LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 4 février 2013, M. X... et Madeleine Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont convenus d'adopter celui de la communauté universelle ; qu'ayant des enfants mineurs, ils ont saisi un tribunal d'une requête tendant à l'homologation de cette convention ; que Madeleine Y... est décédée avant l'examen de la demande par la juridiction ;
Attendu que, par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"l'alinéa 6 de l'article 1397 du code civil en ce qu'il prévoit, dans l'hypothèse d'une homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, une date d'effet dudit changement à la date du jugement dans les rapports entre époux alors que dans les autres cas le changement prend effet à la date de l'acte notarié est-il conforme à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée, en tant qu'elle invoque une atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, présente un caractère sérieux ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.