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08/06/2016 | FRANCE | N°15-20089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-20089


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y... et Mme Z... se sont mariés, le 23 avril 1995, à Ispahan (Iran) ; que, par acte du 6 avril 2012, celle-ci a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrim

oniaux, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y... et Mme Z... se sont mariés, le 23 avril 1995, à Ispahan (Iran) ; que, par acte du 6 avril 2012, celle-ci a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que les époux étaient soumis au régime légal français de communauté, l'arrêt retient qu'ils s'étaient mariés en Iran et qu'ils résident en France depuis leur mariage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X...
Y... qui faisait valoir que les époux étaient liés par un contrat de mariage conclu conformément à la loi iranienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt fixant le montant de la prestation compensatoire due par M. X...
Y... à Mme Z... ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X...
Y... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient que le mari a contraint son épouse à contracter des emprunts auprès de sa famille pour faire face à ses charges et qu'il l'a accusée d'adultère auprès des autorités iraniennes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Z... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le régime légal de la communauté applicable, fixe le montant de la prestation compensatoire et condamne M. X...
Y... à verser des dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts était applicable aux époux X...
Y...- Z...

- AU MOTIF QUE les époux s'étaient mariés à Ispahan en Iran ; que, toutefois, il était établi que les époux résidaient en France depuis leur mariage et avaient acquis ensemble des biens en France et que leurs enfants étaient nés à Courbevoie ; qu'en conséquence, le régime légal français de communauté réduite aux acquêts était applicable aux époux

-ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond doivent, dans l'hypothèse d'un mariage conclu entre époux étrangers, rechercher s'ils ne sont pas liés par un contrat de mariage réglant la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions (p 3 in fine) que les époux X...
Y... s'étaient mariés à Ispahan (Iran) après avoir conclu un contrat de mariage ; qu'en déclarant le régime de communauté légale français applicable aux époux X...- Z..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les époux n'étaient pas liés par un contrat de mariage liquidant leur régime matrimonial conformément à la loi iranienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART si des époux de nationalité étrangère ont soulevé la question de l'application à leurs rapports patrimoniaux d'un régime matrimonial étranger, les juges doivent rechercher si ce droit étranger leur est applicable, en vertu de la règle de conflit ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, quand l'exposant avait posé la question de l'application du droit iranien (cf notamment ses conclusions p 3 in fine et p 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du code de procédure civile, 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART la loi applicable à un régime matrimonial régissant les rapports patrimoniaux entre conjoints étrangers est, soit la loi d'autonomie, soit la loi de leur premier domicile conjugal ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel M. X...
Y... avait rappelé que les époux s'étaient mariés en Iran après avoir conclu un contrat de mariage iranien (cf conclusions p 3) et qu'ils ne s'étaient installés en France qu'en mai 1996 ; qu'il avait à cet égard produit un certificat de résidence iranien ainsi qu'une facture d'électricité (pièce 40 et 41) ; qu'en déclarant le régime de communauté légale français applicable aux époux X...
Y...- Z..., en se fondant sur des critères de rattachement inopérants et sans rechercher si les époux n'avaient pas conclu un contrat de mariage iranien et s'ils n'avaient pas localisé leur premier domicile conjugal à Ispahan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant retenu tout à la fois, pour fixer le régime matrimonial applicable aux époux X...
Y...- Z..., que les époux résidaient en France depuis leur mariage (arrêt, p. 4 § 2) tout en constatant que M. X...
Y... vivait en Iran (arrêt, p. 1 et p 4 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait fixé à 300. 000 € la prestation compensatoire due par un époux (M. X...
Y...) à l'épouse (Mme Z...) ;

