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09/06/2016 | FRANCE | N°15-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 15-12285


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2014, rectifié le 24 septembre 2014), que, par acte du 19 décembre 1994, le GFA de la Borde a consenti à M. et Mme X... un bail rural à long terme ; que, par actes du 24 mai 2011, il a délivré congés aux fins de reprise pour en faire bénéficier M. Y..., gérant et conjoint collaborateur, et Mme Y..., chef d'exploitation, des terres, objet du bail ; que M.et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire en contestation des congés et restitution de sommes

;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GFA de la Borde fait gri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2014, rectifié le 24 septembre 2014), que, par acte du 19 décembre 1994, le GFA de la Borde a consenti à M. et Mme X... un bail rural à long terme ; que, par actes du 24 mai 2011, il a délivré congés aux fins de reprise pour en faire bénéficier M. Y..., gérant et conjoint collaborateur, et Mme Y..., chef d'exploitation, des terres, objet du bail ; que M.et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire en contestation des congés et restitution de sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GFA de la Borde fait grief à l'arrêt d'annuler les congés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un groupement foncier agricole ne peut être désigné comme bénéficiaire de la reprise de terres données à bail qu'à la condition d'avoir été statutairement autorisé, avant la date d'effet du congé, à exploiter les biens repris en faire valoir direct ; qu'en affirmant au contraire que, bien qu'ayant renoncé aux termes de ses statuts à une exploitation en faire valoir direct, le GFA de la Borde, en sa qualité de personne morale, était l'unique bénéficiaire admissible de la reprise pour l'exploitation devant en être confié à l'un de ses membres, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la nullité du congé à raison d'une omission ou d'une inexactitude constatée n'est encourue qu'à la condition d'établir qu'elle a été de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut pour les congés signifiés à M. et Mme X... le 24 mai 2011 de mentionner comme bénéficiaire le GFA de la Borde, ceux-ci devaient être annulés, sans préciser en quoi les mentions des congés étaient de nature à induire les preneurs en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé doit seulement reproduire à peine de nullité les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 411-54 ; qu'en affirmant par adoption de motifs, pour annuler les congés litigieux, que l'article L. 411-60 du code rural n'est pas visé dans l'énoncé des motifs et modalités des congés, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé de plus fort l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la personne morale bailleresse ayant un objet agricole constitue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les prévisions statutaires relatives aux modalités de faire-valoir, l'unique bénéficiaire admissible de la reprise exercée, l'exploitation devant être confiée à l'un de ses membres, et constaté que les congés ne mentionnaient pas le GFA de la Borde comme bénéficiaire du droit de reprise, M. et Mme Y... étant désignés en cette qualité, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de visa de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, annuler les congés délivrés en méconnaissance des dispositions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GFA de la Borde fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer aux époux X... une somme versée par eux lors de la conclusion du bail, alors, selon le moyen :
1° / que le GFA de la Borde avait expressément fait valoir que « le reçu du 2 septembre 1994 n'a pas été établi par le GFA mais par M. Y... qui n'est pas dans la cause de sorte que le GFA ne saurait être tenu à quelque titre que ce soit » de rembourser des sommes qu'il n'a pas perçues ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas contesté que pour ces transactions, M. Y... est intervenu pour le compte du GFA de la Borde », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article du code de procédure civile ;
2°/ que, par le reçu du 2 septembre 1994, M. Y... reconnaît avoir reçu de M. et Mme X... la somme de 225 278 francs en deux chèques contre un bail à long terme ; qu'en décidant que les époux X... étaient fondés à solliciter la restitution de cette somme par le GFA de la Borde, bien que celle-ci n'eût pas été perçue par le GFA mais par M. Y... personnellement, la cour d'appel a dénaturé le reçu susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que M. Y..., qui avait perçu les sommes réglées par les preneurs entrants, agissait pour le compte du GFA de la Borde, a pu en déduire que la demande en répétition formée contre ce groupement était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA de la Borde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA de la Borde et le condamne à payer à M.et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le groupement Foncier agricole de la Borde
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué du 19 février 2014 d'avoir déclaré nuls les congés délivrés le 24 mai 2011 par le GFA de la Borde aux époux X... ;
