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09/06/2016 | FRANCE | N°15-16392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 15-16392


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Strasbourg, 18 octobre 2013 et 27 juin 2014), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de Mulhouse " Mulhouse habitat " (l'OP Mulhouse habitat), a, après avoir donné congé à son bailleur le 3 août 2011 en sollicitant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois, restitué les clés le 20 octobre 2011 mais n'a pas signé l'état des lieux de sortie ; qu'il a formé oppos

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Strasbourg, 18 octobre 2013 et 27 juin 2014), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de Mulhouse " Mulhouse habitat " (l'OP Mulhouse habitat), a, après avoir donné congé à son bailleur le 3 août 2011 en sollicitant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois, restitué les clés le 20 octobre 2011 mais n'a pas signé l'état des lieux de sortie ; qu'il a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l'OP Mulhouse habitat une somme de 161, 78 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 22 novembre 2011, date de l'établissement de l'état des lieux par huissier ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer certaines sommes à l'OP Mulhouse habitat, alors, selon le moyen, que le jugement rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en s'abstenant d'indiquer que son jugement se substituerait à l'ordonnance du 27 décembre 2012, laquelle n'a pas ainsi été mise à néant, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a fait une exacte application de l'article 1420 du code de procédure civile en déclarant l'opposition recevable et en condamnant M. X... au paiement de certaines sommes, dès lors que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une somme de 161, 78 euros à l'OP Mulhouse habitat au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011, le jugement retient qu'il est constant que M. X... a quitté le logement le 20 octobre 2011, qu'il avait notifié son congé par courrier daté du 3 août 2011, ouvrant ainsi un délai de préavis de trois mois conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 se terminant en théorie le 3 novembre 2011, que certes l'OP Mulhouse habitat a accepté une remise anticipée des clés le 20 octobre 2011, mais que le refus de M. X... de signer l'état des lieux de sortie amiable a conduit Mulhouse habitat à recourir à un huissier de justice, qu'il ne peut dès lors se fonder sur son départ anticipé des lieux pour solliciter une réduction du délai de préavis à la date du 20 octobre 2011, que le bailleur ne peut solliciter le paiement du loyer pour la période écoulée au-delà du 3 novembre 2011, date de fin théorique du bail, compte tenu du préavis légal, et que M. X... était donc tenu au paiement des loyers et chargés échus au 3 novembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne soutenaient pas que le délai de préavis avait pris fin le 3 novembre 2011 mais s'opposaient sur la date des restitution effective des lieux, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal d'instance de Strasbourg ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'OP Mulhouse habitat une somme de 161, 78 euros au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, le jugement rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Haguenau ;
Condamne l'OP Mulhouse habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Rémi X... à payer en deniers et quittances à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Mulhouse (Mulhouse Habitat) la somme de 161, 78 euros au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 76, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 540, 21 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. X... aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;
AUX MOTIFS QUE « I – Sur la recevabilité de l'opposition : l'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à personne ou, à défaut, dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou la première mesure ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ; en l'espèce, M. X... a formé opposition alors qu'aucun acte ne lui a été signifié à personne, de sorte que le délai susvisé n'a jamais commencé à courir, et qu'il convient donc de déclarer son opposition comme étant recevable ; II – Sur les demandes de Mulhouse Habitat : A-Sur le paiement des loyers et des charges : L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; en l'espèce, il était stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 321, 61 euros ainsi qu'une avance sur charges, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; il résulte en effet du décompte produit aux débats, daté du 24 mai 2012, que M. X... restait redevable, à la date du 22 novembre 2012, de la somme de 872, 48 euros, au titre des loyers et charges échus ; mais, il est constant que M. X... a quitté le logement, de manière effective, le 20 octobre 2011, bien qu'aucun constat d'état des lieux de sortie n'ait pu être établi contradictoirement entre les parties, en raison de l'opposition du défendeur ; ce dernier avait notifié son congé par courrier daté du 3 août 2011, ouvrant ainsi un délai de préavis de trois