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09/06/2016 | FRANCE | N°15-19961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-19961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015) statuant en matière de référé, que, pour garantir le remboursement de deux prêts que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) lui avait consentis, ainsi qu'à son épouse, Mme X..., Jean-Michel X... a adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Assurances banque populaire prévoyance, devenue les sociétés ABP vie et ABP pr

évoyance (les assureurs) ; qu'à la suite du décès de Jean-Michel X..., Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015) statuant en matière de référé, que, pour garantir le remboursement de deux prêts que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) lui avait consentis, ainsi qu'à son épouse, Mme X..., Jean-Michel X... a adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Assurances banque populaire prévoyance, devenue les sociétés ABP vie et ABP prévoyance (les assureurs) ; qu'à la suite du décès de Jean-Michel X..., Mme X... a sollicité le bénéfice de la garantie décès, qui lui a été refusé en raison d'une déclaration d'état de santé inexacte de Jean-Michel X... lors de l'adhésion à l'assurance, de nature à entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que Mme X... a assigné en référé les assureurs en paiement de sommes provisionnelles en exécution de cette garantie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le « refus de garantie opposé par les sociétés ABP prévoyance et ABP vie ne caractérise pas un trouble manifestement illicite » motif pris que « l'assureur peut opposer à Mme X... les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances c'est-à-dire la nullité du contrat d'assurance », alors que les juges du fond ne s'étaient pas prononcés sur la nullité du contrat d'assurance, qui devait dès lors être exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Jean-Michel X... avait, pour chacune de ses demandes d'adhésion au contrat d'assurance collective, renseigné un questionnaire de santé et répondu par la négative à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et, notamment, à celles qui lui demandaient s'il était soumis à un traitement médical, à des soins, une surveillance médicale ou s'il avait, au cours des dix dernières années, suivi d'autres traitements d'une durée continue supérieure à un mois, alors qu'il était atteint de deux pathologies lorsqu'il a adhéré à ce contrat et que Mme X... ne contestait pas qu'il était appareillé depuis l'année 1999 pour un syndrome d'apnée du sommeil et qu'il était atteint d'une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage depuis l'année 2000, la cour d'appel a pu décider que le refus de garantie opposé par les assureurs en raison de fausses déclarations intentionnelles de Jean-Michel X... ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement de Mme Maria Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 alinéa 1 er du code de procédure civile "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffi à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que Mme X... critique l'ordonnance du 6 mars 2014 en ce qu'elle a considéré qu'elle ne caractérisait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent alors que l'opposition manifestée par les sociétés intimées à l'exécution des contrats constitue un trouble manifestement illicite ; qu'elle fait valoir par ailleurs que le dommage imminent est caractérisé dès lors que la société Banque Populaire lui a déjà réclamé le montant de l'échéance du prêt de 150 000 euros, soit 150 531,25 euros, et qu'elle doit en outre continuer à payer les échéances du prêt de 16 950 euros ; qu'elle précise enfin agir sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 1" du code de procédure civile puisqu'elle sollicite non pas la condamnation provisionnelle des défendeurs mais l'exécution de leurs obligations à titre de mesure conservatoire ou de remise en état ; que les sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance, intimées, font valoir d'une part qu'un refus de garantie en application des dispositions contractuelles -et particulièrement de l'article L. 113-8 du code des assurances, ne peut être assimilé à un trouble manifestement illicite et, d'autre part, que l'obligation qu'a l'appelante de respecter ses obligations d'emprunteur en remboursement des échéances de ses prêts ne constitue pas un dommage imminent ; qu'elles précisent que leur appréciation du risque a été modifiée du fait de la dissimulation par M. X... de deux affections sévères, à savoir un syndrome d'apnée du sommeil depuis 1999 et pour lequel il était appareillé et une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage qu'il présentait depuis 2000 ; qu'elles relèvent par ailleurs que l'action en référé initiée par Mme X... ne pourrait l'être que sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel se heurte à des contestations sérieuses ; qu'en l'espèce H est établi que M. X... a rempli et signé deux demandes d'adhésion au contrat n° 1801 le 25 octobre 2011 au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros et le 19 avril 2011 au titre du prêt de 16 950 euros ; qu'il a dans le cadre de chacune de ses demandes d'adhésion au contrat renseigné un questionnaire de santé et répondu par la négative à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et notamment aux questions n° 3 et n° 9 libellées comme suit :

