La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°16-81692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2016, 16-81692


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 4 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaire

s ;

Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 4 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que les faits de la cause sont exposés dans l'arrêt de mise en accusation en date du 16 juillet 2014 auquel il convient de se référer ; qu'il est reproché, pour l'essentiel, à M. X... d'avoir commis des viols sur mineur de quinze ans par ascendant sur sa fille A...
X... alors qu'elle était âgée de cinq à neuf ans ainsi qu'une corruption de mineurs de quinze ans sur la personne de son autre fille B...
X... alors qu'elle était âgée de sept à neuf ans ; que, détenu du 3 août 2011 au 18 juillet 2012, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, M. X... a été condamné pour ces faits par arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 11 décembre 2015 à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; qu'ayant relevé appel de cette décision, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; que dans la mesure où M. X... conteste vigoureusement l'effet et de l'oralité des débats, les risques de pression sur les victimes ne sont en rien illusoires ; qu'il convient de relever que lors de sa détention, M. X... a adressé de nombreux courriers tendant à faire culpabiliser les victimes ; que la lecture desdits écrits laisse même apparaître une manipulation affective de sa fille ; qu'encore les mêmes écrits laissent éclater que l'intéressé ne prend aucunement la mesure du caractère particulièrement sérieux des faits reprochés, que son élargissement après une condamnation qu'il n'imaginait pas au regard de ses dénégations ne ferait que réactiver pour sa défense son besoin d'entrer en contact direct avec les mineurs ; qu'encore, les risques de réitération ne sont pas négligeables compte tenu des traits de personnalité inquiétants relevés par l'expert psychiatre qui l'a examiné, lesquels se traduisent par une tendance à la paranoïa et la manipulation ; que pour le même expert, ces traits sont de nature à majorer sa dangerosité criminologique ; que de même, l'expert psychologue relevait quant à lui que la personnalité de M. X... se situait dans le registre des aménagements pervers et des troubles de caractère, famille clinique regroupant notamment la psychopathie et la perversion, et qu'il concluait en indiquant que ses dispositions de personnalité étaient qualifiées de très favorables au passage à l'acte ; qu'il est ainsi amplement démontré le risque de réitération dont la société doit être impérativement protégée ; qu'enfin les faits ont, par leur gravité et le préjudice psychologique subi par les victimes, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel qui s'est trouvé réactivé par l'audience de la cour d'assises, de telle sorte qu'il est encore persistant s'agissant de faits qui par leur violation aux normes sociales les plus sensibles et sur des enfants d'un si jeune âge, de cinq à neuf ans, ont des conséquences à très long terme ; que ce trouble ne pourrait qu'être aggravé par la libération de l'auteur présumé des faits moins de trois mois après une condamnation à dix ans de réclusion criminelle prononcée par une juridiction populaire et ce d'autant plus que la jeune A...a fait dire à l'audience par son avocat qu'elle appréhendait une remise en liberté et avait peur de l'élargissement de son père ; qu'eu égard à la gravité de la sanction que M. X... sait aujourd'hui effectivement encourir, ses garanties de représentation en justice apparaissent insuffisantes et ce d'autant plus qu'il a précisé à la cour être propriétaire d'un patrimoine au Maroc ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les victimes, et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'il est ainsi démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ;- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la condamnation dont M. X... avait relevé appel faisait courir un risque de non-représentation, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire durant plus de trois ans et avait, dans ce même cadre, été autorisé à se rendre au Maroc à deux reprises, qu'il avait comparu libre devant la cour d'assises, qu'il s'était représenté devant ses juges au lendemain des réquisitions du ministère public tendant à ce qu'une peine de dix années de réclusion soit prononcée à son encontre, qu'il disposait à Marseille d'un appartement vacant à titre de logement et était prêt à se soumettre à un nouveau contrôle judiciaire comportant des obligations strictes ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas davantage affirmer que la détention provisoire constituait l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble à l'ordre public provoqué par l'infraction, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire par lequel M. X... faisait notamment valoir que, âgé et souffrant de multiples problèmes de santé, il était dépourvu d'antécédents judiciaires, et que les charges pesant sur lui étaient fondées sur les seules déclarations de sa fille A..., dont il soulignait la personnalité troublée et les affirmations contradictoires, en lien avec une profonde jalousie ressentie à l'égard de sa nouvelle compagne " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 3 août 2011, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 18 juillet 2012, a été condamné le 11 décembre 2015 à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Gard devant laquelle il a comparu libre, pour viols aggravés et corruption de mineurs de 15 ans ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises chargée de statuer en appel, il a déposé le 18 janvier 2016 une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux articulations du mémoire aux termes desquelles, d'une part, aucun incident n'étant intervenu pendant la période durant laquelle il avait été placé sous contrôle judiciaire, il présentait des garanties de représentation et pouvait être de nouveau soumis à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'autre part, étant âgé de 72 ans, il souffrait de nombreuses affections justifiant sa remise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81692
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2016, pourvoi n°16-81692


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award