mois, conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, se terminant, en théorie le 3 novembre 2011 ; certes, Mulhouse Habitat a accepté une remise anticipée des clefs par le défendeur, le 20 octobre 2011 ; cependant, le refus de ce dernier de signer l'état des lieux de sortie amiable, a conduit Mulhouse Habitat à recourir à un huissier, conformément à l'article 3 de la même loi ; il ne peut dès lors se fonder sur son départ anticipé des lieux pour solliciter une réduction du délai de préavis à la date du 20 octobre 2011 ; par ailleurs, si la nécessité de recourir à un état des lieux de sortie par huissier a rendu le logement indisponible à la location pour le bailleur, dans l'attente de la rédaction du procès-verbal de constat, il n'en demeure pas moins que ce n'est que le 22 novembre 2011 que Me Y... a procédé aux constatations sollicitées par Mulhouse Habitat ; dans ce contexte, le bailleur ne peut solliciter le paiement du loyer pour la période écoulée au-delà du 3 novembre 2011, date de fin théorique du bail, compte tenu du prévis légal ; M. X... était donc tenu, lors de son départ, au paiement des loyers et charges échus au 3 novembre 2011, soit la somme totale de 581, 78 euros, le montant du loyer dû pour le mois de novembre 2011 ayant été réduit à la somme de 32, 30 euros ; il convient par ailleurs de tenir compte du versement partiel de 420 euros effectué par M. X... entre les mains de Me Z... pour le compte de Mulhouse Habitat ; il sera en définitive condamné à payer à Mulhouse Habitat la somme de (581, 78 – 420 euros), soit 161, 78 euros, au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil ; B – Sur les dégradations locatives : Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance ; aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l ‘ entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ; il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ; dans le cas contraire, l'existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire, à l'égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser a propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ; en l'espèce, M. X... produit l'état des lieux d'entrée du 28 juillet 2004 ; ce document, établi contradictoirement entre les parties, décrit une cuisine et une salle de bains « en état d'usage », notamment pour les sols et les murs, avec des « tapisseries décollées par l'humidité » ; par ailleurs, le procès-verbal de constat, établi par Me Y... le 22 novembre 2011, qui prévaut sur tous autres éléments de preuve versés aux débats par le défendeur, mentionne que l'appartement en cause présente un défaut certain d'entretien ; il relève que la tapisserie de la cuisine est « arrachée », que le meuble sous évier est « rongé et dentelé » et que le revêtement du sol présente de « nombreuses tâches » ; le papier peint de la salle de bains est « arraché partiellement » (et non décollé) ; le linoleum de la pièce principale est « sale » et « présente plusieurs impacts ainsi que des traces de talon » ; l'huissier relève un état général de saleté ; l'ensemble de ces constatations ne correspondent pas à une usure normale des lieux mais à des dégradations au sens des dispositions susvisées ; ces éléments caractérisent la faute contractuelle de M. X... à l'égard de Mulhouse Habitat, au regard des dispositions susvisées ; Mulhouse Habitat justifie du montant des réparations de remise en état du logement, et donc de son préjudice, par la production de factures et de bons de commandes ; il verse ainsi aux débats une facture de 150, 70 euros concernant le nettoyage complet du logement, une facture de 783, 64 euros pour le remplacement de l'évier et du meuble sous-évier et un bon de commande de 200 euros prévoyant la pose de fibre et la peinture des murs, soit la somme totale de 1 134, 34 euros ; Mulhouse Habitat a transmis un décompte de sortie, daté du 3 mai 2013, visant ladite somme, outre la déduction du dépôt de garantie versé par M. X... lors de son entrée dans les lieux, et intégrant la régularisation des charges ; il subsiste un reliquat de 555, 21 euros, à la charge de M. X..., dont il convient de déduire la somme de 15 euros mise en compte par Mulhouse Habitat sans motif ; M. X... conteste la somme déduite par le demandeur au titre de la régularisation des charges, en se prévalant d'un trop-perçu en sa faveur de 413, 58 euros ; mais, il se contente de produire un décompte inexploitable, en l'absence de toute pièce justificative démontrant la pertinence des calcules qu'il comporte ; M. X... sera ainsi condamné à payer à Mulhouse Habitat la somme de 540, 21 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; C – Sur le remboursement des frais d'huissier : aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement, « il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagé par moitié, entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat » ; en l'espèce, il est constant que M. X... a refusé de signer l'état des lieux de sortie amiable établi contradictoirement le 20 octobre 2011 ; Mulhouse Habitat a ainsi eu recours à un huissier de justice pour établir cet état des lieux ; le coût de cet acte, défini par les dispositions du décret du 12 décembre 1996, combiné avec le décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, a été fixé à la somme de 153, 80 euros, nonobstant toute facture contraire adressée par Me Y... à Mulhouse Habitat ; ainsi, la somme de 76, 90 euros reste à la charge du bailleur, la même somme devant être supportée par M. X... ; M. X... sera ainsi condamné à payer à Mulhouse Habitat la somme de 76, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012 ; III – Sur les demandes reconventionnelles de M. X... : au titre du décompte du 3 mai 2013, produit par le demandeur, il a déjà été tenu compte de la réduction du dépôt de garantie de 299 euros versé, par le défendeur, lors de la conclusion du bail ; le versement partiel de 420 euros, effectué par M. X..., a été déduit de la somme restant due au titre des loyers restant dus ; enfin, le décompte de régularisation de charges, produit par le défendeur, a été écarté pour les motifs susindiqués, et le trop perçu, déterminé par Mulhouse Habitat, a été intégré dans le décompte du 3 mai 2013 ; il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il convient de débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement ; IV – Sur les demandes accessoires : il est au moins partiellement fait droit aux demandes de Mulhouse Habitat ; il convient de condamner M. X... à lui payer la somme de 300 euros au titre de l ‘ article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais de la procédure d'injonction de payer), conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision comme étant insusceptible de recours suspensif » ;
ALORS QUE le jugement rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en s'abstenant d'indiquer que son jugement se substituerait à l'ordonnance du 27 décembre 2012, laquelle n'a pas ainsi été mise à néant, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Rémi X... à payer en deniers et quittances à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Mulhouse (Mulhouse Habitat) la somme de 161, 78 euros au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 76, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 540, 21 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. X... aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;
AUX MOTIFS QUE « A-Sur le paiement des loyers et des charges : L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; en l'espèce, il était stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 321, 61 euros ainsi qu'une avance sur charges, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; il résulte en effet du décompte produit aux débats, daté du 24 mai 2012, que M. X... restait redevable, à la date du 22 novembre 2012, de la somme de 872, 48 euros, au titre des loyers et charges échus ; mais, il est constant que M. X... a quitté le logement, de manière effective, le 20 octobre 2011, bien qu'aucun constat d'état des lieux de sortie n'ait pu être établi contradictoirement entre les parties, en raison de l'opposition du défendeur ; ce dernier avait notifié son congé par courrier daté du 3 août 2011, ouvrant ainsi un délai de préavis de trois mois, conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, se terminant, en théorie le 3 novembre 2011 ; certes, Mulhouse Habitat a accepté une remise anticipée des clefs par le défendeur, le 20 octobre 2011 ; cependant, le refus de ce dernier de signer l'état des lieux de sortie amiable, a conduit Mulhouse Habitat à recourir à un huissier, conformément à l'article 3 de la même loi ; il ne peut dès lors se fonder sur son départ anticipé des lieux pour solliciter une réduction du délai de préavis à la date du 20 octobre 2011 ; par ailleurs, si la nécessité de recourir à un état des lieux de sortie par huissier a rendu le logement indisponible à la location pour le bailleur, dans l'attente de la rédaction du procès-verbal de constat, il n'en demeure pas moins que ce n'est que le 22 novembre 2011 que Me Y... a procédé aux constatations sollicitées par Mulhouse Habitat ; dans ce contexte, le bailleur ne peut solliciter le paiement du loyer pour la période écoulée au-delà du 3 novembre 2011, date de fin théorique du bail, compte tenu du prévis légal ; M. X... était donc tenu, lors de son départ, au paiement des loyers et charges échus au 3 novembre 2011, soit la somme totale de 581, 78 euros, le montant du loyer dû pour le mois de novembre 2011 ayant été réduit à la somme de 32, 30 euros ; il convient par ailleurs de tenir compte du versement partiel de 420 euros effectué par M. X... entre les mains de Me Z... pour le compte de Mulhouse Habitat ; il sera en définitive condamné à payer à Mulhouse Habitat la somme de (581, 78 – 420 euros), soit 161, 78 euros, au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils sont définis par les moyens et prétentions des parties ; que la société Mulhouse Habitat admettait avoir, le 6 octobre 2013, accordé à M. X... un préavis abrégé au 13 octobre 2011, date à laquelle l'état des lieux devait se tenir et se bornait à soutenir que l'état des lieux n'ayant pu être effectué à cette date, il devait être considéré que les lieux n'avaient pas été libérés jusqu'à l'état des lieux du 22 novembre 2011 ; qu'en condamnant cependant M. X... au paiement du loyer jusqu'au 3 novembre 2011, par cela seul qu'il s'agissait de la date d'expiration d'un délai normal