LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 27 avril 2000, 15 octobre 2012 et 25 février 2014), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL 293 sur laquelle ont été édifiées une maison et la partie sud d'un bâtiment à usage de dépendance, dont la partie nord, édifiée sur la parcelle cadastrée AL 294, appartenait à MM. Jean-Claude, Marcel et Michel Z... et Mme Y... (les consorts Z...) ; que, le 26 décembre 2002, la partie nord du bâtiment s'est effondrée sur la partie sud ; que le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent et fait démolir l'ensemble du bâtiment ; que Mme X... a assigné les consorts Z..., en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble effondré, en indemnisation de son préjudice ; que M. A..., en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur des biens d'Edmond Z..., autre indivisaire, a été attrait à l'instance ; que, Michel Z... étant décédé le 21 novembre 2010, ses héritiers, Mme Jeannine B..., Mme Sylvie Z..., épouse C... et MM. Thierry, Jérôme et Cédric Z... sont intervenus à l'instance ; que Mme Y... a contesté être propriétaire indivis du bâtiment effondré ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 15 octobre 2012 de dire qu'elle doit appeler dans la cause les autres indivisaires, propriétaires de l'immeuble effondré à l'origine du sinistre dont elle a été victime ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait d'un acte du 17 février 1949 que les consorts Z... étaient propriétaires indivis du bâtiment qui s'était effondré, à hauteur de la moitié en nue-propriété et d'un huitième en usufruit, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il convenait que Mme X... appelle en la cause les autres indivisaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 25 février 2014 de condamner les consorts Z... in solidum à lui payer une somme correspondant à la moitié du montant de son préjudice ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... n'avait pas satisfait à la demande de procéder à la mise en cause des autres indivisaires, formulée dans le deuxième arrêt, et, d'autre part, que les demandes de Mme X... à l'encontre de Mme Y... avaient été rejetées par un arrêt du 27 avril 2010, faute pour celle-ci d'avoir la qualité de coïndivisaire, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il y avait lieu de condamner les consorts Z... in solidum à hauteur de la moitié des sommes indemnisant les préjudices de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 25 février 2014 de condamner les consorts Z... à lui payer la somme la somme de 31 946, 41 euros en réparation de son préjudice ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, souverainement, que, selon les termes du rapport de l'expert, « l'enveloppe de la maison était commune aux deux parties » si bien que la reconstruction à l'identique de la maison de Mme Prévitali était impossible, d'autre part, à bon droit, que l'indemnisation de celle-ci devait être telle qu'elle puisse lui permettre d'acquérir un immeuble équivalent à l'immeuble abandonné et être égale à la valeur de remplacement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. A..., ès qualités de liquidateur de Edmond Z... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(arrêt du 15 octobre 2012)Il est reproché à l'arrêt avant dire droit attaqué d'avoir « dit que Mme Joséphine X... doit appeler dans la cause les autres indivisaires, propriétaires des 3/ 8e en pleine propriété et d'1/ 8e en nue propriété de l'immeuble effondré à l'origine du sinistre dont elle a été victime dans la nuit du 26 au 27 décembre 2002 » ;
AUX MOTIFS QUE Mme Joséphine X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré du 8 novembre 2007 en ce qu'il a déclaré les consorts Z... responsables des dommages causés à M. D... et de les condamner solidairement à lui payer un certain nombre de sommes dont le montant a été augmenté par rapport à la décision de première instance ; QUE de leur côté, les consorts Z... qui soutiennent et justifient aux termes d'un acte du 17 février 1949 être propriétaires à hauteur de la moitié en toute propriété et d'1/ 8e en usufruit de l'immeuble qui s'est effondré, concluent cependant qu'ils ne sauraient être tenus de réparer le préjudice de Mme Joséphine X... autrement qu'en indivision à 50 % ; QUE par application de l'article 553 du code de procédure civile, Mme Joséphine X... ne peut, alors que ses demandes à l'encontre de Mme Danielle Y... ont été rejetées par l'arrêt du 27 avril 2010 faute pour elle d'avoir la qualité de co-indivisaire, diriger ses demandes d'indemnisation contre les seuls consorts (Z...), en l'absence des autres propriétaires indivis de cet immeuble ; QU'il lui appartient d'appeler dans la cause les autres indivisaires, propriétaires des 3/ 8e en pleine propriété et d'1/ 8e en nue propriété de l'immeuble litigieux ; QUE la cause doit être renvoyée à la mise en état pour que cette diligence soit accomplie ;
1- ALORS QUE, en admettant que le dispositif de l'arrêt signifie que les consorts Z... ne sont pas les seuls indivisaires, l'indivision comportant d'autres membres, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les consorts Z... soutenaient et justifiaient " aux termes d'un acte du 17 février 1949 être propriétaires à hauteur de la moitié en toute propriété et d'1/ 8e en usufruit de l'immeuble qui s'est effondré ", sans analyser, fût-ce de façon sommaire, cet acte, a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
