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09/06/2016 | FRANCE | N°15-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2016, 15-15833


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dominique X...a été blessé par le véhicule automobile conduit par

Mme Y..., non assuré ; qu'avec ses fils MM. Alexandre X...et Frédéric X..., et sa co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dominique X...a été blessé par le véhicule automobile conduit par Mme Y..., non assuré ; qu'avec ses fils MM. Alexandre X...et Frédéric X..., et sa compagne Mme Catherine Z..., ils ont assigné Mme Y...en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société Axa France vie ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu qu'en disant que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour aide humaine aurait été renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général serait déduit du capital et de la rente trimestrielle à la charge du FGAO et que les intérêts de retard courent au double du taux légal à la charge du FGAO sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, ce qui équivaut à une condamnation, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour aide humaine aurait été renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général sera déduit du capital et de la rente trimestrielle à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et que les intérêts courent au double du taux légal à la charge du Fonds de garantie à compter du 5 avril 2011 et jusqu'au 27 mars 2012 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne MM. Dominique X..., Alexandre X...et Frédéric X..., et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans l'hypothèse où la prestation de compensation du handicap pour aide humaine aurait été renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le conseil général sera déduit du capital pour la période du 1er janvier 2013 au 25 septembre 2014 et de la rente trimestrielle à compter du 25 septembre 2014 à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sur justificatif du règlement correspondant ;

Aux motifs que « sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation (…) pour la tierce personne, pour la période postérieure à la consolidation, l'indemnité de tierce personne doit être calculée sur la base de trois heures par jour, comme sollicité par la victime et retenu par l'expert qui souligne que M. X...ne peut pas se laver, s'habiller, s'alimenter, faire des activités ménagères, les courses, bricoler, n'est en mesure de se déplacer que sur de courtes distances avec l'aide d'une canne et doit laisser à sa compagne le soin de gérer ses affaires, en raison de troubles mnésiques secondaires à l'état dépressif et aux prises médicamenteuses ; qu'au vu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile, de la nature de l'aide requise eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros et selon une base annuelle de 52 semaines ou 365 jours, comme demandé, dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service ou de tiers (et non la victime) à la qualité d'employeur (…) ; que pour l'avenir, le montant annuel de 19. 710 euros (1. 095 heures/ an x 18 euros) de l'aide humaine doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais de novembre 2004 ce qui donne, selon l'euro de rente viagère de 17, 398 pour un homme âgé de 53 ans en septembre 2014, la somme de 342. 914, 58 euros ; qu'aucune imputation ne peut être, à ce jour, pratiquée dans la mesure où aucune des parties ne donne d'indication sur le renouvellement de cette aide de PCH et qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'elle ait pu être reconduite, alors qu'elle était déjà restreinte ; qu'afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 26 septembre 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de 4. 927, 50 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'une durée supérieure à 45 jours ; que dans l'hypothèse où la PCH d'aide humaine serait renouvelée, le montant effectivement pris en charge par le Conseil général sera déduit du capital à la charge du FGAO pour la période du 1er janvier 2013 au 25 septembre 2014 et de la rente trimestrielle à la charge du FGAO à compter du 25 septembre 2014, sur justificatif du règlement correspondant » ;

Alors, d'une part, qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut motiver sa condamnation, même conjointement ou solidairement avec le responsable poursuivi par la victime ; qu'en jugeant que le capital pour la période du 1er janvier 2013 au 25 septembre 2014 et la rente trimestrielle à compter du 25 septembre 2014, dont il fallait déduire le montant de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine effectivement servie, serait « à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages », la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une condamnation à l'encontre du Fonds de garantie, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances et le principe selon lequel en aucun cas l'intervention du FGAO ne peut motiver sa condamnation ;

Alors, d'autre part, que lorsqu'il intervient au titre des accidents de la circulation, le Fonds de garantie prend en charge les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, de sorte que si la victime peut prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en conséquence, le Fonds de garantie n'a pas vocation à prendre en charge les sommes auxquelles la victime peut prétendre au titre d'un autre régime d'indemnisation et qu'il lui incombe de solliciter, sans qu'elle puisse se prévaloir d'un défaut prétendu de continuation de ce régime, faute de démarche de sa part ; qu'en refusant d'imputer sur l'indemnisation d'une assistance par tierce personne pour l'avenir le montant de la prestation de compensation du handicap, faute pour les parties d'avoir justifié de son renouvellement, quand il incombait à la victime, dont l'état de santé était consolidé, de veiller à son renouvellement dans une mesure identique qui devait, en tout état de cause, être déduite de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge du Fonds de garantie à compter du 5 avril 2011 et jusqu'au 27 mars 2012 sur le montant de l'indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées ;

Aux motifs que « le FGAO ne saurait prétendre que l'assiette de la pénalité est celle du montant des sommes offertes à la seule victime, après déduction de la créance des organismes sociaux au motif qu'en raison du caractère subsidiaire de son obligation, prévu à l'article L. 421-1 du code des assurance, il n'a pas à prendre en charge les prestations des tiers payeurs ; que cet organisme étant assimilé à un assureur pour la procédure d'offre d'indemnisation consécutive à un accident de la circulation, la sanction encourue au profit de la seule victime en cas de non-respect des obligations mises à leur charge, doit être mise en oeuvre selon des modalités juridiques identiques ; qu'il sera rappelé, à cet égard, qu'en cas de rente le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul ; que le jugement sera donc infirmé sur l'assiette et le point de départ de la pénalité » ;

Alors qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut motiver sa condamnation, même conjointement ou solidairement avec le responsable poursuivi par la victime ; qu'en mettant les intérêts courant au double du taux légal « à la charge du Fonds de garantie à compter du 5 avril 2011 et jusqu'au 27 mars 2012 sur le montant de cette indemnité offerte par cet assureur », la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une condamnation à l'encontre du Fonds de garantie, partie intervenante à l'instance opposant la victime au responsable de l'accident, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances et le principe selon lequel en aucun cas l'intervention du FGAO ne peut motiver sa condamnation ;

Alors, en tout état de cause, que l'assiette de la pénalité constituée par l'application des intérêts au double du taux légal ne peut être que le montant de l'indemnité offerte par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à la victime, déduction faite des indemnités servies par les tiers-payeurs, en raison du caractère subsidiaire de l'obligation du Fonds de garantie ; qu'en l'espèce, en retenant comme assiette des intérêts au double du taux légal, le montant total des sommes offertes à la victime, sans déduire la créance des organismes sociaux ayant servi des indemnités à la victime, quand la vocation subsidiaire du Fonds de garantie excluait que celui-ci prît en charge ces créances qui ne pouvaient donc entrer dans cette assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-22 et L. 421-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15833
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-15833


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15833
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