- AU MOTIF QUE M. X...
Y... vit en Iran ; qu'il est commerçant dans le négoce des matières premières et il travaille depuis le 19 août 2014 à mi-temps dans la société Roshak Paya Control pour un salaire mensuel de 400 dollars, selon le contrat versé aux débats par l'appelant et ses fiches de paie des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015, outre 50 € par mois au titre d'une aide versée par l'Etat iranien ; que, toutefois, Mme Z... démontrait que M. X...
Y... avait signé en septembre 2012 un contrat de consultant avec cette même société au terme duquel il percevait 40 % du total du produit des projets traités par les conseillers, sans qu'aucun élément ne soit produit sur la consistance des produits évoqués et leur valeur, mais M. X...
Y... affirmait qu'il n'avait conclu aucun contrat ; que, par ailleurs, Mme Z... produisait un courrier du 4 février 2013 émanant du directeur général de cette société au terme duquel il percevait 20 % du total des revenus engendrés par son activité dans le domaine du contrôle des produits pétroliers ; qu'enfin, elle établissait qu'en septembre 2013, la société Ascon dont le siège social était à Dubaï et qui comptait 60. 000 employés et un chiffre d'affaires de 4, 5 milliards de dollars, selon un courrier émanant de cette entreprise, avait proposé à M. X...
Y... une association pour réaliser des projets de construction en Irak ; que M. X...
Y... ne produisait que des avis d'impôts anciens qui mentionnaient des revenus de l'ordre de 3. 000 € par mois en 2007, 2008, 2009 et 2010 ; qu'aucun avis d'impôt depuis cette période n'était versé aux débats, ce qui rendait très difficile l'évaluation effective des revenus actuels de M. X...
Y... ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, il indiquait percevoir des revenus fonciers de 1250 et 120 € par mois ; qu'il justifiait avoir cotisé 19 trimestres au titre de son activité ; que, comme le soulignaient l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2012 et le jugement déféré, entre 2008 et décembre 2011, le compte LCL de l'époux était régulièrement alimenté par des virements étrangers, des remises de chèques et d'espèces de l'ordre de 9. 900 € en novembre 2010, 10. 000 € et 20. 000 € en mars 2010, 5000 € en octobre 2010, 18. 840 € en décembre 2011 ; que M. X...
Y... affirmait qu'il s'agissait souvent de sommes d'argent provenant d'Iraniens, permettant de contourner les sanctions économiques contre l'Iran ; que, dans sa déclaration sur l'honneur effectuée le 4 décembre 2012, M. X...
Y... indiquait qu'il possédait la moitié des droits sur un magasin situé à Ispahan d'une valeur de 7. 500 € ; qu'il versait aux débats un acte de vente du 5 décembre 2013, selon lequel il avait vendu ses parts au prix de 7. 000 € ; qu'il indiquait qu'il avait trois comptes bancaires sur lesquels figurait une somme totale de 187 € ; que Mme Z... contestait ces allégations et soutenait que son époux possédait un patrimoine conséquent en Iran, composé de deux appartements loués, de terres et de jardins d'une superficie de 4000 m ², une parcelle de terrain de 1000 m ², un magasin loué, un magasin indivis en copropriété et plusieurs comptes bancaires ; que Mme Z... rapportait la preuve de l'achat d'un appartement de 120 m ² à Ispahan, le 19 novembre 2009 par M. X...
Y..., mais ce dernier produisait une pièce au terme de laquelle la transaction immobilière avait été résiliée le jour même ; que, par ailleurs, elle établissait que M. X...
Y... avait acquis le 18 juillet 2003 un terrain de 4000 m ² situé à Ispahan et, le 16 avril 2004, un terrain de 1000 m ² ; que M. X...
Y... indiquait qu'il paie ses charges et notamment les pensions alimentaires et rembourse le prêt immobilier à hauteur de 600 € par mois, grâce à la vente du magasin en Iran ; que Mme Z..., âgée de 45 ans, vit en France ; qu'elle disait ne pas avoir travaillé pendant la vie commune, entre 1995 et 2006, et s'être consacrée à l'éducation des enfants ; que, toutefois, M. X... produisait un contrat de travail à durée déterminée, signé en novembre 2001, selon lequel elle avait travaillé 30 h par semaine en qualité d'éducatrice au Jardin de Solférino à Boulogne ; que Mme Z... produisait aux débats un CDD comme aide éducatrice de jeunes enfants de 20 h par semaine en 2006 ; qu'elle avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux en 2004 et 2007 et en décembre 2013, la MDPH lui avait reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et elle avait obtenu une carte de priorité, sans que sa situation ouvre droit au versement d'une allocation pour adulte handicapé ; que ses avis d'impôts des années 2013 et 2014 mentionnaient des revenus mensuels de l'ordre de 675 € ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 11 janvier 2015, elle indiquait qu'elle percevait 760 € par mois et elle justifiait recevoir des dons manuels de sa famille ; qu'elle percevait également un loyer de 1000 € par mois au titre de la location du petit appartement de Courbevoie depuis l'été 2013 ; que Mme Z... ne mentionnait aucun bien propre hormis sa part dans l'appartement d'Ispahan qu'elle avait acquis avec son époux ; que cependant, M. X...
Y... alléguait qu'elle avait reçu des biens en héritage à la suite du décès de son père ; qu'il évoquait deux villas et trois terrains situés à Ispahan et versait aux débats le certificat d'homologation de l'héritage provenant du père de son épouse, sans qu'aucune évaluation ne soit produite par l'une ou l'autre partie ; que Mme Z... contestait ces allégations et les pièces s'y rapportant et versait aux débats des plaintes déposées en juin 2013, tendant à établir que M. X...
Y... avait contrefait l'attestation du cadastre d'Ispahan ; qu'en outre, M. X...
Y... évoquait la dot reçue en mariage par son épouse, d'une valeur de 80. 000 € et établissait la réalité de cette dot par un arrêt de la cour d'appel d'Ispahan s'appuyant sur deux témoignages contestés par l'épouse, sans que ne soit évoqués le montant et la consistance de cette dot ; que, par ailleurs, M. X...
Y... soutenait que Mme Z... avait transmis à sa famille une somme de 120. 000 € au cours du mariage, par l'intermédiaire d'une société anglaise, ce qui était démenti par les membres de la famille de Mme Z... et ce dont l'époux ne rapportait pas la preuve ; que Mme Z... justifiait de difficultés financières et de dettes, notamment en ce qui concernait des impayés au titre des remboursements des prêts immobiliers et elle avait reçu un commandement de payer du Crédit Foncier, pour une somme de 86. 872, 89 € ; que les parties possédaient des biens indivis : un appartement sis à Courbevoie, évalué par la cour à 440. 000 € ; un autre appartement à Courbevoie dont la cour retenait une valeur de 280. 000 € ; un appartement de trois pièces à Ispahan d'une valeur de 67. 000 €, selon M. X...
Y... et 200. 000 €, selon Mme Z... ; que, compte tenu de la vie commune, de l'âge des époux et de l'état de santé de Mme Z..., du temps consacré par elle à l'éducation des enfants, des ressources des parties et de la très grande opacité des revenus actuels de M. X...
Y... au regard de ses contrats de travail, des difficultés pour obtenir de la part de M. X...
Y... le paiement régulier des pensions alimentaires mises à sa charge, du fait que Mme Z... ne pouvait actuellement retourner vivre auprès de sa famille, la rupture du lien conjugal créait une disparité au détriment de Mme Z... justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire en capital que le premier juge avait à bon droit fixé à 300. 000 € ;