Aux motifs propres qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, analysé les pièces qui leur étaient soumises, les juges de première instance ont exactement déduit de ces éléments que bien qu'ayant renoncé aux termes de ses statuts à une exploitation en faire valoir direct, le GFA de la Borde, en sa qualité de personne morale, ayant un objet agricole, était l'unique bénéficiaire admissible de la reprise pour l'exploitation devant en être confié à l'un de ses membres ; qu'à défaut pour les congés signifiés à Régis X... et son épouse née Corinne Z... le 24 mai 2011 de mentionner comme bénéficiaire le GFA de la Borde, les juges de première instance ont, à bon droit, déclaré nuls ces congés ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce que tirant les conséquences de cette nullité qu'elle prononçait, elle a débouté le GFA de la Borde en l'intégralité de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de ses preneurs (…) ;
Et aux motifs adoptés qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve de l'irrégularité du congé qu'il invoque, le tribunal appréciant la réunion des conditions de fond de la reprise en se plaçant au jour de la date d'effet du congé ; qu'en vertu de l'article L. 411-60 du code rural « les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L 411-63 du code rural par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux » ; qu'en l'espèce il résulte de l'article 2 des statuts du GFA de la Borde du 10 mars 2009 que celui-ci s'est donné pour objet la propriété, la gestion et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, l'achat et la dation à bail de tous immeubles à destination agricole et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ainsi décrit ; que la gestion, l'administration et l'acquisition de parcelles de terres et autres immeubles pour permettre leur exploitation agricole constituant à part entière une composante de ce champ d'activité, il s'évince de l'objet social ainsi défini par les statuts que le GFA de la Borde apparaît revêtir la qualification de personnes morales à objet agricole au sens de l'article L. 411-60 du code rural, cette forme d'exercice social relevant précisément des sociétés civiles à objet agricole ; que la circonstance que le GFA ait renoncé selon l'article 3 de ses statuts à une exploitation en faire valoir direct ne saurait emporter disqualification de l'objet social du groupement, l'objet agricole ne pouvant se résumer à la seule exploitation directe des parcelles de terres ; que toutefois il s'évince du texte susvisé que le GFA de la Borde en sa qualité de personne morale ayant un objet agricole, constitue l'unique bénéficiaire admissible de reprise, l'exploitation devant en outre en ce cas être confiée à l'un de ses membres ; qu'il convient d'observer pourtant sur ce point que chacun des deux congés soumis à l'appréciation du tribunal de céans ne mentionne pas le GFA de la Borde comme bénéficiaire du droit de reprise, M. Philippe Y... et Mme Marie José Y... étant désignés en cette qualité, l'article L. 411-60 du code rural n'étant d'ailleurs pas visé dans l'énoncé des motifs et modalités des congés ; que nonobstant les autres motifs de contestation désormais surabondants, les congés signifiés le 24 mai 2011 (…) doivent être déclarés nuls et de nul effet, les conditions de l'article L 411-60 du code rural n'ayant pas été respectées ; qu'en conséquence le GFA de la Borde doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la validation des congés et de ses demandes accessoires devenues sans objet ;
Alors 1°) qu'un groupement foncier agricole ne peut être désigné comme bénéficiaire de la reprise de terres données à bail qu'à la condition d'avoir été statutairement autorisé, avant la date d'effet du congé, à exploiter les biens repris en faire valoir direct ; qu'en affirmant au contraire que, bien qu'ayant renoncé aux termes de ses statuts à une exploitation en faire valoir direct, le GFA de la Borde, en sa qualité de personne morale, était l'unique bénéficiaire admissible de la reprise pour l'exploitation devant en être confié à l'un de ses membres, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ;
Alors que 2°) la nullité du congé à raison d'une omission ou d'une inexactitude constatée n'est encourue qu'à la condition d'établir qu'elle a été de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut pour les congés signifiés à Régis X... et son épouse née Corinne Z... le 24 mai 2011 de mentionner comme bénéficiaire le GFA de la Borde, ceux-ci devaient être annulés, sans préciser en quoi les mentions des congés étaient de nature à induire les preneurs en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
Alors que 3°) en application des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé doit seulement reproduire à peine de nullité les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 411-54 ; qu'en affirmant par adoption de motifs, pour annuler les congés litigieux, que l'article L. 411-60 du code rural n'est pas visé dans l'énoncé des motifs et modalités des congés, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé de plus fort l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué du 19 février 2014 d'avoir condamné le GFA de la Borde à restituer aux époux X... la somme de 34.343,40 euros, outre intérêts au titre du remboursement de sommes indument perçues lors de la conclusion du bail rural signé entre eux ;