- question n° 3 : Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, une surveillance médicale ?
- question n° 9 : Au cours des 10 dernières années, avez-vous : (...) suivi d'autres traitements d'une durée continue supérieure à un mois ? ;
qu'en outre lors de ces demandes d'adhésion M. X... a opposé sa signature sous le texte suivant : "IMPORTANT - Je déclare (...) certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l'appréciation du risque par l'assureur et être informé (e) des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues à l'article L. 113-8 du code des assurances dont un extrait est reproduit dans la notice d'information" ; que de même au bas du questionnaire de santé qu'il a complété et avant sa signature il a reconnu "avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances (...)" ;que par courrier du 21 décembre 2012 la société CBP Solutions, gestionnaire délégataire, a informé Mme X... d'un refus de prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance pour déclarations inexactes par M. X... sur son état de santé au moment de la souscription du contrat ; que le 25 février 2013 le médecin conseil national adjoint, dans un courrier à en-tête de Ia SA Assurances Banque Populaire Prévoyance, a informé Mme X... de ce que son mari ne pouvait indiquer ne pas être soumis à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale puisque depuis 1999 il était appareillé pour un syndrome d'apnée du sommeil et présentait depuis 2000 une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage : que l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil chez M. X... pour lequel il était appareillé depuis 1999 et d'une oesophagite du fait d'un endobrachyoesophage depuis 2000 n'est pas contestée par Mme X... ; qu'en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances "Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quant cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... était atteint de deux pathologies lorsqu'il a adhéré au contrat d'assurance collective et qu'il a répondu par la négative à l'ensemble des questions qui lui étaient posées sur sa santé ; qu'au vu des éléments sus mentionnés le refus de garantie opposé par les sociétés ABP Prévoyance et ABP Vie ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que, ainsi que l'a justement retenu le juge des référés, l'assureur peut opposer à Mme X... les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en outre Mme X... étant tenue de respecter ses obligations d'emprunteur, l'injonction qui lui est faite par la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de rembourser les échéances des prêts ne peut constituer un dommage imminent ; qu'en conséquence Mme X... doit être déboutée de ses demandes et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés ABP Prévoyance et ABP Vie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme X... est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; que Mme X... partie perdante, supportera la charge des dépens et doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prenne les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme Y... et son époux M. Jean-Michel X... ont souscrit deux contrats de prêt d'un montant respectif de 16 950 euros et de 150.000 euros auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique le 24 mai 2011 et le 10 novembre 2011. M. X..., décédé le 7 juin 2012, avait, par ailleurs, souscrit un contrat d'assurance collective auprès de la Banque Populaire Prévoyance, nouvellement dénommée ABP PRÉVOYANCE, couvrant la garantie décès ; que par un courrier du 21 décembre 2012, la société ABP PREVOYANCE a refusé sa garantie à Mme Y... au titre de l'assurance décès souscrite par le mari de cette dernière, et par suite la prise en charge des échéances des prêts contractés, en faisant valoir que M. X... a effectué une fausse déclaration intentionnelle en dissimulant deux pathologies de sorte que le contrat d'assurance devait être annulé. ; que Mine Y... fait valoir que ce dénie de garantie est constitutif d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il traduit un acte de justice privée ; que toutefois, le refus de garantie opposé par la société ABP PREVOYANCE ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dès lors que l'assureur est en mesure d'user des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances selon lesquelles « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; qu'en toute hypothèse, il n'appartient au juge des référés de caractériser la mauvaise foi de l'assuré et son intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, cette appréciation relevant de la compétence des juges du fond ; que Mme Y... ne caractérise pas davantage le dommage imminent pouvant résulter du refus de garantie opposé par l'assureur, l'exigibilité des mensualités des prêts contractés n'étant constitutif ni d'un dommage ni de la méconnaissance d'un droit ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, aucune mesure conservatoire ni mesure de remise en état ne saurait être ordonnée ; que la demande de paiement sera donc rejetée ; que Mme Y..., succombante, supportera la charge des dépens de la présente instance ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'en considérant que le « refus de garantie opposé par les sociétés ABP Prévoyance et ABP Vie ne caractérise pas un trouble manifestement illicite » motif pris que « l'assureur peut opposer à Mme X... les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances c'est-à-dire la nullité du contrat d'assurance », alors que les juges du fond ne s'étaient pas prononcés sur la nullité du contrat d'assurance, qui devait dès lors être exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en considérant que « le refus de garantie opposé par les société ABP Prévoyance et ABP Vie ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que, ainsi que l'a justement retenu le juge des référé, l'assureur peut opposer à Mme X... les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances » motif pris qu'« il est constant que M. X... était atteint de deux pathologies lorsqu'il a adhéré au contrat d'assurance collective et qu'il a répondu par la négative à l'ensemble des questions qui lui étaient posées sur sa santé », sans constater que M. X... avait intentionnellement procédé à de fausses déclarations, dans l'intention de tromper l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 du code des assurances et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'elle devait continuer à payer les échéances des prêts alors que ces payements auraient dû être pris en charge par les assureurs au titre des contrats d'assurance, ce dont il s'inférait qu'elle subissait un dommage imminent (concl, p. 10); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions opérantes de Madame X... sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19961
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-19961


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19961
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