- ALORS QUE D'UNE PART la cassation prononcée sur un moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de l'arrêt qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, qui vise la fixation de la prestation compensatoire, déterminée en fonction du régime matrimonial des époux, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART s'il n'a pas été fait appel du prononcé du divorce, les juges du second degré doivent se placer, pour déterminer la situation patrimoniale des époux et fixer la prestation compensatoire, au jour où le jugement a acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, M. X...
Y... avait acquiescé au principe du divorce qui avait été prononcé à ses torts exclusifs par conclusions en date du 27 décembre 2013 et son ex épouse n'avait pas remis en cause dans ses premières conclusions le prononcé du divorce ; qu'en prenant en considération, pour déterminer la consistance des patrimoines des époux et fixer la prestation compensatoire, des éléments postérieurs à la date à laquelle le jugement du 17 octobre 2013 ayant prononcé le divorce était passé en force de chose jugée soit à la date du 26 février 2014 date des premières conclusions de Madame Z..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges du fond doivent préciser expressément la date à laquelle ils se placent pour retenir la disparité entre les situations patrimoniales des époux et fixer la prestation compensatoire ; qu'en omettant de préciser cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART chaque époux doit établir sa situation patrimoniale, notamment ses revenus, au moment du divorce ; qu'en accordant à Mme Z... une prestation compensatoire de 300. 000 €, alors qu'elle avait obstinément refusé, malgré plusieurs sommations de communiquer, de donner la moindre information sur ses comptes bancaires, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 1315 du code civil ;