Aux motifs propres qu'aux termes des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, un bailleur ne peut, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitants, soit obtenir ou tenter d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiées, soit imposer ou tenter d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix qui ne correspond pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que le versement de sommes indues ouvre droit au preneur à solliciter la répétition pendant toute la durée du bail initial, et des baux renouvelés puis 18 mois après l'échéance du bail par l'exercice d'un droit de reprise ; qu'en l'espèce, aux termes d'un acte sous seing privé du 18 juin 1994 conclu entre les époux Régis X... et Philippe Y..., les premiers s'engageaient à entretenir et remettre en état de culture les parcelles données à bail ; que ces éléments confirment que comme le soutiennent les preneurs, les terres louées au GFA de la Borde étaient en état de friche lors de leur entrée dans les lieux ; que de plus, les époux Régis X... versent aux débats une facture en date du 3 septembre 1994 justifiant de l'acquisition auprès de Philippe Y... d'un ensemble matériel pour une somme de 48.650 Fr. ; que le 2 septembre 1994, Philippe Y... avait établi un reçu par lequel il reconnaissait le paiement par Régis X... et son épouse née Corinne Z... d'une somme de 225 278 Fr. (34 343,40 euros) contre un bail à long terme d'une durée de 18 ans de parcelles d'une superficie totale de 26 ha 29a 31ca ; qu'il n'est pas contesté que pour ces transactions, Philippe Y... est intervenu pour le compte du GFA de la Borde ; que compte tenu des éléments qui précèdent, le paiement de la somme de 225 278 Fr. le 2 septembre 1994 par Régis X... et son épouse née Corinne Z... ne repose sur aucune cause licite ; que ceux-ci sont donc fondés à solliciter la répétition de cette somme ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné le GFA de la Borde à restituer aux époux Régis X... la somme de 34 343,40 euros (…) ;
Et aux motifs adoptés qu'en premier lieu, il apparaît que cette demande formée à l'encontre du GFA de la Borde apparaît recevable au sens de l'article 32 du code de procédure civile dès lors que les termes de l'attestation de versement des fonds produite aux débats établissent que M. Y... intervenait en sa qualité de membre du GFA de la Borde, l'ensemble des documents produits (projet de bail attestation signée des parties) mentionnant que M. Philippe Y... agissait pour le compte du GFA de la Borde ; qu'en second lieu, les requérants versent aux débats un reçu rédigé et signé de la main de M. Philippe Y... daté du 2 septembre 1994 par lequel celui-ci reconnaît avoir reçu de M. Régis X... une somme de 225.218 Fr. soit 34 343,40 euros contre un bail à long terme d'une durée de 18 ans de parcelles d'une superficie totale de 26 ha 39a 31ca ; que dans le même temps il importe de relever que par acte sous-seing privé du 18 juin 1994 également versé aux débats et portant la signature de M. Philippe Y..., il est indiqué que M. Régis X... et Mme Corinne Z... épouse X... s'engagent à entretenir et remettre en état de culture les parcelles données à bail ; que cet engagement portant la signature de M. Philippe Y... contredit les déclarations de ce dernier qui, sans contester avoir reçu les sommes mentionnées dans le reçu, affirme qu'il s'agissait de la contrepartie d'un train de culture ; qu'en effet, l'engagement pris par les preneurs de remettre en état de culture les parcelles données à bail confirment les allégations des preneurs sur l'absence de tout train de culture pour justifier la somme remise lors de la conclusion du bail ; qu'en outre M. Régis X... et Mme Corinne Z... épouse X... versent aux débats une facture datée du 3 septembre 1994 justifiant qu'ils ont acheté un ensemble matériel à Philippe Y... pour un montant total de 48 650 Fr. ; que ce document vient également démentir l'allégation du GFA de la Borde qui soutient que la somme de 225 278 Fr. trouve partiellement sa justification dans la reprise de matériel par les preneurs ; qu'il s'ensuit que le GFA de la Borde n'a pu justifier d'une cause licite au paiement non contesté de cette somme lors de l'entrée dans les lieux des époux X... qui en dehors de toute équivoque apparaît indue au sens des articles L 411-35 et L 411-74 du code rural ; que le GFA de la Borde sera condamné à restituer à M. Régis X... et Mme Corinne Z... épouse X... la somme de 34 343,40 euros au titre du remboursement de sommes indûment perçues lors de la conclusion du bail rural signé entre eux (…) ;
Alors que 1°) le GFA de la Borde avait expressément fait valoir que « le reçu du 2 septembre 1994 n'a pas été établi par le GFA mais par M. Y... Philippe qui n'est pas dans la cause de sorte que le GFA ne saurait être tenu à quelque titre que ce soit » de rembourser des sommes qu'il n'a pas perçues ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas contesté que pour ces transactions, Philippe Y... est intervenu pour le compte du GFA de la Borde », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article du code de procédure civile ;
Alors que 2°) par le reçu du 2 septembre 1994, M. Y... reconnaît avoir reçu de M. et Mme X...
Z... la somme de 225 278 francs en deux chèques contre un bail à long terme ; qu'en décidant que les époux X...
Z... étaient fondés à solliciter la restitution de cette somme par le GFA de la Borde, bien que celle-ci n'avait pas été perçue par le GFA mais par M. Y... personnellement, la cour d'appel a dénaturé le reçu susvisé en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12285
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°15-12285


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12285
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