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08/06/2016 | FRANCE | N°15-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-19870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 2 juillet 2008, du régime de séparation de biens de M. X...et de Mme Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 24 121, 50 euros la créance de M. X...contre l'indivision au titre de ses dépenses afférentes à l'immeuble indivis ;

Attendu, d'une part, qu'il n'

existe aucun lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt relatif à la créance de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 2 juillet 2008, du régime de séparation de biens de M. X...et de Mme Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 24 121, 50 euros la créance de M. X...contre l'indivision au titre de ses dépenses afférentes à l'immeuble indivis ;

Attendu, d'une part, qu'il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt relatif à la créance de M. X...au titre du remboursement de l'emprunt ayant servi au financement de l'acquisition de l'immeuble indivis et celui relatif à la créance de celui-ci au titre des autres dépenses afférentes à ce bien ; qu'en sa première branche, le moyen est sans objet ;

Attendu, d'autre part, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que M. X...produisait les justificatifs des divers frais et charges afférents à l'immeuble indivis qu'il avait supportés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 106 819, 33 euros la créance de M. X...sur l'indivision, au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit par les deux époux pour financer l'acquisition d'un immeuble indivis, l'arrêt retient que Mme Y... ne remet pas en cause le montant retenu par l'expert figurant au compte courant de son ex-époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... contestait, dans son principe comme dans son montant, la créance alléguée par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 106 819, 33 euros la créance de M. X...sur l'indivision existant avec Mme Y..., au titre du financement de l'immeuble indivis situé à La Tremblade, l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 106. 819, 33 euros la créance détenue par M. Jean-Luc X...sur l'indivision existant avec Claudine Y... au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier situé à La Tremblade, lieudit Ronce-les-Bains ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immeuble situé 7 allée Saint-Jean à La Tremblade (17) a été acquis en indivision et a été financé par un emprunt conjoint des époux X...-Y... auprès du CIO pour un montant de 550. 000 francs, soit 83. 847 €, renégocié en 1997 et soldé par anticipation en février 2000 ; qu'en page 22 du rapport de l'expert, il est indiqué que le compte courant de M. X..., copropriétaire indivis, s'élève à la somme de 106. 819, 33 € ; que Mme Y... ne remet pas en cause le montant retenu par l'expert mais estime que le fait que M. X...ait versé davantage au titre de l'acquisition de la résidence secondaire ne constituait jamais qu'une modalité de contribution aux charges du mariage de l'époux le mieux rémunéré ; que selon acte authentique du 6 septembre 1974, les époux X...-Y... avaient souscrit un contrat de séparation des biens et que l'article 2 de cette convention, consacré à la contribution aux charges du mariage stipule : « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre » ; que Mme Y... se prévaut de ce qu'il a été jugé qu'un époux a pu contribuer aux charges du mariage en finançant seul l'immeuble indivis servant de domicile conjugal ou en prenant en charge des dépenses d'agrément, telle l'acquisition d'une résidence secondaire ; qu'il n'en reste pas moins qu'il n'est nullement démontré qu'en finançant l'acquisition du bien immobilier litigieux, M. X...ne s'acquittait pas au quotidien de sa contribution aux charges du mariage et qu'aucun motif ne permet d'intégrer ce financement dans l'obligation que l'article 214 du Code civil faisait peser sur l'intimé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'acquisition de ce bien avait été financée au moyen d'un prêt d'un montant de 550. 000 F (83. 846, 96 €) consenti par la banque CIO, selon offre acceptée par M. X...et Mme Y... le 8 janvier 1995 ; qu'il a été renégocié selon offre acceptée le 14 novembre 1997 ; que cet emprunt a été remboursé par anticipation en février 2000 ; que l'expert en page 19 de son rapport a chiffré à 106. 819, 33 € selon justificatifs figurant en annexe XVI de son rapport la charge de ce financement supportée par M. X...; que le contrat de mariage en date du 6 septembre 1974 conclu entre les futurs époux stipule en page 2, à l'article « contribution aux charges du mariage » que chacun des époux « sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet, aucune quittance de l'un ou de l'autre » ; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne peut, à raison des modalités de sa contribution aux charges du mariage, solliciter réduction de la créance précitée détenue par Jean-Luc X...;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... contestait, « dans son principe comme dans son quantum » « la créance qui serait détenue par M. X...» « au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble de Ronce Les Bains » (p. 6, in fine, p. 7, p. 8, al. 1 à 8) ; qu'en affirmant au contraire que « Mme Y... ne remet tait pas en cause le montant retenu par l'expert », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le financement d'un bien indivis à l'aide de ses deniers par un seul indivisaire lui ouvre droit à une créance contre l'indivision ; qu'en affirmant que M. X...avait supporté la charge du financement de l'immeuble indivis sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...ne se remboursait pas des mensualités qu'il versait en prélevant des sommes sur le Codevi de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque les époux sont présumés, par contrat de mariage, avoir contribué aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, il appartient à celui qui invoque une créance contre l'indivision de démontrer que sa participation a excédé ses facultés contributives ; qu'en faisant peser sur Mme Y... la charge de démontrer que M. X...avait contribué aux charges du mariage en finançant la résidence secondaire des époux quand il appartenait à ce dernier de renverser la présomption en démontrant que ce financement avait excédé ses facultés contributives, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives ; qu'en relevant, pour juger que M. X...était créancier de l'indivision, que le financement de l'acquisition de la résidence secondaire ne relevait pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher quelles étaient les facultés contributives de chacun des époux, compte tenu notamment de leurs revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 24. 121, 50 euros au 31 décembre 2013 la créance détenue par M. X...sur l'indivision existant avec Claudine Y..., au titre des dépenses supportées relativement au bien situé à La Tremblade, lieudit Ronce-les-Bains ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le même raisonnement peut être retenu du chef des dépenses que M. X...a engagées à hauteur de 24. 121, 50 euros au titre de cet immeuble tel qu'il en justifie ; qu'il peut donc prétendre à une créance de ce montant sur l'indivision ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X...a produit aux débats les justificatifs des dépenses qu'il a supportées relativement à ce bien (électricité, eau, bornage, fioul, assurance, plomberie et travaux faisant suite à la tempête de 1999), l'ensemble pour un montant de 24. 121, 50 euros arrêté au 31 décembre 2013 ; qu'il dispose en conséquence d'une créance de ce chef sur l'indivision ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a fixé à 106. 819, 33 euros la créance détenue par M. X...sur l'indivision existant avec Mme Y... au titre du financement de l'acquisition du bien situé à La Tremblade entraînera celle du chef de dispositif par lequel elle a également fixé à 24. 121, 50 euros la créance détenue par M. X...sur la même indivision au titre des dépenses supportées relativement à ce bien ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (p. 14 à 16), Mme Y... faisait valoir que certaines des dépenses invoquées ne portaient pas sur la résidence secondaire des époux, n'étaient pas établies ou avaient été payées à l'aide du compte joint des époux ; qu'en affirmant que M. X...avait engagé la somme de 24. 121, 50 euros au titre des dépenses relatives à l'immeuble indivis sans répondre au moyen de défense précitée de Mme Y..., la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19870
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-19870


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19870
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