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08/06/2016 | FRANCE | N°15-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-20613


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononc

é de l'arrêt, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision dès lors que cette limitation ne pouvait valoir acquiescement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés le 1er octobre 1997 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la situation des parties doit être examinée au moment du divorce, devenu définitif le 28 juillet 2014, et selon son évolution dans un avenir prévisible, qu'à cette époque les époux étaient âgés de 52 ans et que le mariage a duré 17 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs que bien que Mme Y... ait formé un appel total à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand du 11 février 2014, ses demandes devant la cour ne concernent que sa demande de prestation compensatoire dont le premier juge l'a déboutée ; qu'aucun appel incident n'a été formé par M. X... ; qu'en conséquence, les dispositions autres que celles relatives à la prestation compensatoire seront d'ores et déjà confirmées ; que le premier juge a justement rappelé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, qui définissent les conditions et modalités d'octroi et de fixation d'une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la situation des parties devant être examinée au moment du divorce - définitif le 28 juillet 2014 - et selon son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, les deux époux, âgés de 52 ans lors du prononcé du divorce, ne font état d'aucun problème de santé particulier ; que le mariage aura duré 17 ans, dont 12 ans de vie commune ; qu'ils sont propriétaires en commun d'un immeuble situé à Ennezat, construit sur un terrain appartenant à M. X..., dont il reconnaît qu'il a été financé à parts égales par les deux époux, immeuble occupé gratuitement par Mme Y... depuis novembre 2009 ; que lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, chacun percevra sa part, sous réserve des récompenses éventuellement dues à l'un et à l'autre ; que M. X... est propriétaire en indivision avec son frère d'une maison qui est louée, les revenus locatifs de cet immeuble étant d'un montant de 3 364 euros soit 280 euros par mois (en 2012 : 3 245 euros, pièce n° 26) ; qu'il exerce la profession d'agent commercial dans le secteur de la négociation immobilière, régulièrement immatriculé auprès du registre spécial des agents commerciaux (pièces n° 3 bis et 25) ; que le premier juge a justement analysé ses revenus, soit des bénéfices non commerciaux, pour les années 2009 à 2012 au vu des pièces produites, analyse reprise par la cour, faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 2 479 euros ; que pour 2013, ses revenus sont justifiés à hauteur de 35 692 euros (pièces 39 et 40 de son dossier) soit 595 euros, moins déduction autorisée de charges, et un revenu mensuel moyen de 2 974 euros ; qu'il justifie que les revenus déclarés comprennent les commissions perçues dans le cadre de son activité de micro entrepreneur pour l'entreprise Frédéric M (pièces n°20), activité qui a pris fin le 1er juillet 2008 (pièce n° 3) ; que le document produit par Mme Y... en pièce n° 28 qui émanerait du site « Fredéric M F. » n'est pas exploitable faute de connaître son origine, les références exactes de son contenu et l'utilisation qui en est faite ; que M. X... justifie également de ses charges, dont un loyer mensuel de 350 euros (pièce n° 13) et les charges courantes (assurances, électricité, taxes) ; que Mme Y... exerce la profession de conseiller clientèle de la société APRR et a perçu durant l'année 2014 un salaire mensuel moyen de 2252 euros (net fiscal de 27 033 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2014- pièce n° 37) ; que pour 2013 son revenu net imposable avait été de 27 511 euros soit 2 292 euros par mois (pièce APRR n° 31) ; qu'elle perçoit également en début d'année suivant la clôture de l'exercice (mars 2014 pour l'année 2013 par exemple) une prime d'intéressement et une prime de participation qui a été de 4 474,70 euros net en 2013 soit 372 euros par mois ; que le montant des revenus mensuels de Mme Y... s'élève donc en moyenne à 2 564 euros, même si le montant des primes d'intéressement et de participation pour 2014 n'est pas encore connu ; qu'elle justifie des charges courantes : taxes, assurances, remboursement des emprunts immobiliers ;
qu'aucune des deux parties ne fournit d'éléments sur ses droits prévisibles à la retraite ; que chacun d'eux a contracté des crédits à la consommation (Médiatis, BNP) dont il assure le remboursement par échéances mensuelles ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a à juste titre retenu que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui justifierait l'attribution à Mme Y... d'une prestation compensatoire ; que la décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande sur ce point ;

Alors 1°) que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'il importe peu que les parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, une telle limitation dans leurs conclusions ne valant pas acquiescement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si Mme Y... avait formé un appel total du jugement du juge aux affaires familiales du 11 février 2014, ses demandes devant la cour ne concernaient que la prestation compensatoire et qu'aucun appel incident n'avait été formé par M. X... ; qu'elle a approuvé les premiers juges d'avoir examiné la situation des parties au moment du divorce, « définitif le 28 juillet 2014 » et retenu que « la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux » ; qu'en se plaçant ainsi avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que la cour d'appel qui, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, a pris en considération les revenus et charges de M. X... « pour les années 2009 à 2012 » et « pour l'année 2013 », et les revenus de Mme Y... « durant l'année 2014 », n'a pas apprécié la situation respective des époux à la même date et a, de plus fort, violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20613
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-20613


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20613
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