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09/06/2016 | FRANCE | N°13-27721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2016, 13-27721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1349 F-D du 3 décembre 2015, en ce qu'il casse l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la cour d'appel de Poitiers, alors que les dispositions de cet arrêt n'étaient critiquées que par le second moyen subsidiaire et que la cassation est intervenue sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2

013 par la cour d'appel de Poitiers ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur maté...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1349 F-D du 3 décembre 2015, en ce qu'il casse l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la cour d'appel de Poitiers, alors que les dispositions de cet arrêt n'étaient critiquées que par le second moyen subsidiaire et que la cassation est intervenue sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Poitiers ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant d'office l'arrêt n° 1349 F-D du 3 décembre 2015 ;

Dit qu'en page 2, la disposition :

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; »

est remplacée par :

« CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27721
Date de la décision : 09/06/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2016, pourvoi n°13-27721


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27721
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