de préavis de trois mois, et qu'il importait peu que Mulhouse Habitat ait accepté une « remise anticipée des clefs le 20 octobre 2011 », la cour d'appel, qui a ainsi ignoré la circonstance prise d'une réduction du préavis par le bailleur, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le délai normal de préavis de trois mois expirait au 3 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'en se référant à cette date théorique d'expiration du préavis, quand les parties étaient d'accord pour admettre un terme au 13 octobre 2011 et que le litige portait uniquement sur la date de libération effective des lieux (20 octobre ou 22 novembre 2011), la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Rémi X... à payer en deniers et quittances à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Mulhouse (Mulhouse Habitat) la somme de 161, 78 euros au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 76, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 540, 21 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mulhouse Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. X... aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l ‘ article 1147 du code civil que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance. Aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Il appartient donc au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Dans le cas contraire, l'existence de désordres, de dégradations locatives, caractérise une faute de la part du locataire à l'égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de la remise en état des lieux loués. En l'espèce, M. X... produit l'état des lieux d'entrée du 28 juillet 2004. Ce document, établi contradictoirement entre les parties, décrit une cuisine et une salle de bains « en état d'usage », notamment pour les sols et les murs, avec des « tapisseries décollées par l'humidité ». Par ailleurs, le procès-verbal de constat, établi par Me Y... le 22 novembre 2011, qui prévaut sur tous autres éléments de preuve versés aux débats par le défendeur, mentionne que l'appartement en cause présente un défaut certain d'entretien. Il relève que la tapisserie de la cuisine est « arrachée », que le meuble sous évier est « rongé et dentelé » et que le revêtement de sol présente de « nombreuses tâches ». Le papier peint de la salle de bains est « arraché partiellement » (et non décollé). Le linoleum de la pièce principale est « sale » et « présente plusieurs impacts ainsi que des traces de talon ». L'huissier relève un état général de saleté. L'ensemble de ces constatations ne correspond pas à une usure normale des lieux mais à des dégradations au sens des dispositions susvisées. Mulhouse Habitat justifie du montant des réparations de remise en état du logement, et donc de son préjudice, par la production de factures et de bons de commande. Il verse ainsi aux débats une facture de 150, 70 euros concernant le nettoyage complet du logement, une facture de 783, 64 euros pour le remplacement de l'évier et du meuble sous-évier, et un bon de commande de 200 euros prévoyant la pose de fibre et la peinture des murs, soit la somme totale de 1 134, 34 euros. Mulhouse Habitat a transmis un décompte de sortie, daté du 3 mai 2013, visant ladite somme, outre la déduction du dépôt de garantie versé par M. X... lors de son entrée dans les lieux, et intégrant la régularisation des charges. Il subsiste un reliquat de 555, 21 euros, à la charge de M. X..., dont il convient de déduire la somme de 15 euros mise en compte par Mulhouse Habitat sans motif. M. X... conteste la somme déduite par le demandeur au titre de la régularisation des charges, en se prévalant d'un trop-perçu en sa faveur de 413, 58 euros. Mais, il se contente de produire un décompte inexploitable, en l'absence de toute pièce justificative démontrant la pertinence des calcules qu'il comporte. M. X... sera ainsi condamné à payer à Mulhouse Habitat la somme de 540, 21 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil » ;
ALORS QUE le preneur ne doit réparation que des seules dégradations dont il est responsable et ne saurait pallier les propres manquements du bailleur dans l'entretien des équipements du local ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'état des lieux d'entrée du 28 juillet 2004 mentionnait déjà que les tapisseries de la salle de bains et de la cuisine étaient décollées par l'humidité ; qu'en outre, M. X... faisait valoir que ce même état des lieux précisait que la VMC ne fonctionnait pas et qu'ainsi, la dégradation de la tapisserie, déjà décollée en 2004, ne pouvait lui être imputée à faute, le bailleur ayant manqué à son obligation de délivrer un local sain et valablement équipé ; qu'en omettant de tenir compte de cet état initial des tapisseries et de l'absence de ventilation, afin d'évaluer les frais de remise en état susceptibles d'être mis à la charge de M. X... lors son départ survenu sept ans après son entrée dans les lieux, le tribunal a privé sa décision au regard des articles 1147, 1719, 1720, 1730 et 1732 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16392
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-16392


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16392
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