuméré à l'article A 132-4 du code des assurances, qu'au demeurant, les conditions générales valant note d'information contiennent notamment des manquements quant à la définition contractuelle des garanties, au régime fiscal et aux valeurs de rachat ; que ces manquements n'ont pu être réparés par la remise ultérieure d'une note d'information, le constat par huissier de l'envoi groupé de lettres simples sans que ne soit relevé sur chacune le nom du destinataire ne pouvant, même avec la production de la « copie » des lettres alléguées comme adressées à chacun des époux X..., établir leur remise contre récépissé, comme exigé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que, d'autre part, les dispositions nouvelles de l'article L. 132-5-2 du même code ne sont pas applicables aux effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement au jour de leur entrée en vigueur en l'absence de dispositions transitoires contraires et qu'antérieurement à cette date, la renonciation s'exerçait discrétionnairement de sorte que ni la mauvaise foi ni l'abus de droit ne peuvent être reprochés aux intimés ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ne peut être soutenu par l'assureur que les demandes des époux X... auraient un caractère abusif, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, dès lors que le droit de renoncer et discrétionnaire et ne requiert pas la bonne foi des intéressés, peu important qu'ils soient ou non néophytes en matière d'assurance-vie ;

1°/ ALORS QUE l'assuré de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la faculté de renonciation prorogée sanctionnant le défaut de remise, par l'assureur, des documents et informations prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société NEUFLIZE VIE exposait que M. X... qui avait exercé les fonctions de directeur des marchés, de directeur financier et directeur de la trésorerie et de responsable de la direction des risques du groupe ABN AMRO, société mère de la société NEUFLIZE VIE, puis celle de président du directoire d'une société de gestion de fonds communs de placements à risque, avait donc une maîtrise parfaite des mécanismes financiers et, par voie de conséquence, une parfaite connaissance de la portée des garanties contractuelles souscrites, de leur régime fiscal et de la valeur de rachat des contrats, de sorte que les époux X... qui avaient conclu simultanément un contrat identique, ne pouvaient, de bonne foi, invoquer le bénéfice de la renonciation prorogée en raison d'irrégularités purement formelles affectant la notice d'information remise lors de la souscription de leurs contrats ; que pour permettre néanmoins aux assurés de se prévaloir de la renonciation prorogée, la cour d'appel qui a affirmé que par principe la mauvaise foi ne pouvait leur être reprochée car ce droit s'exerçait discrétionnairement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE même un droit discrétionnaire trouve sa limite en cas d'abus, notamment lorsque sa mise en oeuvre a pour objet une finalité autre que celle prévue par la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société NEUFLIZE VIE faisait valoir qu'au regard de la maîtrise parfaite qu'avaient M. X... et son épouse des mécanismes financiers, en raison des fonctions professionnelles de celui-ci, ils invoquaient abusivement le bénéfice de la renonciation prorogée afin d'échapper rétroactivement à un placement s'étant révélé moins intéressant que prévu, et non afin de faire sanctionner un manquement de la société NEUFLIZE VIE à son obligation d'information ; qu'en l'espèce, en affirmant que la renonciation prorogée s'exerçait discrétionnairement de sorte qu'aucun abus de droit ne peut être reproché aux assurés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20218
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-20218


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20218
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