LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015), que, par acte en date des 17, 23, 24 avril et 6 mai 2010, Georges X... et MM. Jean, Hervé X... et M. Henri Z... ainsi qu'Anne X... et Mme Stéphanette X... (les consorts X...) ont consenti une promesse de vente portant sur plusieurs parcelles à la commune de Saint-Germain-Laval (la commune) ; que Georges X... est décédé le 12 mai 2010, laissant pour lui succéder trois enfants dont Mme Stéphanie X... ; que cette dernière a assigné les consorts X... et la commune, en nullité de la promesse de vente ;
Attendu que Mme Stéphanie X... fait grief à l'arrêt de déclarer la vente litigieuse parfaite ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 414-1 et 414-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé que la promesse de vente ne portait pas en elle-même la preuve d'un trouble mental ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Stéphanie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Saint-Germain-Laval, à MM. Hervé et Jean-Pierre X..., à Mmes Stéphanette, Hélène et Marguerite X... et à M. Henri Z... une somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Stéphanie X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré la vente litigeuse parfaite, aux termes et conditions stipulées dans la promesse de vente en date des 17, 23, 24, 25 et 26 avril et 6 mai 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartenait à Mme Stéphanie X... d'apporter la preuve du trouble mental affectant son père au moment de la signature du compromis ; que selon l'article 414-2 du code civil, Mme Stéphanie X... devait établir que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental manifestant l'insanité d'esprit de son père au jour où il avait signé le compromis ; que l'analyse de l'acte et sa signature ne témoignaient pas d'un trouble mental, empêchant d'exprimer une volonté éclairée et consciente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'analyse de la promesse synallagmatique de vente ne montrait pas que cet acte portait en lui-même la preuve intrinsèque d'un trouble mental chez M. Georges X... ; qu'en effet, l'acte apparaissait cohérent sur un plan patrimonial et aucune clause ou encore mention manuscrite ne permettait de considérer qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de la conclusion de l'acte,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte passé sous l'emprise d'un trouble mental est entaché de nullité; que postérieurement au décès de son auteur, cet acte peut être attaqué par ses héritiers pour insanité d'esprit s'il porte en lui-même la preuve du trouble mental ; que cette preuve peut résulter de tout élément matériel tel qu'une graphie hésitante, des ratures, surcharges ou mentions erronées, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'acte ne portait pas en lui-même la preuve du trouble mental allégué, sans en examiner précisément les mentions apposées par l'intéressé, notamment les ratures, surcharges et la mention « AYONNE » précédée d'un losange, sur lequel son attention avait expressément été attirée et qui étaient propres à démontrer la confusion de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 414-2 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU' un acte contraire aux intérêts et à la volonté clairement exprimée par son auteur dans une période lucide porte en lui-même la preuve d'un trouble mental; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'opération juridique litigieuse apparaissait cohérente sur le plan patrimonial, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la vente à laquelle M. X... avait consentie n'était pas en totale contradiction avec ses intérêts et à la volonté qu'il avait clairement exprimée dans une période lucide, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.