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09/06/2016 | FRANCE | N°15-17562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 15-17562


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que M. et Mme X... ont projeté de vendre à M. Y... et Mme Z... une parcelle de terre, que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'azur (la SAFER) a souhaité préempter à un prix inférieur ; que M. et Mme X... ont retiré le bien de la vente puis fait donation de cette parcelle à Mme Z... ; que la SAFER, invoquant la fraude à l'exercice de son droit

de préemption, a sollicité l'annulation de cette donation ;
Attendu que la SA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que M. et Mme X... ont projeté de vendre à M. Y... et Mme Z... une parcelle de terre, que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'azur (la SAFER) a souhaité préempter à un prix inférieur ; que M. et Mme X... ont retiré le bien de la vente puis fait donation de cette parcelle à Mme Z... ; que la SAFER, invoquant la fraude à l'exercice de son droit de préemption, a sollicité l'annulation de cette donation ;
Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que son action était fondée sur les articles L. 412-2 et R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les articles 1156 et 1167 du code civil, la SAFER n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que la volonté de M. et Mme X... de gratifier Mme Z... et de se dépouiller ainsi au profit d'un tiers, plutôt que de vendre, était établie, que le fait que l'acte de donation ait pour effet secondaire d'interdire à la SAFER de préempter ne faisait pas disparaître l'animus donandi et que la faible valeur retenue pour réduire le montant des droits, ne caractérisait pas davantage une fraude aux droits de la SAFER, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Safer Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Safer soutient que s'agissant d'un bien immobilier agricole, elle est créancière d'un droit de préemption dont M. X... et Mme A... sont les débiteurs, de sorte que le premier notaire chargé de la vente leur a régulièrement notifié la vente de cette propriété au prix de 30 000 € ; que ce n'est que pour éluder ce droit que les propriétaires ont prétendument donné à Mme Z... leur parcelle pour une valeur de 8 000 € seulement ; les actes accomplis frauduleusement pour faire échec au droit de préemption détenu par un tiers sont nuls et de nul effet, une opération frauduleuse étant inopposable à la Safer lorsqu'elle a pour but exclusif de contrarier le jeu de la préemption ; que la volonté de M. X... et Mme A... de gratifier, et se dépouiller ainsi irrévocablement au profit d'un tiers, plutôt que de vendre est établie ; que le fait que l'acte de donation ait eu pour effet secondaire d'interdire à la Safer de préempter ne fait pas disparaître l'animus donandi ; qu'il ne confère pas une cause licite à la donation ; que la faible valeur retenue pour réduire le montant des droits, ne caractérise pas davantage une fraude aux droits de la Safer ; qu'en conséquence le jugement qui a dit n'y avoir lieu d'annuler l'acte de donation doit donc être approuvé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 931 du code civil, tout acte portant donation entre vif doit être passé devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité ; que les articles 1166 et 1167 du code civil disposent que les créanciers peuvent exercer tous droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne et que les créanciers peuvent, en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droits ; qu'en l'espèce, par courrier du 3/ 12/ 2009, Me B..., notaire à Fréjus a notifié à la Safer, la vente par les époux X... d'une parcelle de terre agricole à Mme Karine X... et Mme Elodie Z... pour la somme de 30 000 € ; que conformément aux dispositions de l'article R143-10 et suivants du code rural, la Safer a exercé son droit de préemption avec réduction sensible du prix, qu'elle a fixé à la somme de 8 300 € ; que conformément aux dispositions de ce même texte, les vendeurs ont préféré retirer le bien de la vente, exerçant ainsi le droit de retrait légal qui leur appartenait, et ont fait donation de ce bien à Mme Elodie Z..., avec évaluation dans l'acte à la somme fixée unilatéralement par la Safer lors de l'exercice de son droit de préemption ; que la Safer n'établit pas sa qualité de créancière au sens des articles 1166 et 1167 du code civil ; qu'elle a en outre préempté pour racheter à un prix très inférieur à la vente initiale projetée, et cette circonstance a conduit les vendeurs à préférer faire donation de leur bien pour des raisons qui leur appartiennent ; que la Safer ne démontre pas en quoi la fraude existe, les propriétaires ayant parfaitement le droit de disposer de leur bien pour en faire donation, alors que l'évaluation du bien retenue dans l'acte de donation correspond au montant évalué par la Safer ; que le seul fait de faire donation ne suffit pas à en déduire une fraude ; que dès lors que l'absence d'intention libérale de leur part n'est pas démontrée, il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de l'acte de donation ; que la Safer sera déboutée de sa demande de ce chef ;
1) ALORS QU'une opération est inopposable à la Safer lorsqu'elle a pour but exclusif de faire échec au jeu de la préemption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 3 décembre 2009, les époux X... ont vendu à Mme Z... la parcelle leur appartenant au prix de 30. 000 euros, que la Safer Provence Alpes Côtes d'Azur les ayant avisés, le 27 janvier 2010, qu'elle exerçait son droit de préemption, les époux X... ont retiré le bien de la vente avant de consentir, le 27 novembre 2010, une donation à Mme Z... ; qu'en affirmant que cette donation n'était entachée d'aucune fraude sans expliquer quel intérêt, autre que celui de tenir en échec le droit de préemption de la Safer, les époux X... pouvaient avoir à faire succéder à une vente au prix de 30. 000 euros, une donation au profit d'une personne avec laquelle ils sont dépourvus de tout lien familial ou affectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2) ALORS QU'une opération est inopposable à la Safer lorsqu'elle a pour but exclusif de faire échec au jeu de la préemption ; qu'en déboutant la Safer Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes au motif en réalité inopérant qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'établir la réalité concrète de l'intention libérale des parties à l'acte de donation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les époux X... étaient dépourvus de tout lien familial, affectif, amical ou professionnel avec Mme Z... ; qu'en se bornant à affirmer de manière abstraite que la volonté des époux X... de gratifier celle-ci était établie, sans caractériser concrètement les motifs qui avaient pu conduire les époux X... à se dépouiller ainsi au profit de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 931 du code civil ;
4) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'établir la réalité de l'intention libérale des parties à l'acte de donation ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... étaient animés à l'endroit de Mme Z... d'une intention libérale, sans relever aucune circonstance particulière justifiant qu'à dix mois d'intervalle, ils fassent succéder à une vente au prix de 30. 000 euros une donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 931 du code civil ;
5) ALORS QUE l'exercice de son droit de préemption par une Safer peut notamment avoir pour objet de lutter contre la spéculation foncière ; que pour justifier la donation consentie à Mme Z..., les époux X... affirmaient, dans leurs conclusions, qu'il s'agissait d'un acte militant en réaction à la préemption en révision de prix exercée par la Safer Provence Alpes Côte d'Azur (conclusions du 15 juillet 2014, p. 4, § 3) ; qu'en décidant que l'exercice par la Safer de son droit préemption en révision de prix constituait « une circonstance » justifiant, à elle seule, la conclusion d'une donation, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 143-2 et L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'article 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17562
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-17562


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17562
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