2- ALORS QUE d'autre part, dans cette même hypothèse, la cour d'appel n'énonce aucun motif d'où il résulterait que les consorts Z... seraient exclusivement propriétaires des parts visées à l'acte du 17 février 1949, à l'exception du surplus, soit 3/ 8e en pleine propriété et 1/ 8e en nue propriété ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(arrêt du 25 février 2014)Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum MM. Jean-Claude, Marcel, Thierry, Jérôme et Cédric Z..., et Mmes Jeanine B... et Sylvie C... à payer à Mme X... la somme de 31 946, 41 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., estimant que l'ensemble des co-indivisaires Z... étant à la procédure, n'a pas satisfait à la demande de la cour d'appel dans son arrêt du 15 octobre 2012 qui pourtant a tranché que les consorts Jean-Claude, Marcel, Thierry, Jérôme et Cédric Z..., Jeanine B... et Sylvie C... ne sont propriétaires que de la moitié en toute propriété et d'un 1/ 8ème en usufruit de l'immeuble effondré ; QU'en conséquence il sera statué en fonction des parties à la cause ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où le dispositif de l'arrêt du 15 octobre 2012 devrait s'interpréter comme n'ayant pas décidé que les consorts Z... étaient exclusivement propriétaires d'une moitié en pleine propriété et d'un huitième en usufruit, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de son arrêt avant diredroit et a violé l'article 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(arrêt du 25 février 2014)Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum MM. Jean-Claude, Marcel, Thierry, Jérôme et Cédric Z..., et Mmes Jeanine B... et Sylvie C... à payer à Mme X... la somme de 31 946, 41 € ;
AUX MOTIFS QUE l'expert de la compagnie Continent Assurances, assureur des biens de Mme Joséphine X..., a le 19 février 2003 après visite des lieux, conclu que celle-ci était propriétaire d'une villa qu'elle occupe..., avec dépendances datant de début 1900, constituées par l'immeuble aujourd'hui détruit, dont les planchers sont en bois ; QU'il a évalué le bâtiment à 17 000, 00 € sur la base de 200, 00 € le m ² ; QU'il ressort des plans dressés par l'expert E... le 31 janvier 2003, conformes à la description faite par l'expert d'assurance M. F..., que ce bâtiment comportait un étage sur rez-de-chaussée et des combles ; QUE l'expert judiciaire a confirmé, à cette occasion, l'existence d'une cave enterrée et que les planchers intérieurs étaient constitués par un solivage bois avec un plancher bois ; QU'il a considéré néanmoins, qu'en cas de reconstruction de cette maison dont les divers réseaux devaient être mis en oeuvre, électricité, eau, outre la création de sanitaires et d'un chauffage, il faudrait prévoir un coût de 1 235, 00 € le m ² pour une surface de 85 m ² (dont 35 m ² en rez-de-chaussée + 35 m ² à l'étage) soit au total 104 975, 00 € ; QUE la reconstruction à l'identique de la maison de Mme X... au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est impossible dès lors que " l'enveloppe de sa maison était commune aux deux parties " (Z.../ X...) comme le souligne l'expert judiciaire ; QUE Mme X... se gardant bien de produire un permis de construire, l'autorisant à reconstruire sa maison à l'identique, son indemnisation doit donc être telle qu'elle puisse lui permettre d'acquérir un immeuble équivalent à l'immeuble abandonné et être ainsi égale à sa valeur de remplacement ; QUE les consorts Z... versent aux débats une annonce de l'agence immobilière Orpi parue sur internet le 2 janvier 2012, concernant une maison, mise à la vente pour la somme de 53 000, 00 €, de 85 m ² environ à Saint Laurent du Pont, ancienne grange à réhabiliter dont " les planchers et l'électricité sont finis ", la photographie montrant l'existence d'une ouverture à l'étage ; QUE Mme X... ne communiquant aucune estimation contraire, et pour tenir compte d'un prix à la vente qui est régulièrement négocié et de la division préexistante du bâtiment litigieux, il sera retenu une valeur de 60 000, 00 € à laquelle il convient d'ajouter 3 241, 10 € de frais de démolition de sa maison et 651, 72 € de frais d'expertise (suite à l'arrêté de péril) soit au total 63 892, 82 € ; QUE l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la présente décision n'étant pas établie, Mme X... sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral ; QU'en conséquence les consorts Jean-Claude, Marcel, Thierry, Jérôme et Cédric Z..., Jeanine B... et Sylvie C... seront condamnés à payer in solidum à Mme X... la moitié de la somme de 63 892, 82 € soit 31 946, 41 €, à charge entre eux de tenir compte de leur part dans la succession non encore liquidée des époux Alexandre Z... et de Mme Thérèse Z... née G..., leurs père, mère et grands-parents ; QUE la totalité des co-indivisaires Z... n'ayant pas été appelée en la cause et la cour ayant précédemment tranché que les consorts Jean-Claude, Marcel, Thierry, Jérôme et Cédric Z..., Jeanine B... et Sylvie C... ne sont propriétaires que de la moitié en toute propriété et d'un 1/ 8ème en usufruit de l'immeuble effondré, ils ne seront condamnés qu'à hauteur de la moitié des sommes indemnisant les préjudices de Mme X... ;
1- ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble détruit constituait une dépendance de celui qu'habite Mme X..., ne pouvait juger qu'il pouvait être remplacé par l'acquisition d'un immeuble distinct, sans rechercher comment un tel immeuble, par définition situé ailleurs qu'à côté de l'immeuble habité par l'exposante, pouvait remplacer la dépendance de cet immeuble, qui avait été détruite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2- ALORS QUE le préjudice de Mme X... étant constitué par la destruction d'un bâtiment qui servait de dépendance à sa résidence principale, ne pouvait être indemnisé que par la valeur de remplacement de ce bâtiment ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser d'allouer à Mme X... une somme permettant cette reconstruction, sans caractériser son impossibilité ; qu'en se bornant à relever que la dépendance avait la même enveloppe qu'un autre bâtiment, et qu'aucun permis de construire n'était produit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que la reconstruction aurait été impossible ou interdite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.