ALORS QUE DE CINQUIEME PART l'état de santé des époux constitue l'un des éléments que le juge du divorce doit prendre en considération pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en octroyant une somme de 300. 000 € à ce titre à Mme Z..., sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (p 21 des conclusions de l'exposant) si l'état de santé de l'époux qui lui interdisait désormais de reprendre une activité professionnelle à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE DE SIXIEME PART la dot reçue par l'épouse doit être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en refusant de prendre en considération la dot de 80. 000 € reçue par Mme Z... à l'occasion du mariage, dont le montant et la consistance étaient détaillés dans le jugement iranien du 10 mars 2012 et correspondaient aux termes du contrat de mariage conclu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté un ex-époux (M. X...
Y...) de sa demande de dommages-intérêts, présentée à l'encontre de l'ex-épouse (Mme Z...) ;

- AU MOTIF QUE M. X...
Y... invoquait le fait que son épouse avait tenté de manipuler la cour en produisant un faux passeport de son mari, un faux bail concernant un bien situé en Iran, en cachant qu'Anaïs n'était plus scolarisée aux Roches et en affirmant faussement ne pas avoir reçu de biens de son mari ; que M. X...
Y... ne rapportait cependant pas la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé par l'allocation d'une indemnité pécuniaire ; qu'il devait donc être débouté de sa demande

-ALORS QUE l'ex-époux fautif peut être condamné à indemniser l'autre ; qu'en refusant toute indemnisation à M. X...
Y..., en réparation des manoeuvres dont son ex-épouse s'était rendue coupable pour obtenir des sommes plus conséquentes, au prétexte que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé par l'allocation d'une indemnité pécuniaire, quand l'exposant avait fait valoir que c'était en raison de ces manoeuvres qu'il avait été condamné à de lourdes sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, l'ex-époux fautif peut être condamné à indemniser l'autre ; qu'en refusant toute indemnisation à M. X...
Y..., en réparation des manoeuvres dont son ex-épouse s'était rendue coupable pour obtenir des sommes plus conséquentes, au prétexte que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé par l'allocation d'une indemnité pécuniaire, quand l'exposant avait fait valoir que c'était en raison de ces manoeuvres qu'il avait été condamné à de lourdes sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné, sur le fondement de l'article 266 du code civil, un ex-époux (M. X...
Y...) à régler une somme de 15. 000 € de dommages-intérêts à son ex-épouse (Mme Z...) ;

- AUX MOTIFS QU'il était établi que M. X...
Y... avait manqué à ses obligations envers son épouse, ce qui l'avait contrainte à faire des emprunts notamment auprès de sa famille pour faire face à ses charges, ce qui constituait un préjudice ayant eu des conséquences d'une particulière gravité pour Mme Z... et ses enfants ; que, par ailleurs, elle démontrait que trois femmes en Iran avaient attesté qu'elle était enceinte en 1995 et que dans l'incertitude dans laquelle elle se trouvait quant au nom du père de l'enfant à naître, elle s'était faite avorter, témoignages qui avaient fait l'objet de poursuites pour outrage par le Parquet général d'Ispahan ; que ces accusations à l'initiative de M. X...
Y... constituaient un préjudice d'une particulière gravité en raison des sanctions encourues en Iran en cas d'adultère, en l'espèce la lapidation, ce qui en tout état de cause empêchait tout retour de Mme Z... dans son pays d'origine où se trouvait sa famille ; qu'en conséquence, sur le fondement de l'article 266 du code civil, M. X...
Y... devait être condamné à verser à Mme Z... la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'indemnisation allouée à un époux par application de l'article 266 du code civil répare un préjudice supplémentaire né de la dissolution du lien conjugal ; qu'en allouant une indemnité de 15. 000 € à Mme Z... en raison de faits indépendants de la dissolution du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20089
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-20089


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20089
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